Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cdbd6a8f00086aba93
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00866 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7BL (1 pages) Décision déférée : juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 avril 2024 à 11h10 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [J] [L] né le 5 février 2006 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1], comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji substituant Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, ayant renoncé à l'audience à son droit à un interprète INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'ORNE non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 avril 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant le moyen d'irrecevabilité, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [J] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 13 avril 2024 15h30 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2024 à 14h46 par M. [Z] [J] [L] ; Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Orne reçues au greffe le 16 avril 2024 à 12h21 ; Après avoir entendu : - Me Karima Hajji, en sa plaidoirie, - M. [Z] [J] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 15 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour par le conseil de M. [L] portant uniquement sur l'absence de registre actualisé du CRA et le défaut de diligences de la part de l'administration : Sur la production d'une copie actualisée du registre de rétention, le conseil de M. [Z] [J] [L] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 12 avril 2024, faute de mention sur ledit registre concernant le placement à l'isolement de l'intéressé en raison d'une épidémie de gale. A l'appui de ce moyen, la cour s'étonne de la production à l'audience de ce jour de listings administratifs internes au greffe du CRA, étant observé que si l'identité du retenu est bien présente, avec un numéro d'hébergement, et la mention « gale », ce qui corrobore ses déclarations quant à une épidémie, le document produit ne prouve aucunement qu'il ait été effectivement placé à l'isolement sanitaire. Le moyen d'irrecevabilité de la requête est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration, le conseil de M. [Z] [J] [L] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, faute de d'accusé de réception du consulat de Tunisie à la demande de laisser passer adressée par les autorités françaises par la relance du 9 avril 2024. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 11 avril 2024 figurent les courriers transmis au consulat de Tunisie le 14 mars 2024 pour saisine, et le 8 avril 2024 pour relance. Pour le moment, le consulat de Tunisie a fait savoir, par courrier du 21 mars 2024, que le dossier de l'intéressé a été transmis aux autorités compétentes en Tunisie, afin de procéder à son identification. Ainsi, il sera considéré que l'autorité administrative a effectué toute diligence utile durant la première période de rétention dont il est demandé le renouvellement pour trente jours, étant rappelé au demeurant qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, le formalisme prévu par le texte ayant été strictement respecté. Le moyen est rejeté. Sur la motivation du retenu à exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ce dernier explique à la cour son souhait de gagner l'Italie où résiderait sa famille sans justificatifs à l'appui de ses dires, ni connaissance de ses possibilités d'admission sur ce territoire. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [J] [L] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Orne, à M. [Z] [J] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 avril 2024 : La préfecture de l'Orne, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [Z] [J] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8cdbd6a8f00086aba93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel