Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cdbd6a8f00086aba97
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7BP (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 avril 2024 à 15h29 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [I] né le 31 Mars 1983 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 avril 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 à 15h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête préfectorale recevable, rejetant le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 avril 2024 à 8h46 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 avril 2024 à 10h59 par M. [F] [I] ; Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 17 avril 2024 à 9h24 ; Après avoir entendu : - Me Karima Hajji, en sa plaidoirie, - M. [F] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Sur les observations et pièces adressées par la préfecture de la Loire-Atlantique et reçues au greffe de la cour le 17 avril 2024 à 9h24, soit 30 minutes avant l'audience, la cour observe, outre la tardiveté de la production des dites observations et pièces, l'absence de leur communication à l'avocat du retenu, et ce en violation du principe du contradictoire prévu par les articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties comme le juge sont tenus de respecter. En conséquence, la cour déclare irrecevables des dites observations et pièces transmises ce jour par la préfecture de la Loire-Atlantique. Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 15 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour par le conseil du retenu portant uniquement sur l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle du retenu et les diligences de l'administration : Sur le moyen tiré des diligences de l'administration, le conseil de M. [F] [I] rappelle les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes ou inefficaces en l'espèce, la demande de laisser passer formulée n'étant pas nécessaire puisque le retenu dispose d'un passeport marocain en cours de validité jusqu'au 21 mai 2026 et que lors de son audition par la PAF du 21 mars 2024, il ne lui avait pas été demandé de remettre son passeport, ce qu'il avait fait en arrivant du CRA. Toutefois, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 14 avril 2024 que l'administration, qui ne détenait pas l'original du passeport de l'intéressé dans un premier temps, a saisi les autorités consulaires marocaines le 12 avril 2024 et demandé un routing le même jour. Par ailleurs, elle détient désormais, depuis le 13 avril 2024, le passeport original du retenu, valide jusqu'au 21 mai 2026, et est en attente d'un plan de vol définitif. Sur la détention de son passeport, il ressort des pièces jointes à la requête préfectorale du 14 avril 2024 que ce document n'a été remis à l'administration que lors de son admission au centre de rétention administrative. Il sera par ailleurs observé que l'intéressé a refusé de signer le récépissé contre remise de document du 13 avril 2024, ce qui ne va pas non plus dans le sens d'une remise volontaire. Ainsi, quelques soient les conditions de la remise du passeport du retenu, la préfecture de la Loire-Atlantique a effectué des diligences nécessaires, au vu des documents dont elle disposait, et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté. Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence, M. [F] [I] reproche à l'administration de ne pas avoir envisagé une assignation à résidence, et de l'avoir placé en rétention administrative sans prendre en compte le fait qu'il soit hébergé chez son frère au [Adresse 1]), et qu'il ait remis son passeport en cours de validité au greffe du centre de rétention administrative. Il conteste également la caractérisation d'un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, retenue dans la motivation de l'arrêté de placement lui ayant été notifié le 13 avril 2024. Concernant sa domiciliation au [Adresse 1]), la cour relèvera la motivation de l'arrêté de placement du 13 avril 2024 au terme de laquelle l'intéressé « ne dispose pas d'un domicile personnel et stable », ce qui est effectivement le cas, étant précisé qu'il est en l'espèce hébergé par son frère, avec une attestation du 21 mars 2024 produite en ce sens, mais qu'un hébergement ne peut être considéré comme un logement stable, effectif et pérenne, le retenu précisant à la cour sur interrogation de cette dernière, qu'il avait libéré son logement loué à son nom lors de son placement en semi-liberté, afin de limiter des frais, le dit placement se rapportant à sa dernière condamnation judiciaire prononcée le 20 octobre 2020. Au regard de ces éléments, la présence du passeport marocain de l'intéressé en cours de validité dont il a été rappelé ci-dessous les conditions de remise à l'administration, ne peut caractériser à elle seule l'existence de garanties suffisantes de représentation afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, étant observé que le retenu exprime son souhait, devant la cour, de bénéficier d'une dernière chance pour rester en France où il vit depuis 28 ans, avec sa famille, s'engageant à ne plus commettre de « bêtises » au niveau de son comportement. S'agissant justement de la menace à l'ordre public retenu par la préfecture, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [I] a été condamné à de multiples reprises, à la lecture notamment de son bulletin numéro 2, faisant état de 19 condamnations, à intervalles réguliers entre 2004 et 2023. De plus, la dernière condamnation, prononçant une peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, est particulièrement récente, et mentionnée dans la motivation de l'arrêté de placement. Elle fut édictée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 8 février 2023, pour des faits d'outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public, de menace de mort réitérée et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il suit que le comportement délictueux récidiviste de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public, et peut également caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, au sens de l'article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA. Ainsi, au regard de l'absence de garanties de représentation et de la menace à l'ordre public que représente M. [F] [I], dont les éléments sont repris dans l'arrêté de placement du 13 avril 2024, la mesure d'assignation ne pouvait être considérée comme suffisante, en vue de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen est donc rejeté En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [I] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [F] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 Avril 2024 : La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [F] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
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6620b8cdbd6a8f00086aba97
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