Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cbbd6a8f00086aba4d
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 17 AVRIL 2024 N° RG 23/02205 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIDZ Pole Social - TJ de REIMS 22/00087 23 janvier 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [K] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS - Dispensé de comparution INTIMÉE : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [E] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Mars 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ; Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 25 septembre 2017, monsieur [K] [P], ouvrier cariste, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle pour une « Lombosciatique droite sur hernie discale L5 S1 », objectivée par certificat médical initial du 25 juillet 2017 renvoyant au tableau 97 des maladies professionnelles. Par décision du 16 mars 2018, la caisse a notifié à monsieur [K] [P] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 30 juin 2020, confirmée dans un 1er temps par décision du 12 novembre 2020 après expertise médicale technique à la demande de l'assuré, puis par décision de la commission de recours amiable de la caisse, la caisse a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion « Episode dépressif » déclarée selon certificat médical du 13 septembre 2019, au titre de cette maladie professionnelle. Sur contestation de l'assuré de sa date initiale de consolidation au 2 mai 2019, son état de santé a été déclaré consolidé au 30 juin 2021. Par décision du 28 septembre 2021, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 12 % pour des « douleurs lombaires et une gêne fonctionnelle modérée ». Le 26 novembre 2021, monsieur [K] [P] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par décision du 9 février 2022, ladite commission a confirmé le taux initial. Le 1er avril 2022, monsieur [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester cette décision. Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal a : - reçu monsieur [K] [P] en son recours - débouté M. [K] [P] de sa demande tendant à voir fier son taux d'incapacité à 22 % - dit que les séquelles conservées par M. [K] [P] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 25 septembre 2017 justifient un taux d'incapacité permanente de 12 % - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [K] [P] aux dépens. Par acte du 14 février 2023, M. [K] [P] interjeté appel de ce jugement. L'affaire, radiée à l'audience du 6 septembre 2023, a été réinscrite à la demande de M.[P] reçue au greffe le 18 octobre 2023. Par conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2023, M. [K] [P] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - annuler la décision de fixation initiale en date du 28 septembre 2021 et la décision de confirmation intervenue ensuite du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, - fixer son taux d'incapacité à 22 % (12 % + 10 %) - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions après réinscription reçues au greffe par voie électronique le 23 février 2024, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims du 23 janvier 2023, En conséquence et y ajoutant, - débouter M. [P] de toute demande d'indemnisation en lien avec la nouvelle lésion déclarée 13 septembre 2019, non prise en charge par les risques professionnels, - débouter M. [P] de toutes ses demandes en lien avec le syndrome dépressif ou psychologique, le lien entre la lésion et la maladie professionnelle du 25 juillet 2017 n'ayant pas été établi, Sur le bien-fondé du taux d'IPP - constater que l'avis du service du contrôle- médical placé près de la caisse primaire s'impose, - confirmer la décision rendue par caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 28 septembre 2021, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 février 2022, - débouter M. [P] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le taux de 12 % fixé dans le dossier de M. [P], En tout état de cause, - débouter M. [P] de ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [P] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] [P] à lui régler la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 et R.434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786). Au cas présent, l'intéressé qui conteste l'absence de prise en compte d'un état dépressif dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente, se prévaut d'un certificats médical établi en mars 2021 se rapportant à une consultation du 23 mars 2021 pour en tirer la conséquence qu'il est erroné de prétendre que ce syndrome dépressif aurait été examiné par la caisse dans le cadre d'une décision du 30 juin 2020 puisqu'elle portait sur un épisode du 13 septembre 2019 alors que le diagnostic n'a été posé qu'au 16 février 2021 par le médecin auteur du certificat du 30 mars 2021 et que les certificats en cause permettent de rattacher le trouble psychique à la pathologie en cause. Au cas présent, il convient de rappeler qu'il est constant qu'à la suite d'une demande de prise en charge d'une nouvelle lésion « Episode dépressif » au titre de la maladie professionnelle en cause, la caisse a opposé un refus ayant donné suite à la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique ayant conclu à l'absence de lien entre cet épisode et la maladie professionnelle. Il est également constant que cette décision de refus de prise en charge est définitive. S'il est certain que cette décision du 30 juin 2020 est intervenue sur la base d'un certificat médical du 13 septembre 2019, soit antérieurement à la date de consolidation fixée au 30 juin 2021, il n'en demeure pas moins que contrairement aux allégations de l'intéressé les énonciations des attestations du Dr [F] établies au cours de l'année 2022 qui font état d'un suivi de l'intéressé à compter du 16 février 2021 ne sont pas de nature à établir l'existence d'une pathologie distincte de celle déclarée par certificat médical du 13 septembre 2019 alors que ce certificat médical fait état d'un épisode dépressif qui est de nature à se rapporter au syndrome dépressif évoqué par les attestations établies en 2022. Il en résulte que si l'existence d'une pathologie dépressive affectant l'intéressé est incontestable et apparait s'être poursuivie, il n'en demeure pas moins qu'elle n'apparait pas pouvoir être reliée à la maladie professionnelle et si les attestations font état des doléances de l'intéressée relatives à sa situation professionnelle et ses difficultés à retrouver un travail adapté à ses difficultés, il reste qu'elle n'apparaissent pas contemporaine de la date de consolidation et que leur seule évocation n'est pas en elle-même de nature à établir un lien de causalité avec la maladie professionnelle en cause. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 23 janvier 2023 ; Condamne M. [K] [P] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cbbd6a8f00086aba4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel