Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cbbd6a8f00086aba49
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 17 AVRIL 2024
N° RG 23/02094 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH3L
Pole social du TJ d'EPINAL
22/231
06 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [Z] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Mars 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ;
Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [S] a été embauché le 11 mars 2015 par la SAS [11] en qualité de monteur.
Le 16 octobre 2015 à 15 heures, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : ce serait arrivé pendant le coulage d'une poutre sur la dalle intermédiaire du local de prétraitement ; nature de l'accident : (') il aurait été à guider la chaussette du godet béton qui soudainement aurait fait un mouvement de descente brusque. Pris de panique, il aurait enjambé le mur et sauté par-dessus de la paroi », l'accident ayant été connu le 19 octobre 2015 à 9h45 par les préposés de l'employeur, et ayant été décrit par la victime.
Par décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) du 12 novembre 2015, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une procédure pénale a été diligentée et classée sans suite le 9 février 2018.
L'état de santé de monsieur [I] [S] a été déclaré consolidé le 9 octobre 2021 et son taux d'incapacité permanente a été fixé à 18 %, dont 3 % à titre professionnel.
Monsieur [I] [S] a été licencié le 24 novembre 2021, après avis d'inaptitude du 22 octobre 2021.
Par décision du 2 mai 2022, la caisse a pris en charge une rechute.
Le 23 août 2022, monsieur [I] [S] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 26 octobre 2022.
Le 7 novembre 2022, monsieur [I] [S] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 22/231 du 6 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Epinal a :
- déclaré monsieur [I] [S] recevable en son recours
- dit que l'accident de monsieur [I] [S] en date du 16 octobre 2015 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [11]
- ordonné la fixation au maximum de l'indemnité de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
- dit que la majoration de rente suivra, le cas échéant, l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation des séquelles
- rappelé que cette majoration de l'indemnité sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à monsieur [I] [S],
- condamné la société [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges cette majoration de l'indemnité, dont le capital représentatif s'élève à 108 543,43 euros
- ordonné une expertise médicale de monsieur [I] [S], pour statuer sur les préjudices de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
- désigné pour y procéder le docteur [W] [M], expert près la cour d'appel de Nancy, demeurant [Adresse 4] à [Localité 8] [Localité 6] (Tel. [XXXXXXXX01]), l'expert désigné ayant pour mission de :
' se faire communiquer avant l'expertise tout document utile en lien avec l'accident du travail et plus généralement tous les documents médicaux concernant monsieur [I] [S]
' convoquer l'ensemble des parties, et leurs conseils
' détailler les blessures de monsieur [I] [S]
' décrire l'état antérieur de monsieur [I] [S], en déterminer les conséquences et l'évolution prévisible
' exclure de l'évaluation les préjudices imputables à son état antérieur
' décrire les séquelles consécutives à l'accident et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles
' évaluer les souffrances physiques et morales, ainsi que le préjudice esthétique et d'agrément
' indiquer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et évaluer le taux de cette incapacité
' indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles
' indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, dire si l'état de la victime nécessite l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne
' dire si la victime subit une perte ou une diminution des possibilités de promotions professionnelles
' évaluer le préjudice corporel consécutif à l'accident
' dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale
' dire si la victime subit des préjudices exceptionnels
' dire si l'état de la victime est susceptible de modifications
' évaluer les préjudices de recours de l'organisme de sécurité sociale tels que visés à l'article L. 451-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception des préjudices de perte de chance de promotion professionnelle, ainsi que le déficit fonctionnel temporaire et la tierce personne avant consolidation, indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre au déficit fonctionnel permanent, (qui pourra être distinct du taux d'IPP fixé par la Caisse, celui-ci indemnisant un préjudice distinct)
' décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel
' dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions sensorielles, mentales et psychiques de la victime
' décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime
' faire toutes observations utiles
- dit que l'expert avant le dépôt de son rapport, donnera connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
- dit que monsieur [I] [S] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le président du tribunal de céans
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif
- dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de la juridiction
- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du président de la juridiction
- rappelé que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tout sachant qu'il estimera utile, sans que le secret professionnel et médical puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne
- rappelé que l'indemnisation de ses éventuels préjudices sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à monsieur [I] [S],
- condamné la société [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le montant des éventuels préjudices subis par monsieur [I] [S], en lien avec la faute inexcusable de son employeur
- condamné la société [11] à payer à monsieur [I] [S] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation à venir de ses préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fera l'avance de cette provision
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 10 janvier 2024 à 14h00,
- réservé le surplus des demandes.
Par acte du 4 octobre 2023, la SAS [11] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mars 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [11], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 7 mars 2024 et a sollicité ce qui suit :
À titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société
SYSTEME WOLF dans le prolongement de l'accident du travail dont a été victime monsieur [S] le 16 octobre 2015,
En conséquence,
- le débouter de ses demandes, les conditions de la faute invoquée n'étant pas établies
- condamner monsieur [S] à verser à la société [11] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, si par impossible, la cour devait confirmer le jugement entrepris il lui est demandé de
- renvoyer le dossier devant le pôle social pour la liquidation des préjudices de monsieur [S].
Monsieur [I] [S], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2024 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal pôle social le 6 septembre 2023 (RG 22/00231)
- prendre acte que l'indemnisation des préjudices subis par monsieur [I] [S] est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d'Epinal pôle social
- dire qu'il y a lieu à laisser fixer l'indemnisation de monsieur [I] [S] par les premiers juges et renvoyer pour ce faire le dossier au pôle social près le tribunal judiciaire d'Epinal
Y ajoutant,
- condamner la société [11] à payer à monsieur [I] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de cour
- condamner la société [11] aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 20 mars 2024 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal
En cas d'infirmation éventuelle du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal,
- condamner monsieur [I] [S] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges les sommes qui ont été engagées par cette dernière au titre de la procédure soit :
' Les sommes versées au titre de la majoration de rente
' Les frais d'expertise à hauteur de 840 euros
' La provision à hauteur de 6 000 euros
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2014 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ. 2e 8 octobre 2020 pourvois n° 18-25021 et n° 18-26677).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
-oo0oo-
En l'espèce, la SAS [11] fait valoir que les circonstances de l'accident sont indéterminées de telle sorte qu'aucune faute de l'employeur ne peut être retenue. Elle ajoute que les déclarations de monsieur [S], qui prétend que la benne l'a percuté dans le dos et qu'il n'a eu d'autre choix que de sauter, et de monsieur [N], collègue de travail, qui indique que monsieur [S] lui a dit avoir eu peur car la grue a fait deux à-coups et qu'il pensait qu'elle allait lui tomber dessus, sont discordantes. Elle indique que la déclaration d'accident du travail est établie par l'employeur sur la base des dires du salarié. Elle précise que l'enquête pénale diligentée suite à l'accident a été classée sans suite.
Monsieur [I] [S] fait valoir qu'alors qu'il était entrain de vibrer le béton, la benne en béton l'a percuté dans le dos et qu'allant se faire écraser contre le mur, il n'a pas eu d'autre choix que de sauter du mur pour atterrir 5 mètres plus bas, au sol. Il se réfère à l'audition de monsieur [N], chef d'équipe, par les enquêteurs, et estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre leurs propos.
La caisse s'en rapporte sur l'existence d'une faute inexcusable.
-oo0oo-
Il résulte des pièces versées aux débats qu'au moment de l'accident, monsieur [S] travaillait avec monsieur [N] sur le chantier d'une station d'épuration et coulait du béton. Alors qu'il se trouvait sur un mur de 1 mètre de hauteur, il a volontairement sauté du mur, et a chuté à 4,5 mètres en contrebas.
Monsieur [S] déclare dans ses conclusions que la benne l'a percuté dans le dos. Cependant, dans la déclaration d'accident du travail établie selon les déclarations de la victime, il est indiqué que la chaussette du godet béton aurait soudainement fait un mouvement de descente brusque et que pris de panique, il aurait enjambé le mur et sauté par-dessus de la paroi.
Pour sa part, monsieur [N] précise qu'il n'a pas vu l'accident se produire, mais que monsieur [S] lui avait dit qu'il avait eu peur car la grue qui portait la benne de béton a fait deux à-coups et qu'il a pensé qu'elle allait lui tomber dessus.
Les diverses descriptions des circonstances de l'accident ne sont dès lors aucunement concordantes.
Aucun élément du dossier ne permet de privilégier l'une ou l'autre version des circonstances de l'accident.
Bien plus, il résulte du certificat du CHU de [Localité 9] que les seules lésions constatées étaient un traumatisme fermé de son talon gauche, alors que le choc d'une benne dans le dos aurait très vraisemblablement provoqué des lésions dorsales, même bénignes.
En outre, une enquête pénale a été diligentée, mais monsieur [S] ne produit que les déclarations de monsieur [N] du 2 novembre 2017 devant les enquêteurs et il n'explique pas pour quels motifs il ne produit pas aux débats l'intégralité du dossier d'enquête, et notamment ses propres déclarations devant les enquêteurs.
Enfin, aucune défaillance du matériel ni aucune erreur dans l'utilisation de ce matériel n'est établie.
Au vu de ce qui précède, les circonstances de l'accident sont indéterminées et aucune faute de peut être retenue à la charge de l'employeur.
En conséquence, monsieur [I] [S] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'ensemble de ses demandes subséquentes, et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [I] [S] sera condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'ensemble des montants qu'elle aura été amenée à verser en exécution dudit jugement, y compris les frais et dépens incluant les frais d'expertise.
Sur les frais et dépens
Monsieur [I] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [11] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 22/231 du 6 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident du 16 octobre 2015 dont a été victime monsieur [I] [S] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11],
DEBOUTE monsieur [I] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [I] [S] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'ensemble des montants qu'elle aura été amenée à verser en exécution du jugement RG 22/231 du 6 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal, y compris les frais et dépens incluant les frais d'expertise.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [I] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 451-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cbbd6a8f00086aba49
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