Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cbbd6a8f00086aba47
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 17 AVRIL 2024 N° RG 23/02084 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH2S Pole social du TJ de REIMS 23/00028 28 août 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [W] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE - Dispensée de comparution INTIMÉE : CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Madame [K] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Mars 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ; Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 10 décembre 2020, Mme [W] [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture du supra épineux de l'épaule droite intervention le 20/01/2021 », objectivée par certificat médical du 18 novembre 2020. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par décision du 22 février 2022, la caisse, sur avis de son médecin, a fixé la consolidation de son état de santé au 6 mars 2022, date confirmée par décision de sa commission médicale de recours amiable du 20 juin 2022, sur recours de Mme [W] [Y]. Par décision du 5 août 2022, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 7 %, dont 1 % pour le taux professionnel, pour une « Limitation légère des élévations de l'épaule droite dominante, les autres mouvements étant conservés » à compter du 7 mars 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. Le 26 septembre 2022, Mme [Y] a contesté ce taux, initialement devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 16 novembre 2022, a rejeté son recours, puis le 26 janvier 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par jugement du 28 août 2023, le tribunal a : - déclaré Mme [W] [Y] recevable en son recours, - débouté Mme [W] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, - dit que les séquelles conservées par Mme [W] [Y] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2020 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, - condamné Mme [W] [Y] aux dépens. Par acte du 3 octobre 2023, Mme [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Mme [W] [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 28 août 2023 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mise en place d'une consultation médicale, Statuant de nouveau, - ordonner avant dire droit une consultation médicale en cabinet de Mme [W] [Y] - désigner pour réaliser cette consultation tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission : - convoquer les parties et leurs conseils - l'examiner, - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - décrire les lésions et troubles dont elle est atteinte des suites de la maladie professionnelle déclarée, - fixer, compte tenu de l'incidence professionnelle de son état de santé, le taux d'incapacité permanente de cette dernière, et en tout état de cause de dire si le taux retenu à 7 % dont 1 % au taux professionnel est conforme à sa situation médicale, - renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le taux d'incapacité permanente allouée à Mme [W] [Y], - dire que les dépens seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 4]. Suivant ses écritures reçues au greffe le 2 février 2024, la caisse demande à la cour de : Statuant à nouveau - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 28 août 2023, En conséquence, - déclarer que Mme [W] [Y] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, - déclarer que les avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable sont parfaitement concordants et homogènes, - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, - confirmer sa décision de taux d'incapacité permanente partielle de 7 % du 5 août 2022, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 novembre 2022, - rejeter toute demande éventuelle de mise en 'uvre d'expertise, Si par extraordinaire, la cour considérait qu'une mesure d'instruction devait être ordonnée, - enjoindre Mme [W] [Y] à produire le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil, - déclarer que seule une mesure de consultation médicale sur pièces est nécessaire, En conséquence, - désigner tel médecin qu'il plaira à la cour avec pour mission « Déterminer, à la date de consolidation fixée au 6 mars 2022 le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [W] [Y] à la suite de sa maladie professionnelle du 15 octobre 2020 en fonction du barème indicatif d'invalidité en excluant toutes aggravations ou rechutes postérieures à la date de consolidation », En tout état de cause, - débouter Mme [W] [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [W] [Y] [E] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097). Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (civ.2e., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; civ.2e., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; civ.2e., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; civ.2e., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558). Selon le paragraphe 1.1.2 du barème sus mentionné concernant les atteintes des fonctions articulaires, en particulier la question du blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause concernant l'épaule, il est rappelé que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. Selon ce même barème il est préconisé une évaluation d'un taux 10 à 15 % d'incapacité permanente concernant en cas de limitation légère de tous les mouvements affectant l'épaule dominante. Au cas présent, il convient de constater que le taux d'incapacité retenu par la caisse a été fixé en considération d'une limitation légère des élévations de l'épaule droite dominante, les autres mouvements étant conservés, ainsi qu'il résulte de la décision prise par cet organisme de sécurité sociale. L'intéressée produit un avis médical qui reprend une attestation médicale établie en décembre 2022, à une date proche de la consolidation, précisant d'une part que la situation séquellaire n'était pas de nature à évoluer deux ans après l'intervention chirurgicale observée par l'intéressée et que cette dernière présentait une élévation antérieure à 150°, une abduction à 140°, une rotation interne à T8 et une rotation externe à 60°, avec manque de souplesse et une épaule peu fonctionnelle. L'avis en déduit une réduction très modérée des amplitude articulaires de l'épaule droit En l'absence d'élément médicaux supplémentaires produit par la caisse, concernant en particulier les constatations médicales et les conditions de celles-ci sur lesquelles sa décision a été prise et au regard des éléments sus mentionnés qui se rapportant à une situation contemporaine de la consolidation pouvant être considérée comme prévalant à cette date, il y a lieu de considérer que l'intéressée justifie d'élément de nature à justifier de limitations légères ne se rapportant pas seulement aux fonctions d'élévation, en sorte qu'il convient de faire droit à sa demande d'expertise. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant avant dire droit contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE une expertise, DESIGNE pour y procéder le docteur [V] - [Adresse 3] laquelle a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de madame [Y] - convoquer Mme [Y] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs - proposer, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [Y] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2020, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable - dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de ou un changement d'emploi DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ; FIXE à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ; Rappelle que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Désigne le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d'expertise ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Renvoie l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy , chambre sociale du 3 décembre 2024 à 13 heures 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cbbd6a8f00086aba47
Données disponibles
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- Résumé officiel