Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8ccbd6a8f00086aba75
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Angélique LABETOULE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[X] [V]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024
Minute n°156/2024
N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYEC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 14 Février 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assisté de Me Angélique LABETOULE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [P] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête reçue au greffe le 12 avril 2022, M. [V] a formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF Centre Val de Loire le 21 mars 2022 et qui lui a été signifiée le 22 mars 2022, portant sur les cotisations des 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020, outre les majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 163 081 euros.
Par jugement du 14 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [X] [V] contre la contrainte du 21/3/2022 référence 2470000017609177220062377164 émise par l'URSSAF Centre Val de Loire,
- validé la contrainte du 21/3/2022 référence 2470000017609177220062377164 signifiée le 22 mars 2022,
- condamné M. [X] [V] aux dépens de l'instance,
- débouté M. [X] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond, ni surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal correctionnel de Montargis.
Le jugement ayant été notifié le 23 février 2023, M. [V], par son conseil, en a relevé appel par déclaration du 7 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, M. [V] demande de :
Vu notamment les dispositions de l'article D. 243-59 du Code de la sécurité sociale,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 février 2023,
Et par suite,
- déclarer recevable son recours formé contre la contrainte du 21 mars 2022 délivrée par les services de l'URSSAF,
- prononcer l'annulation des rappels de cotisations sociales mises en recouvrement à son encontre au titre des années 2018, 2019 et 2020 eu égard à l'irrégularité de la procédure engagée à son encontre ainsi qu'au caractère infondé des rappels notifiés au titre de la période précitée,
- condamner l'URSSAF à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
L'URSSAF Centre Val de Loire, aux termes de ses conclusions du 2 février 2024 soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024 demande de :
- débouter M. [V] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur la recevabilité de l'opposition de M. [V] à la contrainte du 21 mars 2022
M. [V] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré son opposition à contrainte irrecevable. Il soutient que les irrégularités entachant la signification de la contrainte, tenant aux différences de périodes et de sommes entre la mise en demeure préalable et la contrainte, ont pour conséquence la nullité de celle-ci de sorte que le délai de recours de 15 jours ne lui est pas opposable.
L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que l'opposition de M. [V] à la contrainte du 21 mars 2022 est irrecevable comme ayant été formée au-delà du délai de quinze jours réglementaire, alors que l'affilié était parfaitement informé des délais et voies de recours. Elle rappelle que l'inobservation du délai de recours constitue une fin de non-recevoir qui empêche tout examen au fond.
Appréciation de la Cour
L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux article L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire'.
En l'espèce, la contrainte du 21 mars 2022 produite aux débats porte en bas de page la mention suivante : 'En application de la législation, vous avez la possibilité de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa réception (') auprès du pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. Cette opposition peut se faire par simple inscription au greffe du tribunal ou par lettre recommandée ; elle doit être motivée sous peine d'irrecevabilité (').
Le tribunal compétent pour connaître d'une éventuelle opposition à contrainte est le suivant :
T. Judiciaire P. social - O
[Adresse 2]
[Localité 3]'.
Le verso de cette contrainte présente in extenso les textes applicables à la contrainte, dont l'article R. 133-3 précité qui précise les voies et délais de recours.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier le 22 mars 2022. L'acte de signification, également produit aux débats, porte les mentions suivantes : 'Si vous avez de réels et sérieux motifs pour contester ce titre, vous pouvez former OPPOSITION dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date inscrite en tête du présent acte, devant le tribunal judiciaire d'Orléans, Pôle social, [Adresse 2], spécialement désigné en application de l'article L.221-16 du code de l'organisation judiciaire.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez vous inscrire au secrétariat du tribunal judiciaire d'Orléans, Pôle social, [Adresse 2], spécialement désigné en application de l'article L.221-16 du code de l'organisation judiciaire, ou adresser une lettre recommandée à ce secrétariat, exposant à peine d'irrecevabilité les motifs de votre opposition, joignant une copie de la contrainte contestée, et ce avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur'.
Il apparaît ainsi que tant la contrainte elle-même que l'acte de signification comportent toutes les mentions requises par les textes, et notamment, par trois fois, la mention du délai de recours de quinze jours et celle du tribunal compétent, à savoir le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, dont l'adresse est précisée. M. [V] était en conséquence parfaitement informé des voies et délais de recours.
La contrainte ayant été signifiée le 22 mars 2022, M. [V] avait jusqu'au 6 avril 2022 pour former opposition devant le tribunal judiciaire.
Si le courrier d'opposition est daté du 4 avril 2022, il n'a été reçu au greffe du tribunal que le 12 avril 2022, comme le montre le tampon sur l'enveloppe de la requête, ainsi que l'accusé réception de l'opposition adressé par le greffe à l'URSSAF.
L'enveloppe de la requête de M. [V] ne comporte aucune mention de la date d'envoi du courrier, pas plus qu'il n'est produit de bordereau d'envoi d'un recommandé. M. [V], qui doit démontrer qu'il a exercé son recours dans le délai réglementaire, ne rapporte aucun élément de nature à prouver, comme l'a justement retenu le tribunal, qu'il a fait opposition à la contrainte avant l'expiration du délai de quinze jours. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas qu'il a exercé son recours tardivement, se contentant de soutenir que le délai de quinze jours ne lui est pas opposable.
Il y a lieu dès lors de considérer que la seule date certaine à retenir comme date d'opposition est le 12 avril 2022, ce que l'appelant ne conteste pas, et que par conséquent l'opposition à contrainte est irrecevable en raison de la forclusion.
Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 février 2023 sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Les dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale constituant une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable sans examen au fond, il n'y a pas lieu de répondre aux autres moyens de M. [V].
Enfin, il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner M. [V] aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 février 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure ainsi quarticle 122 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L.211-16 du code de larticle 696 du Code de procédure civile et de learticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.221-16 du code de larticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8ccbd6a8f00086aba75
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