Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cebd6a8f00086abacd
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 3 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 17/04/2024 N° RG 23/00934 FM/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 17 avril 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 12 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section commerce (n° F 22/00040) Monsieur [T] [N] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : La S.N.C. TRUCK LOCATION [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de LILLE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [T] [N] [L] a été embauché par la société Truck Location le 8 juin 2009 en qualité de conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes. Par une attestation de suivi du 14 octobre 2021, le médecin du travail a indiqué que « compte tenu des éléments de la fiche de poste de magasinier, la reprise sur ce poste pourrait être envisagée avec restrictions suivantes : temps partiel thérapeutique mi-temps quotidien maximum 4 h sans efforts répétés de soulèvements de charge de plus de 15 kg une étude de poste sera programmée à la reprise afin d'évaluer la charge physique de travail et les capacités de reprendre à temps plein sur le poste de magasinier ». Par un avis d'inaptitude du 5 novembre 2021, le médecin du travail a retenu les conclusions suivantes : « inapte au poste de conducteur poids-lourd l'étude de poste et des conditions de travail n'ont pas permis d'identifier de solutions d'aménagement du poste ou de reclassement sur un autre poste de travail tenant compte des restrictions suivantes : pas de port de charge, pas de conduite de poids-lourd, pas d'effort physique important ». M. [T] [N] [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier du 10 décembre 2021. M. [T] [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en soutenant notamment que le licenciement et sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur a manqué à son obligation de formation. Par un jugement du 12 mai 2023, le conseil a : déclaré les demandes de M. [T] [N] [L] recevables mais non fondées ; dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement ; débouté M. [T] [N] [L] de l'ensemble de ses demandes ; débouté la société Truck Location de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [N] [L] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 1er février 2024, M. [T] [N] [L] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ; - déclarer la société Truck Location recevable mais non fondée en son appel incident ; - infirmer le jugement, - juger le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Truck Location à payer les sommes suivantes : * 38 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 4320,12 euros d'indemnité de préavis * 432,01 euros de congés payés sur indemnité de préavis * 4000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral * 5000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation * 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Truck Location de sa demande reconventionnelle ; - condamner la société Truck Location aux entiers dépens. Par des conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023, la société Truck Location demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [T] [N] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - le condamner reconventionnellement à verser la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS, Sur le licenciement : Par un avis d'inaptitude du 5 novembre 2021, le médecin du travail a notamment retenu que M. [T] [N] [L] était inapte au poste de conducteur poids lourd mais n'a pas dispensé l'employeur de rechercher un reclassement. M. [T] [N] [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par un courrier du 10 décembre 2021. L'article L 1226-2 du code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ». La société Truck Location soutient avoir rempli son obligation de rechercher sérieusement et loyalement un reclassement. Elle indique que la presque totalité de ses emplois impose la conduite d'un poids lourd, que M. [T] [N] [L] ne disposait pas de la formation nécessaire pour occuper un poste administratif et que M. [T] [N] [L] prétendait à un poste inapproprié à ses capacités et à sa formation initiale. Elle ajoute qu'elle produit le registre d'entrée et de sortie du personnel à jour au mois de mars 2022. Or, M. [T] [N] [L] indique à juste titre que la production de ce registre portant sur le seul mois de mars 2022 ne permet pas à l'employeur de justifier du respect de son obligation de rechercher un reclassement, puisque l'avis d'inaptitude est daté du 5 novembre 2021, que le licenciement a été prononcé le 10 décembre 2021 et que l'employeur ne fournit pas le registre du personnel correspondant à cette période. En conséquence, faute pour la société Truck Location de justifier du respect de son obligation, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la société Truck Location est condamnée à payer à M. [T] [N] [L] les sommes suivantes, au regard d'un salaire de référence de 2 160, 06 euros : - 17 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [T] [N] [L] ne justifiant pas de sa situation postérieurement au licenciement : - 4320,12 euros d'indemnité de préavis - 432,01 euros de congés payés sur indemnité de préavis. L'employeur est condamné à rembourser France Travail dans les conditions posées par l'article L 1235-4 du code du travail. Sur la demande de dommage et intérêts pour préjudice moral : M. [T] [N] [L] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral « tenant aux agissements » de celui-ci. Cette demande est toutefois rejetée, dans la mesure où M. [T] [N] [L] n'indique pas les agissements visés, n'établit pas une faute de l'employeur ayant causé un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement, et ne justifie ni de la nature ni du montant du préjudice qu'il invoque. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : M. [T] [N] [L] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, en indiquant qu'il n'a bénéficié d'aucune formation au cours de la relation de travail. L'employeur justifie toutefois de formations suivies par M. [T] [N] [L] du 9 au 20 décembre 2013 et des 15 et 16 novembre 2018. Ce faisant, la cour retient qu'au regard d'une relation de travail de plus de douze ans, l'employeur n'a pas respecté ses obligations prévues par l'article L 6321-1 du code du travail, qui dispose que «l''employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ». Toutefois, la demande de dommages et intérêts de M. [T] [N] [L] est rejetée, dans la mesure où il ne justifie pas d'un préjudice, dont il ne précise pas même la nature. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Truck Location de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [N] [L] à ce titre. La société Truck Location, qui succombe, est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à ce titre. La demande de la société Truck Location est rejetée. Sur les dépens : La société Truck Location, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, étant relevé que le jugement a omis de statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Truck Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et des préjudices nés du manquement à l'obligation de formation ; Statuant à nouveau, Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T] [N] [L] par la société Truck Location ; Condamne la société Truck Location à payer à M. [T] [N] [L] les sommes suivantes : - 17 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4320,12 euros d'indemnité de préavis, - 432,01 euros de congés payés sur indemnité de préavis ; Dit que les condamnations seront soumises le cas échéant aux cotisations sociales et salariales applicables ; Ordonne à la société Truck Location le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [T] [N] [L] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société Truck Location à payer à M. [T] [N] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Truck Location aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 1235-3 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle L 6321-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cebd6a8f00086abacd
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