Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cbbd6a8f00086aba55
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°334 N° RG 24/00344 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFCV J.L.D. NIMES 16 avril 2024 [T] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 AVRIL 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 février 2024, notifiée le même jour à 18h30 concernant : M. [D] [T] né le 07 Janvier 2005 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 19 février 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 avril 2024 à 14h29, enregistrée sous le N°RG 24/1798 présentée par M. le Préfet du GARD ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Avril 2024 à 10h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 16 avril 2024 à 9h30 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [T] le 16 Avril 2024 à 16h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [Z], représentant le Préfet du GARD, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [N] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [D] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [D] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] [T] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du GARD en date du 16 février 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le 16 février 2024. Le 16 février 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet du Gard qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [D] [T] le 19 février 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 20 février 2024. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 18 mars 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour une durée de trente jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 20 mars 2024. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 16 avril 2024, ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le juge des libertés et de la détention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [D] [T] et dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 16 avril 2024 à 9h30. Monsieur [D] [T] a déclaré avoir perdu son passeport, indiqué qu'il avait fourni son identité, qu'il demeurait sur le territoire français depuis 2020 et disposait d'un hébergement chez son frère. Son avocat a repris les fins de son acte d'appel faisant valoir qu'il ne peut pas être opposé à Monsieur [D] [T] d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours, qu'il n'a pas formulé une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631- 3, ni une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, que la préfecture n'établit pas que ses documents de voyage seront délivrés à bref délai et que le comportement de Monsieur [D] [T] ne constitue pas une menace à l'ordre public. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 16 avril 2024 à 16h13 par Monsieur [D] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 16 avril 2024 à 10h50, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA) « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [D] [T] a été interpellé par les services de police alors qu'il tentait de prendre la fuite et que la fouille consécutive à l'interpellation a révélé qu'il était porteur de produits stupéfiants. Comme l'a relevé justement le premier juge, sans même qu'il soit nécessaire de caractériser la réalité du vol à la roulotte qui est allégué par le Préfet et contesté par M. [D] [T], il y a lieu de considérer que la présence de ce dernier sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public et que, pour ce motif, le préfet est fondé à solliciter la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [T] : Monsieur [D] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Le représentant du Préfet du Gard indique avoir pris attache avec les services consulaires, un rendez-vous étant fixé ce jour même. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [D] [T], pour notification par le CRA, Me Julie REBOLLO, avocat, M. Le Préfet du GARD, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8cbbd6a8f00086aba55
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- Texte intégral
- Résumé officiel