Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cebd6a8f00086ababd
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 2 844 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 17/04/2024 N° RG 22/02067 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 17 avril 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00392) SARL SALAN [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume CHOUTET, avocat au barreau de REIMS et par la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [J] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail en date du 7 janvier 2020, la SARL Salan a embauché Monsieur [J] [B] en qualité de voyageur représentant placier multicartes à temps partiel. Le 20 octobre 2020, la SARL Salan a convoqué Monsieur [J] [B] à un entretien préalable à licenciement. Le 20 novembre 2020, la SARL Salan a adressé à Monsieur [J] [B] un courrier ayant pour objet une notification de licenciement pour abandon de poste. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 17 août 2021, Monsieur [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de plusieurs demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement prononcé par la SARL Salan à l'encontre de Monsieur [J] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ; - condamné la SARL Salan à payer à Monsieur [J] [B] les sommes de : . 1777 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; . 388,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; . 1777 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 177 euros au titre des congés payés y afférents ; . 1170 euros au titre des rappels de commissions ; . 117 euros au titre des congés payés y afférents ; . 8265,29 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la rémunération minimum ; . 826,52 euros au titre des congés payés y afférents ; . 1777 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; . 28440 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; . 398,57 euros à titre d'indemnité pour frais professionnel téléphonique ; . 6716,40 euros à titre d'indemnité pour frais professionnels kilométriques ; . 1777 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé ; . 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ; . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail de Monsieur [J] [B] conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; - ordonné la régularisation de la situation de Monsieur [J] [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision en application des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SARL Salan aux dépens. Le 7 décembre 2022, la SARL Salan a formé appel de chacun des chefs du jugement. Dans ses écritures en date du 23 août 2023, la SARL Salan demande à la cour : - de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; y faisant droit ; - de débouter Monsieur [J] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Dans ses écritures en date du 19 janvier 2024, Monsieur [J] [B] demande à la cour : - de juger la SARL Salan infondée en son appel comme en ses demandes, l'en débouter ; - de le juger recevable et bien fondé en son appel incident, en ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement prononcé par la SARL Salan à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ; - condamné la SARL Salan à lui payer les sommes de : . 388,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; . 1777 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 177 euros au titre des congés payés y afférents ; . 1170 euros au titre des rappels de commissions ; . 117 euros au titre des congés payés y afférents ; . 8265,29 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la rémunération minimum ; . 826,52 euros au titre des congés payés y afférents ; . 28440 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; . 398,57 euros à titre d'indemnité pour frais professionnel téléphonique ; . 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ; . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; - ordonné la régularisation de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision en application des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Salan aux dépens ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Salan à lui payer les sommes de : . 1777 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; . 1777 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; . 6716,40 euros à titre d'indemnité pour frais professionnels kilométriques ; . 1777 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé, et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; statuant à nouveau et y ajoutant : - de condamner la SARL Salan à lui payer les sommes de : . 10662 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; . 9435,29 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la rémunération minimum, à titre subsidiaire si la cour n'entendait pas confirmer la demande de rappel de commission ; . 943,52 euros au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire ; . 10662 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; . 1000 euros à titre d'indemnité pour frais professionnel téléphonique correspondant au remboursement du téléphone ; . 8429,08 euros à titre d'indemnité pour frais professionnels kilométriques ; . 1305 euros à titre d'indemnité pour frais professionnels de repas ; . 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé ; . 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; . 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; - de condamner la SARL Salan aux dépens. Motifs : 1. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail : - Sur le rappel de salaire correspondant à la rémunération minimum : Les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire de 8265,29 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant à la différence entre les sommes perçues par Monsieur [J] [B] entre le mois de janvier 2020 et le 20 novembre 2020, y compris pendant les périodes de chômage partiel, et celles qu'il aurait dû percevoir sur la base de l'article 5 de l'ANI du 3 octobre 1975, correspondant à la ressource minimale forfaitaire. La SARL Salan lui reproche d'avoir requalifié le contrat de VRP multicartes à temps partiel en contrat exclusif à temps complet, alors : - que Monsieur [J] [B] a été embauché en qualité de VRP multicartes, qu'il n'établit pas qu'il exerçait en qualité de VRP exclusif, alors qu'il travaillait en parallèle de son activité pour son compte dans le cadre d'une entreprise auto-individuelle ; - que Monsieur [J] [B] n'établit pas qu'il travaillait à temps plein. Monsieur [J] [B] demande à la cour de confirmer le jugement dès lors que : - à défaut de mention de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle dans le contrat de travail, il est présumé travailler à temps complet, et la SARL Salan ne rapporte pas la preuve contraire ; - que les contraintes qui pesaient sur lui le conduisaient à consacrer tout son temps à la SARL Salan, le plaçant dans l'impossibilité de représenter d'autres entreprises, qu'il avait par ailleurs cessé toute activité au titre de son entreprise individuelle avant son embauche, laquelle ne l'aurait en toute hypothèse pas empêché d'être VRP exclusif puisqu'il ne s'agissait pas d'une activité de VRP. L'article 7 du contrat de travail VRP multicartes de Monsieur [J] [B] est ainsi rédigé : 'Le VRP est embauché(e) en qualité de VRP Multicartes temps partiel ce qui lui donne le droit de travailler pour d'autres employeurs. Toute exclusivité est écartée quant à la nature du travail fourni par le VRP au compte de la SARL Salan. Le VRP déclare représenter actuellement la ou les société(s) suivante(s) : - pour le (ou les) produit(s) suivant(s) : - Sur le (ou les ) secteur(s) suivant(s) : - Pour les enseignes : Le VRP s'engage à ne pas représenter des produits identiques à ceux représentés pour le compte de la SARL Salan. Il devra se considérer lié par un véritable secret professionnel en ce qui concerne les procédés de fabrication et de vente dont la divulgation serait de nature à favoriser des intérêts contraires à ceux de la société et les renseignements commerciaux confidentiels dont il serait dépositaire'. Les premiers juges ont à bon droit requalifié le contrat de travail de VRP à temps partiel de Monsieur [J] [B] en contrat de travail à temps complet. En effet, si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, ainsi que l'exige l'article L.3123-6 du code du travail, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel doit y figurer. En l'espèce, au vu de l'article 7 du contrat de travail VRP du salarié, cette précision ne figurait pas et il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue, ce qu'il ne fait pas, puisqu'il procède tout au plus à ce titre à un renversement de la charge de la preuve, de sorte que le contrat de Monsieur [J] [B] est un contrat de travail à temps complet. Le contrat de travail de Monsieur [J] [B] mentionnant par ailleurs une activité de VRP multicartes avec pour seule interdiction celle de ne pas représenter des produits identiques à ceux représentés pour le compte de la SARL Salan, il appartient à ce dernier d'établir qu'une activité de VRP exclusif lui incombait, ce qu'il ne fait pas au regard des contraintes qu'il invoque. En effet, même s'il vient d'être retenu que le contrat de travail était à temps plein, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait en aucun cas le temps de représenter d'autres entreprises ou produits, alors même que sur le temps de la relation salariée, il était inscrit au répertoire Sirene en qualité d'entrepreneur individuel pour une activité de construction d'autres bâtiments et qu'il n'établit pas au moyen des pièces qu'il produit qu'il avait cessé toute activité à ce titre alors qu'au vu de la situation de l'entreprise au répertoire Sirene produit par l'employeur, celle-ci n'a cessé et fermé son établissement que depuis le 31 décembre 2021 et qu'il ne produit aucune pièce comptable de ladite entreprise, seule de nature à établir l'arrêt invoqué. Dans ces conditions, dès lors que Monsieur [J] [B] était un VRP multicartes et non pas un VRP exclusif, il ne remplit pas la condition prévue à l'article 5 de l'ANI du 3 octobre 1975 pour pouvoir prétendre à la rémunération minimale garantie. Dans ces conditions, Monsieur [J] [B] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire de la somme de 8265,29 euros et des congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les frais professionnels : Il convient en premier lieu de rappeler la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. Selon cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire. . Sur les frais téléphoniques : Les premiers juges ont condamné la SARL Salan à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 398,57 euros à titre d'indemnité pour frais professionnel téléphonique et l'ont débouté de sa demande au titre du remboursement de son téléphone d'un montant de 1000 euros. La SARL Salan demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de Monsieur [J] [B] à hauteur de 398,57 euros, correspondant au remboursement de ses factures téléphoniques de mars à novembre 2020 aux motifs que de tels frais étaient inclus dans les commissions qui lui étaient versées, qu'il avait souscrit l'abonnement avant le début de la relation salariée et que son activité ne nécessitait d'appeler les clients que pour la prise de rendez-vous. Monsieur [J] [B] conclut à bon droit à la confirmation du jugement de ce chef, dès lors qu'il n'était pas convenu que les frais de téléphone étaient inclus dans les commissions et qu'en toute hypothèse, une telle disposition aurait été inopposable au salarié en ce qu'elle aurait été contraire à la règle précédemment rappelée et que par ailleurs le téléphone était indispensable à l'activité de Monsieur [J] [B], tant pour les appels aux clients, que pour la prise de photographies à l'occasion des contrôles effectuées par ce dernier, peu important à cet effet que l'abonnement ait été souscrit antérieurement au début de l'activité de Monsieur [J] [B] pour le compte de la SARL Salan. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Salan de ce chef. C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [J] [B] de sa demande en paiement de la somme de 1000 euros, correspondant prétendument au coût de son téléphone, alors que pas plus qu'en première instance, il ne justifie de son coût ni de son achat en vue de son activité professionnelle. Le jugement doit être confirmé de ce chef. . Sur les frais kilométriques : Les premiers juges ont condamné la SARL Salan à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 6716,40 euros au titre des indemnités kilométriques sur une base de 200 kilomètres par jour pendant 87 jours au taux de 0,386 euros. Alors qu'il demandait en première instance la condamnation de la SARL Salan à lui payer la somme de 13432,80 euros, à hauteur d'appel, Monsieur [J] [B] ramène sa demande en paiement à la somme de 8429,08 euros, calculée sur une base non plus de 34800 kilomètres effectués avec son véhicule mais de 21837 kilomètres sur 87 jours. La SARL Salan conclut à l'infirmation du jugement du chef de la condamnation prononcée à son encontre et au rejet de la demande de Monsieur [J] [B], soutenant que les commissions réglées intégraient ses frais kilométriques -ce qui doit être écarté pour les mêmes raisons que celles retenues au titre des frais de téléphone- et qu'en toute hypothèse, il est impossible que celui-ci ait parcouru 251 kilomètres par jour travaillé et qu'il n'en justifie d'ailleurs pas. Il est établi que sur la période travaillée, au vu du relevé de la carte essence fournie par la SARL Salan et que celle-ci produit, Monsieur [J] [B] a utilisé la carte carburant à 24 reprises, et qu'il n'a pas effectué 23 pleins comme le soutient à tort ce dernier, puisque les consommations varient. Des utilisations de la carte essence, il convient de retirer celles qui ont été affectées à un usage personnel, comme étant intervenues à une date où Monsieur [J] [B] ne travaillait pas (le 16 mars 2020 à 13h44, veille du confinement et les 5 et 6 mai 2020 pendant le confinement). Du cumul de litres opérés sur les autres utilisations, sachant que Monsieur [J] [B] indiquait qu'il parcourait 950 kilomètres avec un plein d'essence avec son véhicule Peugeot 307, sans que la SARL Salan ne produise aucun élément contraire, il doit être retenu que Monsieur [J] [B] a parcouru 16640 kilomètres. Sur la base d'un barème kilométrique non contesté de 0,386 euros pour un véhicule d'une puissance de 6 chevaux fiscaux, l'indemnité s'élève à la somme de 6423,04 euros, dont il convient toutefois de déduire, comme le réclame à juste titre la SARL Salan, le coût de l'essence réglé à Monsieur [J] [B] et qui est déjà inclus dans ladite indemnité, outre les 3 utilisations de la carte essence à des fins privées. Dans ces conditions, la SARL Salan doit être condamnée à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 5099,60 euros et le jugement doit être infirmé en ce sens (6423,04 euros - 1323,44 euros). . Sur les frais de repas : Monsieur [J] [B] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 1305 euros au titre de ses frais de repas correspondant à 87 repas pris lors de déplacements sur la base d'une indemnité forfaitaire de 15 euros. Or, pas plus qu'en première instance, il ne justifie de ses frais de repas, qu'il lui appartient d'établir, même si comme il l'invoque le fait de se nourrir est un besoin vital. Il n'est en effet pas fondé à demander l'application d'une indemnité forfaitaire non reprise au contrat. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [B] de sa demande en paiement au titre des frais de repas. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Les premiers juges ont condamné la SARL Salan à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 1777 euros en réparation du préjudice subi au titre du manquement de la SARL Salan à son obligation de sécurité pendant la période de Covid, ce qu'elle demande à la cour d'infirmer en l'absence de tout manquement de sa part tandis que Monsieur [J] [B] lui demande de porter le montant de porter le quantum de son indemnisation à la somme de 5000 euros. Il appartient à la SARL Salan d'établir qu'elle a satisfait à l'obligation de sécurité qui pèse sur elle envers son salarié en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, et ce à compter de la sortie du confinement à compter du 11 mai 2020. Si la SARL Salan fait valoir à raison que le classement de la région grand est en zone rouge à la levée du confinement ne lui faisait pas interdiction de faire reprendre à Monsieur [J] [B] son activité de VRP, elle ne justifie d'aucun travail préalable conduit dans un cadre concerté afin notamment d'éviter les risques d'exposition au virus. Si elle produit l'actualisation du DUER à la date du 8 mai 2020 consacrant notamment une partie au risque épidémique (Covid 19), elle ne justifie pas qu'il ait été porté à la connaissance du salarié puisque tout au plus est-il indiqué qu'il est mis à la disposition des salariés par affichage dans l'entreprise et que Monsieur [J] [B] n'était pas dans l'entreprise en sa qualité de VRP. D'ailleurs, la SARL Salan n'établit pas qu'elle aurait proposé à Monsieur [J] [B] la remise de masques et de gel hydro alcoolique, que celui-ci aurait refusée. En effet, dans son attestation, la responsable commerciale et administrative écrit qu'elle a connaissance que des masques et du gel hydro alcoolique ont été proposés à Monsieur [J] [B] mais que celui-ci les a refusés par téléphone. Il s'agit tout au plus d'un témoignage indirect qui n'a aucune valeur probante. La SARL Salan a donc manqué à son obligation de sécurité en faisant travailler Monsieur [J] [B] dans de telles conditions et celui-ci établit qu'il a en conséquence subi un préjudice d'angoisse. En réparation de ce préjudice, la SARL Salan sera condamnée à Monsieur [J] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur le rappel de commissions : Les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de la somme de 1170 euros, outre les congés payés, correspondant à des commissions impayées. La SARL Salan demande à la cour d'infirmer cette disposition du jugement dès lors que les éléments produits par le salarié ne sont pas de nature à établir que des commissions lui seraient dues, ce que conteste ce dernier. Aux termes de l'article 4 du contrat de VRP multicartes de Monsieur [J] [B], il est écrit que Monsieur [J] [B] recevra à titre de salaires une rémunération selon les commissions attribuées sur l'annexe 2, et aux termes de l'article 5 que les commissions seront calculées sur le montant des ordres passés et acceptés par la SARL Salan, que le VRP aura droit à des commissions sur les contrats validés et payés par les opérateurs et marques partenaires de la SARL Salan et que la SARL Salan se réserve le droit de décommissionner les contrats passés en résiliation ou en rejet après le paiement des contrats dont le statut était en attente de commissionnement. Au soutien de sa demande, Monsieur [J] [B] produit comme en première instance un écrit listant 15 dates auxquelles sont accolés un ou plusieurs noms et un nombre de points. Le nombre de points total étant de 23,4, et le paiement au point, étant au vu de l'annexe 2, entre 0 et 30 points de 50 euros bruts/point, la somme réclamée est de 1170 euros (23,4 x 50 euros). En première instance, la SARL Salan opposait à Monsieur [J] [B] que le paiement des commissions avait été refusé à Monsieur [J] [B] car la prestation n'avait pas été effectuée, sans produire aucun élément à ce titre. A hauteur d'appel, elle conteste le caractère probant du relevé qui ne comporterait aucune date, ni signature, ni cachet, ce qui ne lui permettrait pas de savoir si les noms cîtés correspondent à des contrats validés par les opérateurs au jour où le document a été établi. Or, le document établi par le salarié comporte des dates, contrairement à ce qu'elle soutient, et des noms, et il contient donc des éléments suffisants, pour lui permettre d'établir le cas échéant, que de tels contrats n'auraient finalement pas été validés, ce qu'elle ne fait pas. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur [J] [B] au titre des commissions. Le jugement doit être confirmé de ce chef. - Sur le travail dissimulé : Monsieur [J] [B] réclamait en première instance la condamnation de la SARL Salan à lui payer la somme de 10662 euros, correspondant à l'indemnité de travail dissimulé de 6 mois de salaire, soutenant qu'il avait travaillé à la demande de son employeur pendant la période de confinement et alors qu'il était en chômage partiel et que la SARL Salan s'était livrée à du travail dissimulé. Les premiers juges ont considéré que le travail dissimulé était établi et ont condamné la SARL Salan à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 1777 euros, correspondant à un mois de salaire. La SARL Salan demande à la cour d'infirmer une telle disposition et de débouter Monsieur [J] [B] de sa demande, soutenant que Monsieur [J] [B] n'a exercé aucune activité professionnelle pour son compte pendant la période de chômage partiel et qu'en toute hypothèse il n'y aurait pas eu intentionnellement dissimulation d'emploi. Monsieur [J] [B] réplique que les pièces produites établissent la réalité d'un travail effectué pendant le chômage partiel, et que dans ces conditions la SARL Salan doit être condamnée à lui payer le montant de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire. Les pièces produites par Monsieur [J] [B] établissent que durant la période de confinement pendant laquelle il était en chômage partiel, soit du 17 mars au 11 mai 2020, il a participé à quelques visio-conférences avec les autres membres de la SARL Salan et parfois avec des personnes extérieures à celle-ci. Tout au plus est-il établi qu'à trois reprises -le 18 mars et les 10 et 17 avril 2020- le sujet des box de jardin a été abordé. Il s'agissait d'une piste de diversification pour l'activité de la SARL Salan. En lien avec le sujet, Monsieur [J] [B] établit avoir fait 4 écrits (pièces n°86 et suivantes) et obtenu deux devis d'une société. Monsieur [J] [B] a par ailleurs répondu à un SMS professionnel de son employeur le 2 mai 2020. Au vu de ces éléments il est établi que Monsieur [J] [B] a eu une activité salariée. Toutefois, au regard de son caractère très ponctuel, et au demeurant pendant une période inédite qui était celle d'un confinement, il n'existe pas de caractère intentionnel de la dissimulation. Dans ces conditions, les conditions pour pouvoir prétendre à l'indemnité de travail dissimulé ne sont pas réunies. Monsieur [J] [B] doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour préjudices financier et moral : Les premiers juges ont condamné la SARL Salan à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier découlant du manquement de la SARL Salan à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de VRP multicartes et ont débouté Monsieur [J] [B] de sa demande au titre d'un préjudice moral. Monsieur [J] [B] demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la condamnation de la SARL Salan au titre d'un préjudice financier et de l'infirmer du chef du rejet de sa demande au titre du préjudice moral, faisant valoir que l'attitude de la SARL Salan à son égard l'a profondément choqué, qu'en raison de ces conditions de travail et des manquements de son employeur, il en a été profondément affecté, ce qui a même eu des retentissements sur son couple. Il sollicite à ce titre la condamnation de la SARL Salan à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts. La SARL Salan conclut au rejet des demandes de Monsieur [J] [B] au titre des préjudices financier et moral, soutenant qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de VRP multicartes et qu'en toute hypothèse Monsieur [J] [B] n'a subi aucun préjudice. S'il est établi que la SARL Salan n'a pas rempli en son temps Monsieur [J] [B] de ses droits à commissions ni de ses frais professionnels, les pièces produites par ce dernier ne sont pas de nature à établir que le comportement de son employeur aurait fortement dégradé sa situation financière, comme il l'écrit. Dans ces conditions, Monsieur [J] [B] doit être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour préjudice financier et le jugement doit être infirmé en ce sens. S'agissant de ses conditions de travail et des manquements de son employeur, Monsieur [J] [B] n'établit en toute hypothèse aucun préjudice moral puisqu'il allègue tout au plus avoir été affecté, et qu'il n'est pas établi de retentisssement sur sa vie de couple, alors même que les consultations psychologiques de couple ont débuté près de 3 mois après la rupture de son contrat de travail. Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. 2. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail : - Sur le licenciement : Monsieur [J] [B] a été licencié aux termes d'un courrier ainsi rédigé : 'Objet : Notification de licenciement pour abandon de poste Monsieur [B], Vous êtes salarié au sein de l'entreprise Salan, vous êtes absent depuis le 17 août 2020. En effet, depuis cette date, vous n'effectuez plus les missions stipulées dans votre contrat de travail. Sans nouvelles de votre part et en l'absence de justificatif, je vous ai convoqué à un entretien préalable le 05 novembre 2020 conformément à l'article L1232-2 du code du travail. Vos explications recueillies lors de notre entretien ne sont pas de nature à modifier la décision d'un licenciement à votre encontre. Par la présence je vous notifie votre licenciement pour abandon de poste à partir de la date d'envoi de ce courrier. L'ensemble de vos documents sociaux seront disponibles au siège de la société à partir du 30 novembre 2020. Veuillez recevoir l'expression de mes sincères salutations'. Les premiers juges ont retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que les faits repris dans la lettre de licenciement étaient prescrits et qu'ensuite la SARL Salan n'apportait pas de preuve de la faute de Monsieur [J] [B]. La SARL Salan reproche aux premiers juges d'avoir retenu que les faits étaient prescrits, alors que Monsieur [J] [B] a été licencié parce qu'il était en absence injustifiée et que son comportement fautif a donc perduré, sans discontinuer, au-delà du délai de deux mois, de sorte que la prescription n'est pas acquise. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de requalifier les faits fautifs en absence injustifiée, les faits fautifs échappant dans ces conditions au jeu de la prescription. Sur le fond, elle soutient que la faute grave est établie. Monsieur [J] [B] demande à la cour de confirmer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits. Il ressort des termes de la lettre de licenciement que Monsieur [J] [B] n'a pas été licencié ni pour faute grave, ni pour absence injustifiée, mais, comme il est indiqué à deux reprises pour abandon de poste. C'est vainement dans ces conditions, alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, que la SARL Salan demande à la cour de requalifier le motif du licenciement en absence injustifiée. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. Or, si un fait fautif, dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, peut être pris en considération lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, l'abandon de poste, qui présente un caractère instantané, ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois. En l'espèce, Monsieur [J] [B] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 20 octobre 2020, alors que l'abandon de poste qui lui est reproché date du 17 août 2020. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les poursuites disciplinaires avaient été engagées au-delà du délai légal, et que les faits étaient donc prescrits. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur [J] [B] était sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause et sérieuse : Monsieur [J] [B] demande à la cour de faire une appréciation 'in concreto' de sa situation et d'écarter le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT en ce qu'elle ne permet pas l'indemnisation intégrale de son préjudice et de condamner la SARL Salan dans ces conditions à lui payer la somme de 10662 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire. La SARL Salan réplique que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention susvisée. Monsieur [J] [B] sollicite à tort la mise en oeuvre d'un contrôle in concreto. En effet, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et qu'il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. Monsieur [J] [B] avait une ancienneté inférieure à un an au sein de la SARL Salan qui compte moins de 11 salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité maximale correspondant à un mois de salaire, sur la base d'un salaire, non pas de 1777 euros, comme le retient à tort Monsieur [J] [B], lequel correspond à la base minimale garantie à laquelle il ne pouvait pas prétendre au vu de ce qui vient d'être précédemment retenu, mais sur la base d'un salaire de 790,69 euros correspondant à la moyenne des 6 derniers mois de salaire précédant le licenciement (soit les mois de mai : 878,08 euros, juin :1113,93 euros, juillet : 1078 euros, août : 504,15 euros, septembre : 0 euro, octobre : 0 euro, outre la réintégration de la somme de 1170 euros au titre des commissions). Monsieur [J] [B] établit que postérieurement à son licenciement, il a perçu l'ASS puis l'ARE à compter du mois de janvier 2021, avant de débuter un emploi en qualité d'ouvrier polyvalent à durée déterminée le 1er avril 2021 qui est devenu à durée indéterminée le 1er juillet 2021. Compte tenu de sa situation et de son ancienneté, la SARL Salan sera condamnée à lui payer la somme de 790 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au titre de l'indemnité de préavis et en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, la SARL Salan sera condamnée à lui payer la somme de 790,69 euros outre les congés payés y afférents. Sur la base d'une ancienneté d'un an, la SARL Salan sera condamnée à lui payer au titre de l'indemnité légale la somme de 197,67 euros en application de l'article R.1234-2 du code du travail. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur la clause de non-concurrence : Les premiers juges ont condamné la SARL Salan à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 28840 au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence. La SARL Salan demande à la cour d'infirmer cette disposition et de débouter Monsieur [J] [B] de sa demande, faisant valoir que la contrepartie financière ne peut intervenir qu'après la rupture du contrat de travail et que Monsieur [J] [B] ne justifie pas avoir respecté la clause de non-concurrence. Monsieur [J] [B] conclut à la confirmation du jugement, soutenant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 17 de l'ANI et qu'il appartient le cas échéant à la SARL Salan d'établir qu'il n'a pas respecté la clause de non-concurrence. L'article 15 du contrat de travail VRP Multicartes de Monsieur [J] [B] était relatif à un engagement de non-concurrence avec les prestataires de la SARL Salan. Aux termes de celui-ci, Monsieur [J] [B] s'engageait en cas de rupture de collaboration avec la SARL Salan, à ne collaborer directement ou indirectement, avec aucun de ses partenaires (Groupe EHE et les autres ...) pendant une durée de deux ans à partir de la date de fin de contrat le liant à la SARL Salan. Monsieur [J] [B] n'a pas été libéré de cette obligation lors de la rupture de son contrat de travail. Il est constant que la clause de non-concurrence ne comportait pas de contrepartie financière. Toutefois il était indiqué dans le contrat que celui-ci était régi par les dispositions de l'accord interprofessionnel national du 3 octobre 1975. Dans ces conditions, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 dudit accord s'applique de plein droit. Aux termes de celui-ci, il est prévu que pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à deux tiers de mois si la durée en est supérieure à un an et à un tiers de mois si la durée en est inférieure ou égale à un an (...). cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction professionnelle, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps, aurait été licencié au cours de la première année d'activité. Monsieur [J] [B] étant un VRP multicartes, la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale doit être calculée sur la durée de l'emploi du 7 janvier au 20 novembre 2020, soit la somme mensuelle de 856,30 euros après réintégration des indemnités chômage pendant le confinement et des commissions. La clause de non-concurrence étant d'une durée supérieure à un an, elle se calcule de la façon suivante en application des dispositions précitées : 856,30 x 2/3 = 570,87 euros 570,87 euros x 24 mois = 13700,88 euros. Dès lors que la SARL Salan ne rapporte pas la preuve de la violation par Monsieur [J] [B] de la clause de non-concurrence, elle doit être condamnée à lui payer la somme de 13700,88 euros. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur la remise des documents conformes et sur la régularisation de la situation de Monsieur [J] [B] auprès des organismes sociaux sous astreinte : Il y a lieu d'enjoindre à la SARL Salan de remettre à Monsieur [J] [B] les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi -devenu France Travail-et le certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Il y a lieu également d'enjoindre à la SARL Salan de régulariser la situation de Monsieur [J] [B] auprès des organismes sociaux, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'ordonner une astreinte. ******** Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Salan aux dépens et à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante à hauteur d'appel, la SARL Salan doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL Salan à payer à Monsieur [J] [B] : . la somme de 1170 euros au titre des rappels de commissions et celle de 117 euros au titre des congés payés y afférents ; . la somme de 398,57 euros à titre d'indemnité pour frais professionnels téléphoniques ; . la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [J] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, de sa demande de frais professionnels téléphoniques de 1000 euros correspondant au remboursement du téléphone et de sa demande au titre des frais de repas ; - condamné la SARL Salan aux dépens ; Le confirme de ces chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SARL Salan à payer à Monsieur [J] [B] les sommes de : - 5099,60 euros au titre de l'indemnité pour frais professionnels kilométriques ; - 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 790 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 790,69 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 79,06 euros au titre des congés payés y afférents ; - 197,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 13700,88 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande de rappel de salaire correspondant à la rémunération minimum et des congés payés y afférents ; Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ; Enjoint à la SARL Salan de remettre à Monsieur [J] [B] les bulletins de salaire, l'attestation France Travail et le certificat de travail conformes à la présente décision ; Enjoint à la SARL Salan de régulariser la situation de Monsieur [J] [B] auprès des organismes sociaux ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SARL Salan à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SARL Salan de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SARL Salan aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 10 de la Convention narticle L.3123-6 du code du travailarticle 7 du contrat de travail VRP du salararticle 10 de la convention susvisée.article L. 1235-3 du code du travail en ce quarticle L. 1235-3 du code du travail.article 10 de la Convention précitée et quarticle L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle 7 du contrat de travail VRP multicararticle L. 1332-4 du code du travailarticle 4 du contrat de VRP multicartes de Marticle 700 du code de procédure civile.article L1232-2 du code du travail.article 15 du contrat de travail VRP Multicar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cebd6a8f00086ababd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel