Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8ccbd6a8f00086aba7b
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL ONELAW CPAM DU CHER EXPÉDITION à : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024 Minute n°159/2024 N° RG 23/00801 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYFT Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 2 Mars 2023 ENTRE APPELANT : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Mme [L] [U], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire en dernier ressort. - Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Selon déclaration d'accident de travail établie le 28 janvier 2019 par le centre hospitalier de [Localité 7] M. [J], exerçant en qualité de chirurgien, a été victime d'un accident de travail le 24 janvier 2019. Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2019 mentionne un arrêt cardiaque survenu au cours d'une intervention. Par décision du 27 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail de M. [J]. La consolidation des lésions de M. [J] a été fixée au 21 mars 2021 par le médecin-conseil qui a retenu des séquelles d'infarctus consécutives à cet accident et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. Par courrier du 18 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'assuré et à l'employeur l'attribution d'une rente fixée sur un taux d'IPP de 20 % à compter du 22 mars 2021. Par courrier du 16 juillet 2021, le centre hospitalier de [Localité 7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 29 septembre 2021, a confirmé le taux ainsi fixé. Par jugement du 25 février 2022 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée aux fins de fixer le taux d'IPP de M. [J]. Le rapport d'expertise judiciaire a été établi le 16 août 2022 et a confirmé le taux d'IPP de 20 %. Par jugement du 2 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de [D] [J] à 20 %, - confirmé la décision de la CPAM, - débouté le centre hospitalier de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, - condamné le centre hospitalier de [Localité 7] aux entiers dépens de la cause. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023, le centre hospitalier de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il invite la Cour à : - déclarer que le centre hospitalier de [Localité 7] est recevable en son appel et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 2 mars 2023 en ce qu'il a : * fixé le taux d'incapacité permanente partielle de [D] [J] à 20 %, * confirmé la décision de la CPAM, * confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable, * débouté le centre hospitalier de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, * condamné le centre hospitalier de [Localité 7] aux entiers dépens de la cause, Statuant à nouveau, À titre incident, - commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 20 % attribué à M. [D] [J] en conséquence de son accident du travail du 24 janvier 2019, notamment le rapport d'évaluation des séquelles, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux, - ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir, - enjoindre à cette fin à la CPAM du Cher ainsi qu'à tout praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable du Centre Val de [Localité 6] de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [D] [J] justifiant ladite décision ainsi que le rapport de la CMRA visé à l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, - enjoindre à la CPAM du Cher ainsi qu'à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable du Centre Val de [Localité 6] de communiquer au docteur [Z] [H] - [Adresse 3] le rapport de la commission médicale de recours amiable visé à l'article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, - ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019, Au fond, - juger que le taux d'IPP imputable à l'accident du travail du 24 janvier 2019 de M. [D] [J] doit être fixé à 10 %, En tout état de cause, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher prie la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 2 mars 2023, - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % fixé par le médecin-conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable, - débouter le centre hospitalier de [Localité 7] de ses demandes. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, Le centre hospitalier de [Localité 7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 20 % et demande au préalable une nouvelle mesure d'expertise. À l'appui, il fait valoir que son médecin-conseil, en se fondant sur le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse, a noté un état pathologique préexistant, soit une pathologie cardiovasculaire un mois avant l'accident alors qu'il n'y est pas fait référence dans la fixation du taux ; que M. [J] n'a pas été examiné ; qu'il n'y a pas d'aggravation suite à l'infarctus ; que l'expert n'a pas eu communication de l'avis complémentaire du docteur [H] du 19 novembre 2021 et n'a pas eu non plus le rapport d'évaluation des séquelles. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux proposé par le médecin-conseil de la caisse ; que l'état antérieur, muet avant l'accident, a été pris en compte dans l'évaluation conforme au barème indicatif ; qu'elle s'oppose à une nouvelle expertise dès lors que l'ensemble du dossier a été étudié et qu'il n'y a pas de difficultés pour fixer le taux d'IPP dont M. [J] reste atteint des suites de l'accident. Appréciation de la Cour Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait. Il suffit d'ajouter que si le rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil n'a pas été communiqué à l'expert judiciaire, il l'a été à la commission médicale de recours amiable. Surtout, la mission de l'expert était de confronter sa propre évaluation à celle du médecin-conseil qui est nécessairement la conclusion de son rapport. Ce moyen se révèle donc inopérant et n'est pas de nature à établir que le taux retenu par le médecin-conseil est surévalué. S'agissant du second avis du docteur [H] du 19 novembre 2021 qui n'aurait pas non plus été communiqué à l'expert judiciaire, la Cour observe que le jugement ordonnant la mesure d'expertise a été rendu le 25 février 2022 et que l'expert a rendu son rapport le 16 août 2022. Il était donc loisible au centre hospitalier de [Localité 7] de communiquer le second avis du docteur [H] à l'expert judiciaire afin de le soumettre à la contradiction. En tout état de cause, ce second avis n'apporte strictement aucun élément complémentaire au premier. En effet, tant dans le premier avis que dans le second, le médecin-conseil de l'employeur considère que l'évaluation du taux d'IPP par le médecin-conseil est contestable en ce que à celui résultant des séquelles d'infarctus, il ajoute un taux d'incapacité permanente de 10 % pour insuffisance cardiaque légère, ce qui selon le docteur [H] n'est pas recevable compte tenu d'une part que le rapport a été réalisé sans examen de l'assuré six mois après la dernière consultation et qu'il est fait mention au paragraphe 'discussion médicolégale' et au paragraphe 'résumé des séquelles' de l'absence de symptômes de compensation. Pour autant, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'insuffisance cardiaque légère est médicalement documentée pas le rapport de consultation du docteur [Y] du 24 octobre 2020 évoqué dans le rapport du docteur [H], qui indique que le patient est : 'asymptomatique, fraction d'éjection à 38 % TA 13-8, pas de signes d'insuffisance cardiaque hormis discret 'dème des chevilles'. L'expert judiciaire explique en effet que cette fraction d'éjection basse a comme manifestation clinique de discrets 'dèmes des membres inférieurs de sorte que l'on est en présence d'une insuffisance cardiaque légère. Le taux de 10 % supplémentaire retenu au titre de l'insuffisance cardiaque légère, strictement conforme à ce que prévoit le barème indicatif, est donc parfaitement justifié et s'ajoute à celui résultant strictement des séquelles de l'infarctus, tout aussi conforme à ce que prévoit le barème, l'infarctus n'ayant fait que révéler un état coronaire antérieur jusque-là muet et dont il a été strictement tenu compte dans l'évaluation. En définitive, le taux global de 20 % est retenu unanimement par le médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable et l'expert judiciaire sans qu'aucun élément médical objectif ne soit de nature à le remettre en cause. Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise supplémentaire. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. En tant que partie perdante, le centre hospitalier de [Localité 7] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 2 mars 2023 ; Et, y ajoutant, Déboute le centre hospitalier de [Localité 7] de sa demande d'expertise supplémentaire ; Condamne le centre hospitalier de [Localité 7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8ccbd6a8f00086aba7b
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