Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cebd6a8f00086abad3
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 3 640 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° du 17/04/2024 N° RG 23/01900 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le dix sept avril deux mille vingt quatre, Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, Après les débats du 25 mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/01900 du répertoire général, opposant : SARL STAR (SOUDURE TECHNIQUE ARDENNAISE) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES APPELANTE à Monsieur [I] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES INTIME * * * * * Par jugement en date du 7 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a condamné la SARL Star à payer à Monsieur [I] [P] les sommes de : . 17170 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 5447 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 544 euros au titre des congés payés y afférents, . 36400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'a pas accordé l'exécution provisoire de la décision, excepté au titre de ce qui est de droit. Le 5 décembre 2023, la SARL Star a formé une déclaration d'appel. Le 23 janvier 2024, Monsieur [I] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses écritures, il lui demande d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire tant que la SARL Star ne justifiera pas avoir exécuté ou avoir procédé à la consignation de la somme de 20475 euros et de condamner la SARL Star aux dépens. Dans ses écritures en date du 27 février 2024, la SARL Star conclut au rejet de la demande de Monsieur [I] [P] et à sa condamnation aux dépens. Motifs : Si Monsieur [I] [P] demande la radiation de l'affaire, faisant valoir que la SARL Star ne s'est pas acquittée de la somme de 20475 euros au titre de l'exécution de droit, que la SARL Star a cessé son activité à compter du 10 avril 2023 avec maintien provisoire de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour une durée d'un an et qu'elle a cédé son activité à une autre entreprise, la SARL Star s'y oppose à raison au regard de sa situation financière. En effet, aux termes de l'article 524 du code de procédure civile 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. La SARL Star, qui a totalement cessé son activité à compter du 20 avril 2023, avec maintien provisoire de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour une durée de un an, établit au vu d'une attestation de son expert-comptable en date du 5 octobre 2023, pour l'exercice du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, que le résultat net comptable s'est élevé à la somme de 6047,65 euros. Elle se trouve donc bien dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dans ces conditions, Monsieur [I] [P] doit être débouté de sa demande tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire tant que la SARL Star ne justifiera pas avoir exécuté ou avoir procédé à la consignation de la somme de 20475 euros. Chacune des parties conservera la charge des dépens au titre de l'incident. Par ces motifs : Déboutons Monsieur [I] [P] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; Laissons à chaque partie la charge de ses dépens au titre de l'incident. Le greffier, Le magistrat,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cebd6a8f00086abad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel