Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cbbd6a8f00086aba5d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 229 280 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DE LA NIEVRE Me Sylvie MAZARDO EXPÉDITION à : [Z] [X] Pôle social du Tribunal judiciairede NEVERS ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024 Minute n°144/2024 N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRQQ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Mars 2022 ENTRE APPELANTE : CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [G], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [Z] [X] Chez Madame [X] La Forêt [Adresse 3] Représenté par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001826 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par requête reçue le 12 mars 2021, M. [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre du 16 septembre 2020 lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire pour dépassement du plafond de ressources ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2020 rejetant son recours. Par jugement du 1er mars 2022, ledit tribunal a : - accordé à M. [Z] [X] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire à compter du 1er août 2019, - renvoyé M. [Z] [X] devant la CPAM de la Nièvre pour la liquidation de ses droits, - condamné la CPAM de la Nièvre aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/00765. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022, M. [X] a également interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/00828. Par ordonnance du 25 octobre 2022, les deux procédures ont été jointes, l'affaire étant désormais suivie sous le seul n° RG 22/00765. Par conclusions n° 3 soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre prie la Cour de : - réformer le jugement du 1er mars 2022 en ce qu'il a accordé à M. [Z] [X] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire contributive, - confirmer la décision refusant à M. [Z] [X] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire contributive et non contributive, - débouter M. [Z] [X] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner M. [Z] [X] aux entiers dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [X] prie la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a accordé à M. [X] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire à compter du 1er août 2019, - renvoyer M. [X] devant la CPAM de la Nièvre pour la liquidation de ses droits, - condamner la CPAM de la Nièvre à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle, - la condamner également aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [X] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire contributive. À l'appui, elle fait valoir que sur la période de référence d'août 2019 à juillet 2020, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. [X] a bien perçu une pension de retraite de base et l'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant global mensuel net de 868,20 euros à compter du 1er juin 2019 ; que le montant est justifié par la déclaration de ressources de M. [X] indiquant percevoir 868 euros par mois sur la période de référence et par la notification de retraite du 28 juin 2019 ; qu'il a donc perçu 10 418,40 euros sur la période de référence et non 9 061,64 euros au titre de sa retraite ainsi qu'une retraite complémentaire d'un montant mensuel de 150,58 euros, soit 1 806,96 euros sur la période de référence ; que l'abattement prévu à l'article L. 861-2 du Code de la sécurité sociale a bien été appliqué sur l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'il a donc perçu 12 292,80 euros sur l'année de référence, c'est-à-dire un montant supérieur au plafond de 9 032 euros de la complémentaire santé solidaire non contributive et au plafond de 12 193 euros de la complémentaire santé contributive ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le montant effectivement versé sur le compte bancaire plus que le montant déclaré par M. [X] lui-même ; que de plus, différents événements peuvent venir diminuer le montant de la pension versée par la Carsat, tels une saisie sur rémunération, l'opposition amiable formée par un organisme de sécurité sociale ou encore la récupération sur prestations en remboursement d'une prestation indûment versée ; que de telles retenues ne sauraient venir diminuer le montant des ressources à prendre en compte, aucun texte ne prévoyant la prise en compte des dépenses des assurés dans le calcul des ressources ouvrant droit à la complémentaire santé solidaire ; que M. [X] n'a produit aucun document justifiant d'une réévaluation de sa situation ni lors de sa demande de complémentaire santé solidaire, ni lors de sa contestation devant la commission de recours amiable ni même devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ; que par conséquent, ni les relevés bancaires de M. [X] ni le relevé détaillé des mensualités du 30 mars 2023 établi par la Carsat ne pourront être pris en compte. M. [X] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Il expose que lorsqu'il a formulé sa demande, il y a été indiqué par la personne l'ayant reçu un montant de retraite de base et complémentaire totale de 868 euros, montant approximatif et non, comme visé par le formulaire, le montant total des ressources des 12 mois de référence ; que la Cour observera en effet que l'écriture en page 2 est différente de celle en page 1 qu'il a bien remplie lui-même ; que le montant renseigné ne correspond en réalité qu'à ce qu'il a perçu au mois d'août et septembre 2019 ; qu'il était pourtant en mesure de justifier, relevés bancaires à l'appui, qu'il avait perçu des sommes moindres à partir du mois d'octobre 2019 ; que ces montants, figurant sur ses relevés bancaires, ont, depuis, été corroborés par le décompte établi le 30 mars 2023 par la Carsat qui vise précisément au titre des revenus mensuels nets les mêmes montants que ceux visés par les relevés bancaires ; que les affirmations péremptoires de la Carsat sont ainsi totalement contredites ; qu'il en résulte que l'obstination de la caisse confine à l'acharnement à son égard puisqu'il est parfaitement justifié que ses ressources réellement perçues étaient inférieures au plafond non discuté d'un montant de 12 193 euros ; que la comparaison entre le document de notification et le relevé établi le 30 mars 2003 permet de comprendre la différence entre les deux valeurs puisqu'il apparaît qu'il perçoit en réalité une allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 524,54 euros et non de 673,63 euros. En conséquence, M. [X] sollicite la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. À l'appui, il fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé, presque par principe et sans procéder aux vérifications d'usage la prestation sollicitée alors qu'il lui était présenté les justificatifs de ses ressources réelles, ressources particulièrement peu élevées ; qu'elle lui a ainsi infligé, âgé de plus de 65 ans, un contentieux long qui dure encore actuellement malgré le caractère incontestable des éléments qu'il produisait aux débats. Appréciation de la Cour C'est aux termes d'exacts motifs, et en faisant une exacte application des dispositions des articles L. 861-1, R. 861-5 et R. 861-8 du Code de la sécurité sociale que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [X] de se voir accorder de la complémentaire santé solidaire à compter du 1er août 2019. Il suffit de rappeler que l'article R. 861-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que les ressources à prendre en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 ; que si la CPAM de la Nièvre laisse entendre que des retenues telles qu'opposition ou saisie sur rémunération peuvent expliquer la différence entre le montant déclaré et le montant perçu, force est de constater qu'elle n'en justifie par aucun commencement de preuve ; que, bien au contraire, M. [X] produit en pièce n° 2 un relevé établ par la Carsat qui montre que de 673,63 euros depuis le 1er mars 2019, l'allocation de solidarité aux personnes âgées mensuelles est passée à 524,54 euros en octobre 2019 jusqu'au mois de décembre 2019 puis à 556,11 euros à partir du 1er janvier 2020 ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la CPAM, ce document montre bien que sa situation a été réévaluée, M. [X] opposant par ailleurs que le montant déclaré dans le formulaire de demande a été renseigné à l'initiative d'un agent de la caisse et non par lui-même. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. En revanche, la divergence d'interprétation des textes entre la caisse primaire d'assurance maladie et M. [X] n'est pas constitutive d'une faute de nature à entacher d'abus l'appel de la caisse et à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. M. [X] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Cependant, cet appel injustifié a engendré pour M. [X] des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, en complément des dépens d'appel, sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ; Et, y ajoutant, Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cbbd6a8f00086aba5d
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