Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cdbd6a8f00086aba91
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7A7 (2 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 12 avril 2024 à 16h48 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [J] né le 24 octobre 1996 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité marocaine, se disant à l'audience né à [Localité 2] (Maroc) actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [Y] [U], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'[Localité 1] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 avril 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 à 16H48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 avril 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2024 à 13H46 par M. [G] [J] ; Après avoir entendu : - Me Karima Hajji, en sa plaidoirie, - M. [G] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 15 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour par le conseil du retenu portant exclusivement sur les diligences de l'administration : Sur les diligences de l'administration, le conseil de M. [G] [J] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant qu'il est ressortissant marocain, alors que le Maroc ne le reconnait pas, et que les démarches entreprises par la préfecture auprès du consulat d'Algérie ne sont pas pertinentes et justifiées. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 11 avril 2024 figurent la saisine de la Direction Générale des Etrangers en France avec mise en copie du consulat marocain, et la saisine du consulat algérien, toutes deux datées du 28 février 2024. Cette dernière démarche auprès des autorités algériennes est d'autant plus pertinente dans la mesure où l'intéressé n'est pas reconnu par les autorités marocaines, ce que le consulat de [Localité 5] a fait savoir à la préfecture de l'[Localité 1] dans son courrier du 8 avril 2024. Les autorités algériennes ont quant à elles répondu par courrier du 28 mars 2024 afin de demander à la préfecture l'obligation de quitter le territoire français notifiée à l'intéressé, l'arrêté de placement pris sur ce fondement et le document de notification des droits y afférent, ainsi qu'une planche de photographies et un procès-verbal d'audition administrative. Le conseil du retenu argue du fait que seule figure en procédure l'enveloppe d'envoi de la préfecture, sans justification du contenu des pièces envoyées. Sur ce point, la cour observe que la préfecture avait déjà, dans son courriel du 28 février 2024, transmis les pièces utiles à l'identification de M. [G] [J] ; si le consulat d'Algérie ne semble pas avoir pris en compte ces documents dont il a réclamé la transmission, il ne s'agit pas d'une défaillance imputable à l'administration, qui a effectué toute diligences utiles, en saisissant effectivement les autorités marocaines et algériennes, puis en répondant à la demande du consulat algérien par un courrier reçu par le consulat le 5 avril 2024. Il suit que le moyen est rejeté. Devant la cour, le retenu argue de son intention de ne pas rester en France pour se rendre en Belgique, ce qui traduit sa volonté de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement le concernant, justifiant le risque de fuite et la nécessité de le prévenir par la rétention administrative aucune autre mesure moins coercitive n'étant envisageable le concernant. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [J] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'[Localité 1], à M. [G] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 avril 2024 : La préfecture d'[Localité 1], par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [G] [J], copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8cdbd6a8f00086aba91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel