Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8ccbd6a8f00086aba7d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Dimitri PINCENT SCP LECAT ET ASSOCIES EXPÉDITION à : CIPAV [N] [S] Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024 Minute n°160/2024 N° RG 23/00876 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYLD Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 7 Mars 2023 ENTRE APPELANTE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLÉANS D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [N] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS Dispensé de comparution à l'audience du 13 février 2024 D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire en dernier ressort. - Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [S] a édité le 25 février 2020 un relevé de situation individuelle de ses droits dans ses régimes de retraite obligatoire sur le site Info-Retraite. En désaccord sur le nombre de points attribués par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) au titre de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre recommandée du 6 mai 2020. Par courrier du 14 novembre 2020, la CIPAV a informé M. [S] que son recours était irrecevable. Par requête reçue au greffe le 18 août 2021, M. [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de la décision de la CIPAV. Par jugement du 7 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : - déclaré recevable le recours formé par M. [N] [S], - dit que M. [N] [S] bénéficie des points de retraite complémentaires suivants : 40 points en 2009, 40 points en 2010, 40 points en 2011, 40 points en 2012, 36 points en 2013, 36 points en 2014, 36 points en 2015, 36 points en 2016, 36 points en 2017, 36 points en 2018, 36 points en 2019, - dit que M. [S] bénéficie des points de retraite de base suivants : 131,2 points en 2009, 411 points en 2010, 365 points en 2011, 368,9 points en 2012, 431 points en 2013, 310,2 points en 2014, 431,9 points en 2015, 439,2 points en 2016, 378 points en 2017, 374,6 points en 2018, 313,4 points en 2019, - condamné la CIPAV à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la CIPAV aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le jugement ayant été notifié le 7 mars 2023, la CIPAV, par son conseil, en a relevé appel par déclaration du 27 mars 2023. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, la CIPAV demande de : Vu les dispositions des statuts de la CIPAV, Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, Vu les textes visés, A titre principal, - déclarer irrecevable le recours formé par M. [S], A titre subsidiaire, - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [S], - attribuer à M. [S] les points de retraite de base suivants : 86,6 points de retraite de base en 2009, 271,3 points de retraite de base en 2010, 240,9 points de retraite de base en 2011, 243,5 points de retraite de base en 2012, 284,5 points de retraite de base en 2013, 204,7 points de retraite de base en 2014, 285,1 points de retraite de base en 2015, 305,3 points de retraite de base en 2016, 258 points de retraite de base en 2017, 250 points de retraite de base en 2018, 209,2 points de retraite de base en 2019, - attribuer à M. [S] les points de retraite complémentaire suivants : 10 points de retraite complémentaire en 2009, 10 points de retraite complémentaire en 2010, 10 points de retraite complémentaire en 2011, 10 points de retraite complémentaire en 2012, 9 points de retraite complémentaire en 2013, 18 points de retraite complémentaire en 2014, 18 points de retraite complémentaire en 2015, 43 points de retraite complémentaire en 2016, 35 points de retraite complémentaire en 2017, 34 points de retraite complémentaire en 2018, 28 points de retraite complémentaire en 2019, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. M. [S], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024 demande de : Vu les articles L. 133-6-8 et L. 644 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, Vu l'arrêt Tate de la Cour de Cassation du 23 janvier 2020, Vu l'article 1240 du Code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 7 mars 2023, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral, Statuant à nouveau, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, Y ajoutant, - en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2009-2011 et 2016-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 21 000 euros pour les années 2009 à 2011, puis 2016 à 2019, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR QUOI, LA COUR : - Sur la recevabilité du recours de M. [S] La CIPAV poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours de M. [S] recevable. Elle soutient que le relevé de situation individuelle que s'est procuré M. [S] via le site internet GIP Info-Retraite, document purement indicatif et provisoire, ne constitue pas une décision de la caisse faisant grief, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable. L'affilié n'ayant pas formé de demande préalable auprès de la CIPAV, il ne pouvait pas directement saisir la CRA, puis le tribunal et la demande portée directement devant la commission et le tribunal, sans avoir été formulée au préalable devant l'organisme est irrecevable. De plus, la caisse souligne que le relevé de situation individuelle ne comporte aucun trimestre, ni aucun point pour les années 2016 à 2019 et que cette absence de mention ne saurait caractériser une décision de la caisse, le recours de l'affilié pour ces années devant dès lors être déclaré irrecevable. M. [S] sollicite la confirmation du jugement. Il souligne que le relevé de situation individuelle recèle une comptabilité des droits à la retraite, par définition provisoire, est susceptible de faire grief et rappelle que la CIPAV est membre du groupement d'intérêt public Union Retraite et qu'elle intervient dans la comptabilisation des droits à la retraite d'un auto-entrepreneur et dans leur renseignement, qu'elle enregistre les droits acquis de l'auto-entrepreneur. Il rappelle que lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l'espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci les renvoie vers le site internet www.info-retraite.fr, la caisse ayant d'ailleurs précisé que c'est le seul moyen d'accéder directement au relevé de situation individuelle reprenant l'intégralité de la carrière, tous régimes confondus. Le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à la retraite comptabilisé pour chaque caisse de retraite dont le professionnel a relevé. La demande en ligne de l'adhérent sur le site dédié du GIP Info-Retraite auquel la CIPAV renvoie elle-même, génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées, dont la CIPAV, cette dernière ne pouvant prétendre être extérieure à cette décision puisqu'elle est membre de ce groupement et qu'elle est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents. Ainsi, en téléchargeant le document, l'adhérent obtient une décision individuelle prise par la CIPAV, décision faisant grief et pouvant ainsi être contestée directement devant la CRA, puis le tribunal. Par ailleurs, un relevé renseigné, même partiellement, même incomplet, montre un travail accompli sur le compte actif par la CIPAV, et implique une décision émanant de la Caisse. Il suffit à l'adhérent de démontrer qu'il a réglé ses cotisations sur la période non renseignée par la caisse pour qu'il dispose d'un intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à retraite sur la période des cotisations réglées, preuve qu'il rapporte en l'espèce : il a réglé ses cotisations pour les périodes 2009-2011 et 2016-2019, la CIPAV ayant encaissé ses cotisations, sans créditer les droits à la retraite afférents. La recevabilité de la contestation de la comptabilisation des points de retraite sur la période 2009-2019 doit être confirmée. A défaut, il présente une demande indemnitaire. Appréciation de la Cour Aux termes des dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable, puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (Civ., 2ème 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956). Ainsi, dès lors que les mentions inscrites sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à la retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions portées sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant pour seule conséquence que de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes précités. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la commission de recours amiable de la CIPAV a bien été saisie, par courrier recommandé du 6 mai 2020, d'une contestation relative au nombre de points attribués à M. [S] par la CIPAV au titre du régime de base et au titre régime complémentaire pour les années 2009 à 2019, et figurant sur son relevé de situation individuelle, le document étant contesté dans son ensemble et alors que M. [S] démontre avoir rempli ses obligations déclaratives à l'URSSAF pour chacune de ses années. L'absence des années 2009-2011 et 2016-2019 résulte dès lors d'une omission de la CIPAV, qui s'analyse également en une décision de la caisse que M. [S] conteste par la production de ses documents déclaratifs à l'URSSAF. Il convient en conséquence de déclarer le recours de M. [S] recevable conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 précité. Le jugement du tribunal judiciaire de Nevers sera confirmé sur ce point. - Sur le calcul des points de retraite complémentaire La CIPAV poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que son calcul des points acquis par M. [S] ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées. Elle estime qu'une distinction doit être opérée entre la période antérieure au 1er janvier 2016, pour laquelle il existait une compensation du régime par l'Etat pour couvrir la perte de recette induite par le régime, et la période postérieure où la compensation financière versée par l'Etat n'existe plus. Ainsi, pour la période 2009 à 2015, elle soutient qu'il résulte de l'article R. 133-30-10 du Code de la sécurité sociale que la compensation de l'Etat doit garantir aux auto-entrepreneurs une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables, que le montant compensé par l'Etat correspond à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d'activité permettait à l'assuré de bénéficier et la part du forfait social affecté au régime complémentaire et acquittée par lui, le cotisant bénéficiant d'un taux unique de cotisations dit forfait social, applicable au chiffre d'affaires déclaré et couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues. Elle considère ainsi qu'il y a donc lieu de s'assurer des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dus au titre du régime complémentaire. Pour la période courant à compter du 1er janvier 2016, elle prétend que par application de ses statuts (article 3-12bis), le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle ajoute que M. [S] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 puisque, selon elle, c'est le bénéfice non commercial déclaré qui prévaut. M. [S] rappelle que la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 janvier 2020 (Civ. 2ème n° 18-15.542) a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. Il demande donc la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe. Il affirme que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite et n'intéressent pas les adhérents. Il conclut qu'en tout état de cause, la règle de proportionnalité avancée est contraire aux termes du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. S'agissant du revenu de référence avant 2016, il rappelle que les termes de l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques' par dérogations au régime de droit commun visé à l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale. Il ajoute que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application de l'article D. 643-3 du Code de la sécurité sociale. Appréciation de la Cour Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est régi par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Il prévoit huit classes de cotisations forfaitaires, portant attribution annuelle de points. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur, consistant en un régime simplifié, sous condition de revenus, de création, gestion et cessation de l'entreprise individuelle. L'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, énonce : 'Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L.131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnés auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L.136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale'. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié l'article L. 133-6-8 en précisant que le taux du forfait social, qui doit être fixé par décret, doit 'garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'. Le financement de ce système incitatif a été complété par l'Etat pour la période 2009-2015 en application de l'article L. 131-7 du Code de la sécurité sociale. L'article R. 133-30-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation ' au moins également à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article'. A compter du 1er janvier 2016, aucune compensation financière n'a plus été prévue. Ainsi, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, calculées et recouvrées par l'ACOSS pour être reversées à la CIPAV, sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris à la retraite complémentaire, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, ce taux étant appliqué directement sur le chiffre d'affaires encaissé. En l'espèce, il sera observé qu'il n'existe aucune contestation sur le paiement de ses cotisations par M. [S] au titre de son statut d'auto-entrepreneur. Il sera également constaté qu'il est exact que la cour de cassation, saisie de la question des règles de détermination du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV a indiqué dans son arrêt du 23 janvier 2020 : 'Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaires attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité'. Ainsi, quelle que soit la période invoquée, c'est à tort que la CIPAV a fondé le décompte de points de retraite complémentaire de M. [S] d'une part sur les dispositions définissant les modalités de compensation financière de l'Etat, qui sont au surplus étrangères au rapport entre la caisse et ses cotisants auto-entrepreneurs, et d'autre part sur ses statuts, qui, en tout état de cause, se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires. Enfin, le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la CIPAV est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979 rappelées ci-dessus. S'agissant de l'assiette de calcul, au visa des dispositions précitées, la CIPAV ne saurait valablement se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié. Il y a lieu, dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [S] conformément à ses demandes. - Sur le calcul des points de retraite de base Les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais s'opposent sur l'abattement de 34% appliqué à la CIPAV sur le chiffre d'affaires. La caisse indique chercher à obtenir ainsi une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun afin de reconstituer un revenu correspondant au BNC en application des articles L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale et 102ter du Code général des impôts. Cette analyse est toutefois incompatible avec le sens même des dispositions évoquées qui garantissent aux auto-entrepreneurs 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'. C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont fait droit aux demandes de M. [S] à ce titre. - Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de l'appel abusif M. [S] réclame la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la minoration de ses droits à la retraite et du stress généré par le sentiment d'impuissance à obtenir rectification de ses droits, ainsi que 5 000 euros de dommages intérêts pour le préjudice moral résultant de l'appel abusif de la CIPAV. La CIPAV s'y oppose aux motifs que la divergence d'interprétation des textes ne saurait être constitutive d'une faute de sa part. Appréciation de la Cour L'article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsabilité du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du Code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'il est exact qu'un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute notamment au regard de l'abondante jurisprudence suscitée par ces questions, force est de constater qu'au jour de l'introduction du litige, l'arrêt de la Cour de cassation était déjà intervenu et que dès 2014, puis 2017, la Cour des comptes alertait dans ses rapports annuels sur 'une réduction sans base légale de droits à la retraite complémentaire' [des auto-entrepreneurs] (rapport 2014 p. 271 et suivantes) concluant 'il importe que la CIPAV et les pouvoirs publics reviennent, sans délai, sur ces pratiques irrégulières de manière à garantir aux auto-entrepreneurs les mêmes droits aux professionnels libéraux, sauf à procéder aux modification de textes qui leur donneraient un fondement juridique'. En 2017, il était noté 'une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits' (rapport 2017, p. 427), la Cour des comptes réitérant 'sa recommandation de rétablir dans la plénitude de leurs droits les auto-entrepreneurs concernés entre 2009 et 2015 sur la base d'une cotisation minimale recalculée'. Il doit donc être retenu que la persistance de la CIPAV dans l'application d'une position juridiquement erronée, est constitutive d'une faute de sa part. Pour autant, M. [S] ne justifie pas du préjudice moral en découlant à ce double titre ainsi qu'il l'allègue. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [S] de ses demandes de ce chef et M. [S] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'appel abusif. - Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie succombante, la CIPAV sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La CIPAV sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ; Y ajoutant, Déboute M. [S] de sa demande indemnitaire au titre de l'appel abusif ; Condamne la CIPAV à payer à M. [S] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la CIPAV aux dépens et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1240 du Code civil prévoit que tout fait qarticle 700 du Code de procédure civile. La CIPAVarticle L. 131-7 du Code de la sécurité sociale. Larticle 1240 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 9 du Code de procédure civile fait obliarticle 945-1 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8ccbd6a8f00086aba7d
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