Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cdbd6a8f00086aba9b
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00882 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7CO (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 16 avril 2024 à 10h46 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : 1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS, 2) LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, non comparante, non représentée INTIMÉ : M. [U] [T] Né le 5 avril 1997 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine libre, sans adresse connue en France, non comparant, régulièrement convoqué au centre de rétention administratice d'Olivet, dernière adresse connue en France, représenté par Me Sylvie Celerier, avocat au barreau d'Orléans MINISTÈRE PUBLIC : en la personne de Mme Christine Teixido, avocat général, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 avril 2024 à 14 heures, Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 à 10h46 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [T] ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 avril 2024 à 17H08 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 avril 2024 à 17h11, à 17h11, par la préfecture de la Loire-Atlantique ; - Vu l'ordonnance du 16 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de M. [U] [T] qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Selon les termes de l'article L742-5 : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Il ressort également des dispositions de l'article L. 741-3 que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Ainsi, le ministère public et la préfecture de la Loire-Atlantique contestent, dans leurs déclarations d'appel du 16 avril 2024, la décision du premier juge rendue le même jour et refusant la prolongation de la rétention de M. [U] [T] pour une durée exceptionnelle de 15 jours, en méconnaissance, selon leurs argumentaires respectifs, des normes fixées par l'article L. 742-5 du CESEDA, et de l'article 15 § 4 de la directive 2018/115, le premier juge ayant en l'espèce retenu, au visa de l'article 15 §4 de la directive précitée, que la préfecture ne justifiait d'aucune diligence depuis deux mois. Si l'absence de délivrance des documents de voyage par une autorité étrangère ne lui est pas imputable, l'exigence de diligences lui impose à tout le moins de relancer l'autorité consulaire qui ne répond pas après un délai raisonnable. La cour relève que la demande de prolongation exceptionnelle de la préfecture de la Loire-Atlantique présentée au juge des libertés et de la détention par requête du 15 avril 2024 dans le cadre de l'article L. 742-5 du CESEDA, vise non seulement l'absence de mise à exécution de la décision d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève le retenu, la délivrance devant intervenir à bref délai prévu au 3° de l'article précité mais aussi la menace pour l'ordre public introduit par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 comme justifiant une prolongation au stade de la troisième prolongation. Sur la menace à l'ordre public avancée par la préfecture à l'appui de sa requête en troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours, la préfecture rappelle les multiples condamnations de l'intéressé prononcées entre 2015 et 2022. L'intéressé vient d'exécuter, en vertu d'une condamnation en date du 15 décembre 2022 prononcée par le tribunal judiciaire de Nantes, une peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, pour des faits de violence en état d'ivresse en récidive. En effet, s'agissant de ses antécédents judiciaires, force est de constater que le bulletin n°2 produit par la préfecture à l'appui de ce moyen fait état dans cette période d'une dizaine de condamnations dont la nature, s'agissant de faits de vols simples ou aggravés mais aussi de violences, y compris sur personne dépositaire de l'autorité publique, de rébellion, d'extorsion et d'infractions en matière de stupéfiants, conjuguée à leur la réitération soutenue jusqu'à une date récente, en décembre 2022, témoigne du danger pour l'ordre public que représentent, au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA, non seulement l'intéressé lui-même mais aussi sa remise en liberté avant l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant, ce dernier ne présentant aucune garantie de représentation face au risque majeur de fuite, l'intéressé démuni de tout document d'identité jouant de ses multiples alias pour échapper à l'exécution de la dite mesure d'éloignement. La cour considère ainsi que le moyen du trouble à l'ordre public sur lequel la préfecture a fondé sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, introduit par la loi du 26 janvier 2024 précitée et qui se suffit à lui-même pour justifier la prolongation sollicitée, est pertinent pour faire droit à la requête de la préfecture, étant observé que l'administration justifie le respect de l'article L. 741-3 du CESEDA par des diligences effectives qu'elle a effectuées vis-à-vis des autorités consulaires dont relève le retenu, le biais de la DGEF qui est le service compétent pour transiter avec les autorités consulaires marocaines afin de solliciter la délivrance d'un laissez-passer, en vertu des accords diplomatiques conclus entre la France et le Maroc, la Cour de cassation rappelant que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci, aucune obligation de relance des demandes n'étant posée par les textes et qu'il ne peut donc lui être fait ce grief, contrairement à la position retenue par le premier juge, étant précisé que l'exigence de la délivrance des documents de voyage à bref délai concerne non pas le moyen tiré de l'ordre public mais le moyen reposant sur le 3° de l'article L 742-5 du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par le ministère public et par la préfecture de la Loire-Atlantique ; INFIRMONS l'ordonnance déférée ; STATUANT À NOUVEAU : ORDONNONS la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire 15 jours si troisième prolongation) ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loir et Cher et son conseil, à M. [U] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à Orléans, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 Avril 2024 : La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel Monsieur le Procureur Général, par courriel M. [U] [T] , au greffe du CRA, dernière adresse connue en France Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L 742-5 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA par des diligences effec
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8cdbd6a8f00086aba9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel