Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cebd6a8f00086abad5
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 17/04/2024 N° RG 24/00068 FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 17 avril 2024 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : d'une ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de REIMS (n° 23/00823) Monsieur [S] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉFENDERESSE : SA LOMBARD & MEDOT [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le conseil de prud'hommes de Reims a prononcé un jugement le 11 avril 2023 dans une affaire opposant M. [S] [N] à la société Lombard & Medot. M. [S] [N] a formé un appel, par une déclaration d'appel. La société Lombard & Medot a demandé au conseiller de la mise en état de juger l'appel irrecevable. Par une ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel ; - condamné M. [S] [N] à payer à la société Lombard & Medot la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; - dit que la mention de la radiation est devenue sans objet ; - condamné M. [S] [N] aux dépens de l'instance d'appel. M. [S] [N] a formé une requête en déféré, datée du 4 janvier 2024. Par des conclusions remises au greffe le 7 mars 2024, M. [S] [N] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance ; - renvoyer l'affaire au fond pour y être jugée, selon les modalités qui seront fixées par le président de la chambre ; - condamner la société Lombard & Medot à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions remises au greffe le 8 mars 2024, la société Lombard & Medot demande à la cour de : - à titre principal, juger irrecevable la requête en déféré, pour cause de tardiveté, - à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [S] [N] et en ce qu'elle a condamné celui-ci à verser la somme de 1.000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance d'appel, - en conséquence, juger irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner la radiation du rôle de l'affaire, en l'absence d'exécution du jugement, en toute hypothèse, - débouter M. [S] [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [S] [N] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] [N] aux entiers dépens. Motifs : Sur l'irrecevabilité du déféré Moyens des parties La société Lombard & Medot soutient que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date, que ce délai court à compter de la date de l'ordonnance, ce jour comptant dans le délai, et qu'en l'espèce, la requête en déféré est irrecevable puisqu'elle a été formée le 4 décembre 2024, alors que l'ordonnance a été prononcée le 20 décembre 2023. M. [S] [N] répond que la société Lombard & Medot se réfère à un arrêt de la Cour de cassation qui n'a pas été publié et qui a été critiqué par la doctrine et que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la décision ne compte pas. Règles applicables L'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état « peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ». La requête en déféré est un acte de la procédure d'appel qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome (Civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-23.992 ; Civ. 2, 25 mars 2021, n° 18-23.299). Le délai de quinze jours mentionné à l'article 916 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai (Civ. 2, 30 juin 2022, n° 21-12.865). Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable. L'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis (Civ. 2, 21 février 2019, n° 17-28.285) Réponse de la cour L'ordonnance du conseiller de la mise en état a été prononcée le 20 décembre 2023. Une copie de cette ordonnance a été adressée à cette date, par la voie électronique aux conseils des parties. En conséquence, la requête en déféré formée le 4 janvier 2024 a été formée au-delà du délai, prévu par l'article 916 du code de procédure civile, de quinze jours, ce délai ayant couru à compter du 20 décembre 2023. Le décompte du délai à compter de cette date ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où les parties avaient constitué avocat, qu'une copie de l'ordonnance a été envoyée aux avocats des parties le 15 novembre 2023, qu'il n'est pas allégué qu'ils n'en ont pas pris connaissance et que l'article 916 poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable. La requête en déféré est donc irrecevable. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [S] [N], qui succombe, est condamné à payer à la société Lombard & Medot la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de ce même article est rejetée. Sur les dépens M. [S] [N], qui succombe, est condamné aux dépens. Par ces motifs : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Juge irrecevable la requête en déféré ; Condamne M. [S] [N] à payer à la société Lombard & Medot la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par M. [S] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile court à carticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cebd6a8f00086abad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel