Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8ccbd6a8f00086aba79
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DE L'INDRE [R] [P] EXPÉDITION à : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024 Minute n°158/2024 N° RG 23/00800 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYFR Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Février 2023 ENTRE APPELANTE : CPAM DE L'INDRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [I], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [P] a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2020 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre le 17 décembre 2020 sur la base d'un certificat médical mentionnant : 'D# main droite : entorse des doigts avec douleurs plus marquées du cinquième rayon, irradiant au bras/mobilités conservées', tandis que la déclaration d'accident du travail mentionne : 'douleur dans la main droite qui remonte dans le bras' le 16 mars 2021, un certificat médical de prolongation a été établi, avec soins jusqu'au 30 juin 2021 portant la mention : 'D# névralgies poignet droit' et mentionnant un lien avec l'accident du travail du 4 décembre 2020. Le médecin-conseil a le 29 avril 2021 estimé que 'les lésions décrites sur le certificat médical'ne sont pas imputables à l'AT/MP'. En conséquence, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Indre a, par courrier du 3 mai 2021, informé M. [P] du refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 16 mars 2021 au titre de la législation professionnelle. Suite à une contestation de M. [P], une expertise a été ordonnée par la CPAM. Dans son rapport du 12 septembre 2021, le docteur [K] a confirmé l'avis du médecin-conseil. La CPAM a adressé les conclusions d'expertise à l'intéressé par courrier daté du 10 novembre 2021. La commission de recours amiable de la caisse a confirmé, lors de sa séance du 16 mars 2022, la décision de la caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 mai 2022 au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, M. [P] a contesté la décision confirmative de la commission de recours amiable de la caisse. Par jugement rendu le 21 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - dit que la pathologie de [R] [P], mentionnée dans le certificat médical du 16 mars 2021 est en lien direct avec l'accident du travail du 4 décembre 2020 et doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à ce titre, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de l'ensemble de ses demandes, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à payer à [R] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 21 février 2023 ordonnant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion du 16 mars 2021 de M. [R] [P], ainsi que la condamnation de la caisse primaire à régler à l'assuré la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - désigner un expert afin de statuer sur l'imputabilité des lésions du 16 mars 2021 au sinistre du 4 décembre 2020, - débouter M. [R] [P] de l'ensemble de ses demandes. Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 13 février 2024 par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 23 décembre 2023, M. [P] ne s'est pas présenté à cette audience et ne s'y est pas fait représenter. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. Pour l'exposé détaillé des moyens de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, il est expressément référé à ses écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la pathologie de M. [P] mentionnée dans le certificat médical du 16 mars 2021 doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre au titre de l'accident du travail du 4 décembre 2020 et demande une mesure d'expertise médicale. À l'appui, au fondement des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et R. 441-16 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que son médecin-conseil a conclu à l'absence d'imputabilité des lésions litigieuses ; qu'elle a diligenté une expertise médicale qui a confirmé cet avis par un avis lui-même clair et précis ; que ces avis s'imposent à la caisse ; que le jugement ne se fonde sur aucun avis d'expert médical ; que l'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale prévoit désormais une instruction spécifique à l'instar des rechutes, ce qui exclut de facto une présomption d'imputabilité ; qu'elle se demande comment le tribunal a pu reconnaître le caractère professionnel de la lésion du 16 mars 2021 en ne tenant pas compte de l'expertise du docteur [K] et surtout sans ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale ; qu'ainsi une telle mesure semble incontournable afin de statuer sur l'imputabilité ou non de la lésion du 16 mars 2021, postérieure de 11 semaines au fait accidentel du 4 décembre 2020, ce qui ne permet pas de l'imputer au sinistre initial. Elle conteste par voie de conséquence sa condamnation à une indemnité de procédure. Appréciation de la Cour Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ., 2ème 18 février 2021, n°19-21.940). En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour, que le premier juge a statué comme il l'a fait. Il suffit d'ajouter qu'une rechute suppose qu'un état soit consolidé. Or, la caisse omet que l'état de M. [P] n'était pas consolidé le 16 mars 2021, date du certificat médical de prolongation alors que M. [P] a produit en première instance différents certificats médicaux à partir du 4 décembre 2020 montrant une continuité des soins en lien avec l'arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021 de sorte que la présomption d'imputabilité trouvait pleinement à s'appliquer. Il appartenait donc à la caisse d'apporter la preuve contraire tandis que, de son côté, M. [P] produisait un certificat médical du 21 décembre 2021 indiquant que les symptômes ressentis à partir du décembre 2020 étaient secondaires à l'accident du 4 décembre 2020. Le tribunal a donc statué en droit conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir ordonné d'expertise médicale au préalable. La Cour de cassation a en effet précisément jugé dans une espèce totalement similaire qu'il n'y a pas à mettre en 'uvre une procédure d'expertise médicale technique lorsque la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et a, en conséquence, censuré une cour d'appel qui avait retenu qu'il appartenait à l'assuré de solliciter une telle mesure avant tout recours contentieux (Civ., 2ème 15 février 2018 n° 16-27.903). En conséquence, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner d'expertise médicale préalable, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. En tant que partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Et, y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de sa demande d'expertise médicale ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que coarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8ccbd6a8f00086aba79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel