Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8ccbd6a8f00086aba81
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Guy DE FORESTA CPAM DE SAONE ET LOIRE EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [5] Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024 Minute n°162/2024 N° RG 23/00978 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYSC Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 7 Mars 2023 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE SAONE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] Dispensée de comparution à l'audience du 13 février 2024 D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [G] a déclaré le 27 novembre 2013 un accident du travail constaté par certificat médical du 26 novembre 2013. Par courrier du 13 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire a avisé M. [G] que son état de santé était déclaré consolidé à compter du 18 novembre 2021 avec un taux d'incapacité permanente de 22 %. Par courrier du 8 décembre 2021, elle a avisé la société [5], employeur de M. [G], que son accident de travail déclaré donnait lieu à un taux d'incapacité permanente fixé à 22 %. Cette dernière a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse et a sollicité dans ce même courrier la communication du rapport du contrôle médical à son médecin conseil le docteur [Y]. À défaut de réponse et par requête reçue le 21 juin 2012, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par jugement avant-dire droit du 7 mars 2023, le tribunal a : - ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné le docteur [F] pour y procéder, - défini la mission d'expertise, - rappelé que l'organisme de sécurité sociale, le président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, transmet à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, - dit que cette transmission doit s'effectuer dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente déclaration, - dit qu'à défaut pour le demandeur, le médecin traitant ou la caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l'expert pourra déposer son rapport en l'état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires, - dit que l'expert déposera son rapport au tribunal et enverra son rapport aux parties dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, accompagné de sa demande de rémunération, - dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du 4 juillet 2023 à 9 heures sans nouvelle convocation des parties. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024. À cette audience, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel immédiat et a sollicité en conséquence les observations des parties par note en délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. SUR CE, LA COUR, Par note en délibéré parvenue au greffe de la Cour le 22 février 2024, la société [5] soutient que l'appel doit être déclaré recevable. À l'appui, elle fait valoir que le jugement, après avoir analysé l'argumentation respective des parties relative à l'opposabilité de la décision, stipule bien : 'dès lors il n'y a pas lieu à déclarer la décision d'attribution de rente inopposable à la SAS [5], du seul fait de l'absence de transmission intégrale du dossier médical' ; que, par ailleurs, le recours à une mesure d'instruction n'a de sens que si la demande d'inopposabilité est effectivement rejetée ; que si les premiers juges avaient entendu réserver leur décision sur la demande principale, ils n'auraient pas motivé leur jugement dans les termes qu'ils ont retenus ; que même s'il ressort du dispositif lui-même du jugement querellé qu'il a été omis de statuer explicitement sur la demande principale d'inopposabilité, cette décision ne peut être comprise que dans le seul sens d'un rejet définitif de cette demande ; qu'enfin, si les juges du fond avaient entendu se borner à rendre seulement un jugement avant-dire droit, ils n'auraient pas manqué d'assortir leur décision de l'indication explicite des délais et voies de recours particuliers attachés à ce type de décision, ce qu'ils n'ont pas fait ainsi que de mentionner dans leur dispositif qu'il était sursis à statuer sur la demande principale. Par note en délibéré parvenue au greffe de la Cour le 1er mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire conclut à l'irrecevabilité de l'appel ; que si la signification de jugement avant-dire droit doit indiquer expressément que le délai d'un mois pour attaquer la décision ne courra qu'à compter de la signification du jugement sur le fond et que les deux décisions devront être attaquées en même temps, conformément aux dispositions de l'article 545 du Code de procédure civile et que tel n'est pas le cas en l'espèce, le jugement avant-dire droit du 7 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nevers ne pouvait être frappé d'appel, sauf aux conditions de l'article 272 du Code de procédure civile. Appréciation de la Cour En l'espèce, dans son dispositif, le jugement du 7 mars 2023 statue par décision avant-dire droit et ordonne une mesure d'expertise judiciaire en désignant pour y procéder le docteur [F] dont il définit la mission, à l'exclusion de tout autre décision. Si dans ses motifs relatifs à l'absence de communication des rapports prévus par le Code de la sécurité sociale lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable, il conclut qu'il n'y a pas lieu de déclarer la décision d'attribution de rente inopposable à l'égard de la SAS [5] du seul fait de l'absence de transmission intégrale du dossier médical, le dispositif du jugement ne statue pas sur cette demande d'inopposabilité qui était expressément demandée par la société [5]. Or, selon l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. L'assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2009, n° 08-16.033, bull n° 3, a jugé que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Selon l'article 482 du Code de procédure civile le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. L'article 544 de ce code dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal ou ordonnent une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal tandis que l'article 545 prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. L'irrecevabilité de l'appel immédiat (Civ., 1ère 24 oct. 2000, n° 98-20.150 : JurisData n° 2000-006377 ; Bull. civ. I, n° 259, p. 158) est d'ordre public et doit être comme telle, relevée d'office par le juge d'appel, conformément à l' article 125 du Code de procédure civile (Civ., 2ème 7 oct. 1981, n° 80-12.240 : Bull. civ. II, n° 178). Quand bien même en l'espèce dans ses motifs le tribunal retient qu'il n'y a pas lieu à déclarer la décision d'attribution de rente inopposable à l'égard de la société [5] du seul fait de l'absence de transmission intégrale du dossier médical, dans son dispositif, le jugement du 7 mars 2023 n'a pas statué sur cette demande de la société [5]. En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable et de mettre les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société [5]. Il s'ensuit que, contrairement à ce que demande la caisse primaire d'assurance maladie, sauf à excéder ses pouvoirs la Cour ne peut confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 6 avril 2023 par la société [5] à l'encontre du jugement du 7 mars 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8ccbd6a8f00086aba81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel