Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8ccbd6a8f00086aba63
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 119 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Monsieur [D] [Z] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024 Minute n°147/2024 N° RG 22/01937 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUEH Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 30 Juin 2022 ENTRE APPELANT : M. [D] [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS [5] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, ni représenté à l'audience du 13 février 2024 D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [K] [G], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la période 2016 et 2017. Une lettre d'observations a été émise le 25 septembre 2019. Une mise en demeure datée du 19 novembre 2019 a été adressée à la société portant sur les cotisations 2016, 2017 et les cotisations échues entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2018 pour un montant de 21 196 euros, dont 1 793 euros de majorations de retard. Saisie par l'affiliée, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rendu son avis le 27 février 2020. Par requête du 27 mars 2020, la SAS [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contestation de la mise en demeure du 19 novembre 2019. Par jugement du 30 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - déclaré la requête présentée par la SAS [5] recevable, - dit que l'ensemble des chefs de redressement est bien fondé, - condamné la SAS [5] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 21 196 euros - dont 1 793 euros de majorations de retard - portant sur les cotisations des années 2016 et 2017 et celles échues entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2018, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement, - condamné la SAS [5] aux entiers dépens, - rejeté le surplus des demandes. Le jugement lui été ayant notifié le 13 juillet 2022, la SAS [5] en a relevé appel par déclaration du 29 juillet 2022. La SAS [5] a été dissoute le 16 janvier 2023 et M. [D] [Z] a été désigné comme liquidateur amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 8 août 2023. M. [D] [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS [5], a été convoqué à l'audience, par voie de citation signifiée le 2 novembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2024. À l'audience du 13 février 2024, M. [D] [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS [5], n'était ni présent ni représenté. Il a adressé un courriel au greffe de la Cour informant de son absence à l'audience pour raisons de santé. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande de : - déclarer l'appel formé par la SAS [5] recevable mais mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 30/06/22 RG n° 20/00079, - débouter la SAS [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SAS [5] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 21 196 euros (19 403 euros de cotisations et 1 793 euros de majorations) outre les majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations, - condamner la SAS [5] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR En application de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, l'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. La procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. M. [D] [Z], es-qualités de liquidateur amiable de la SAS [5], ne s'est pas présenté à l'audience du 13 février 2024, pour soutenir son appel alors que dans le courriel susvisé adressé au greffe de la Cour il n'a ni joint de justificatif médical des raisons de santé invoquées ni demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. La Cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise. En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu de sorte que le jugement devient irrévocable et qu'il n'y a donc pas lieu de le confirmer. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que M. [D] [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS [5], ne soutient pas son appel contre le jugement du 30 juin 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Condamne M. [D] [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 946 du Code de procédure civilearticle 931 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8ccbd6a8f00086aba63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel