Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cdbd6a8f00086aba95
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7BN (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 14 avril 2024 à 16h05 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [S] né le 13 juin 2005 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, substitué par Me Karima Hajji en présence de M. [M] [F], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU MAINE-ET-LOIRE non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 avril 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 à 16h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens de nullité soulevés, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 14 avril 2024 à 19h10 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2024 à 15h51 par M. [B] [S] ; Vu les observations et pièces de la préfecture du Maine-et-Loire reçues au greffe le 17 avril 2024 à 9h16 ; Après avoir entendu : - Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie, - M. [B] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Sur les observations et pièces adressées par la préfecture du Maine-et-Loire et reçues au greffe de la cour le 17 avril 2024 à 9h16, soit 45 minutes avant l'audience, la cour observe, outre la tardiveté de la production des dites observations et pièces, l'absence de leur communication à l'avocat du retenu, et ce en violation du principe du contradictoire prévu par les articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties comme le juge sont tenus de respecter. En conséquence, la cour déclare irrecevables des dites observations et pièces transmises ce jour par la préfecture du Maine-et-Loire. Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur le détournement du contrôle, la déclaration d'appel du retenu cite les dispositions de l'article 78-2, al. 4 du code de procédure pénale et conteste la régularité du contrôle fondé sur la poursuite, la recherche et la prévention d'infractions liées à la circulation transfrontière dont l'intéressé aurait fait l'objet le 12 avril 2024. Il est notamment avancé que ce dernier se promenait autour de la gare et n'a commis aucune infraction, rendant le contrôle irrégulier. Or, il ressort du procès-verbal d'interpellation du 12 avril 2024 que les agents interpellateurs étaient de patrouille ce jour-là et qu'au moment de leur passage au niveau de la gare SNCF d'[Localité 1], ils ont aperçu un groupe de 4 individus, dont M. [B] [S] faisait partie ; ce dernier ayant aussitôt pris la fuite en les voyant. Le contrôle était donc justifié à cet égard, la procédure basculant dans le cadre d'une enquête de flagrance. C'est ensuite après la consultation du Fichier National des Etrangers que les agents ont découvert le non-respect d'une assignation à résidence datée du 16 février 2024 et la soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement prise à son encontre le 26 février 2021, infractions prévues respectivement par les dispositions des articles L. 824-4 et L. 824-9 du CESEDA, et justifiant la procédure de garde à vue qui a suivi à partir de 14h00 ; qu'il apparaît ainsi que la procédure de garde à vue n'est pas un moyen détourné pour éviter le recours à la procédure de retenue administrative comme il est soutenu, étant observé que les explications du retenu devant la cour qui conteste avoir pris la fuite à la vue des policiers sont pour le moins confuses voire contradictoires et non convaincantes ; par conséquent, la procédure de garde à vue n'est entachée d'aucune irrégularité. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de notification des droits en retenue, l'argument tiré de la méconnaissance de l'article L. 813-5 du CESEDA ne saurait être accueilli dans la mesure ou M. [B] [S] a fait l'objet d'une garde à vue, sur le fondement de l'article 62-2 du code de procédure pénal, tel que relevé ci-dessus et qu'à cet égard, un procès-verbal de notification de début de garde à vue a été dressé le 12 avril 2024 et joint aux pièces de la procédure. Il suit que l'intéressé s'est bien vu notifier la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet, ainsi que les droits y afférents. Le moyen est donc rejeté. Sur l'absence de procès-verbal de fin de retenue, il convient d'adopter le même raisonnement que ci-dessus, étant observé que le procès-verbal de notification de fin de garde à vue figure bien parmi les pièces de la procédure, l'ensemble des griefs liés à la procédure de retenue administrative n'étant pas fondés puisqu'ils ne concernent pas le cadre procédural de la procédure menée à juste droit. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de notification des droits en rétention, la cour constate que parmi les pièces de la procédure figure le procès-verbal de notification des droits en rétention du 12 avril 2024 à 19h20 soit 10 minutes après la notification du placement en rétention administrative, qui coïncide bien avec la levée de la garde à vue, également à 19h10. Le moyen est donc rejeté. C'est également par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens soulevés devant lui, à savoir le détournement de la garde à vue à des fins administratives, la notification des droits liés au placement en rétention administrative exposés ci-dessus ou encore l'absence de flagrance justifiant la procédure de garde à vue, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du retenu. Sur ce dernier moyen, la cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a relevé à juste titre l'absence de domicile stable, effectif et pérenne, M. [B] [S] étant sans domicile fixe, ainsi que l'absence de document de voyage en cours de validité, le non-respect des obligations de pointage relatives à l'assignation à résidence prise à son encontre le 26 février 2024, et sa volonté de ne pas quitter le territoire français réitérée à l'audience du 14 avril 2024. Devant la cour, le retenu justifie le non-respect de pointage de l'assignation à résidence par l'absence d'interprète lors de la notification de la mesure, alors même qu'il a commencé à pointer avant d'abandonner le respect de cette obligation. Par conséquent, ainsi que l'a relevé le préfet de Maine-et-Loire dans sa décision de placement du 12 avril 2024, l'intéressé ne dispose pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté. S'agissant des diligences de l'administration, le défaut de justification de la réception par le consulat tunisien des demandes de l'administration française consiste à exiger un formalisme qui n'est pas prévu par les textes. Le moyen est rejeté, l'administration ayant accompli les diligences requises, à ce stade de la procédure de rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [S] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Maine-et-Loire, à M. [B] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 avril 2024 : La Préfecture du Maine-et-Loire, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [B] [S], copie remise par transmission au greffe du CRA Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénalarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 813-5 du CESEDA ne saurait être accueillarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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- Droit des personnes
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6620b8cdbd6a8f00086aba95
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