Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cfbd6a8f00086abae7
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 2 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°117 N° RG 21/00722 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKCN Mme [X] [K] C/ S.A. FIDELIA ASSISTANCE Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Jean-David CHAUDET -Me Marie VERRANDO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2024 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Mme [C] [E], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Avril précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : Madame [X] [K] née le 07 Septembre 1977 à [Localité 3] (SENEGAL) demeurant C/ Mme [O] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Camille CLOAREC, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉE et appelante à titre incident : La S.A. FIDELIA ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Maureen BAKONYI substituant à l'audience Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, Avocats plaidants du Barreau de LYON Mme [X] [K] a été embauchée par la société Fidelia Assistance à compter du 10 décembre 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 73,61 heures mensuelles, en qualité de chargée d'assistance, statut employé, niveau C, au sein de l'établissement situé à [Localité 5]. La SA Fidelia Assistance appartient au groupe COVEA (MAAF, MMA, GMF). Son activité est celle de l'assistance : assistance médicale, aux véhicules, à domicile, services à la personne. Par avenant en date du 17 septembre 2008, à compter du 1er octobre 2008, la durée du travail de Mme [K] a été portée à 34 heures hebdomadaires sur 5 jours du lundi au dimanche et sa rémunération a été fixée à 1 570 euros bruts. Elle a été affectée, à sa demande et selon avenant signé le 17 février 2010, sur le site de [Localité 4] à compter du 22 mars 2010. Le 15 mars 2016, elle a présenté une demande afin de bénéficier d'un congé d'une année (renouvelable) pour création d'entreprise à compter du 17 mai 2016 qui a été acceptée par la société Fidelia Assistance. Le renouvellement de son congé pour une année a été accepté par la société Fidelia Assistance. Par courrier recommandé du 18 juillet 2017, Mme [K] a informé la société Fidelia Assistance de son souhait de réintégrer son poste de travail. Elle a repris ses fonctions le 2 octobre 2017. Dans le cadre de ses activités de chargée d'assistance, elle recevait des appels téléphoniques équipée d'un casque audio. Le 26 février 2018, le CHSCT du site de [Localité 4] de la société Fidelia Assistance a exercé son droit d'alerte pour danger grave et imminent à la suite de différents signalements de chocs et incidents acoustiques intervenus sur le site de [Localité 4]. A [Localité 5], les élus du CHSCT ont lancé une alerte le 1er février 2018 afin d'informer les salariés de leur possibilité d'exercer leur droit de retrait. Le 7 février, la Direction a contesté l'existence d'un risque grave et imminent, estimé que le droit de retrait n'était pas justifié et demandé à l'ensemble des chargés d'assistance de reprendre leur activité, sous peine de retenues sur salaire et de sanctions. Mme [K] a été victime d'un premier choc acoustique le 3 mars 2018. Elle a été examinée par le médecin du travail le 6 mars. Le médecin du travail a émis les préconisations suivantes : 'Adapter poste de travail a une ambiance sonore calme'. Le 6 mars 2018 à 18h19, elle a à nouveau été victime d'un choc acoustique. Il a été déclaré comme accident de travail à la CPAM par la société Fidelia Assistance le 29 mars 2018. Le 29 mars 2018 Mme [K] a été victime d'un troisième choc acoustique. Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mars 2018 pour 'douleurs et acouphènes dans 2 oreilles depuis chocs acoustiques dans un casque d'écoute professionnel à trois reprises'. Mme [K] a repris son poste le 9 avril 2018, à l'issue de son premier arrêt de travail. Le 7 mai 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail en raison de 'douleurs et acouphènes des 2 oreilles depuis 3 chocs acoustiques dans un casque audio professionnel'. Le 23 mai 2018, Mme [K] a été victime d'un quatrième choc acoustique à l'occasion d'un appel entrant. Cet accident (numéro 21) a été consigné sur le registre des accidents bénins de la SA Fidelia Assistance. Elle a, à nouveau, été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 25 juin 2018 en raison d'acouphènes des 2 oreilles à type sifflement se majorant depuis 3 jours. Cet arrêt de travail a été prolongé compte tenu d'une otalgie de l'oreille droite par micro-traumatismes auditifs et d'acouphènes bilatéraux. Le 22 octobre 2018, lors de la visite de reprise consécutive à un accident du travail, Mme [K] a été déclarée inapte par le médecin du travail, en ces termes : 'Conformément à l'article R 4624-42 du Code du Travail, suite à l'étude de poste, l'étude des conditions de travail dans l'établissement et l'échange avec l'employeur du 28/08/2018, la fiche d'entreprise ayant été actualisée en septembre 2017, suite à l'examen médical et l'échange avec la salariée de ce jour, du fait de l'impossibilité de mesures individuelles au sein de l'article L 4624-3 du code du travail, la salariée est inapte à son poste de chargée d'assistance.' L'avis précisait au titre de l'item 'cas de dispense de l'obligation de reclassement' que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. La société Fidelia Assistance a écrit à Mme [K] qu'elle était tenue de rechercher un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à son précédent emploi. Elle l'a invitée à lui retourner le questionnaire de mobilité géographique. Le 17 décembre 2018, les délégués du personnel de l'établissement de [Localité 4] de Fidélia assistance ont été consultés. Par courrier du 18 décembre 2018, la société Fidelia Assistance a notifié à Mme [K] son impossibilité de la reclasser. Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude médicalement constatée devant avoir lieu le 3 janvier 2019. Par courrier du 11 janvier 2019, la société Fidelia Assistance a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 22 juillet 2019, Mme [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Dire que : - la SA Fidelia Assistance a manqué à ses obligations déclaratives en cas d'accident du travail et de remise de la feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation de la victime, - le licenciement a été prononcé en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, - les manquements de la SA Fidelia Assistance à son obligation de sécurité sont à l'origine de l'inaptitude de Mme [K], - le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas applicable aux licenciements prononcés en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte régis par les articles L.1226-15 et L.1235-3-l du code du travail, - doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ' Condamner en conséquence la SA Fidelia Assistance à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 10.000 € nets de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison des manquements de l'employeur à ses obligations déclaratives en cas d'accident du travail et de remise de la feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation de la victime, - 1.500 € nets de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison du retard dans l'envoi du formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude à la CPAM et de transmission à Mme [K] de son attestation Pôle Emploi, - 225,04 € bruts de rappel de salaire au titre des jours de 'congés payés de transition' décomptés par la société en décembre 2018, - 385,64 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 12 au 15 janvier 2019, - 38,56 € bruts au titre des congés payés afférents, - 624,32 € nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 45.000 € nets (environ 15 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' La condamner à remettre à Mme [K] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte, ' Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, ' Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil, ' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [K] à la somme de 2.988,68 € (moyenne des salaires de 3 derniers mois), et le préciser dans la décision à intervenir, ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, ' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devront être supportées par la société défenderesse, - Condamner la SA Fidelia Assistance aux entiers dépens. Par jugement du 6 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que : - le licenciement pour inaptitude de Mme [K] était bien-fondé, - un rappel de salaire était dû à Mme [K] pour la période du 12 au 15 janvier 2019, - un solde d'indemnité spéciale de licenciement était dû à Mme [K], ' Condamné la SA Fidelia Assistance à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 192,83 € bruts au titre de rappel de salaire ; - 19,28 € bruts au titre des congés payés y afférents ; - 624,32 € nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 1.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Assorti lesdites condamnations étant des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 22 juillet 2019, pour les sommes à caractère salarial et de la notification du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, ' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations, ' Fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme [K] à la somme de 2.988,68 € bruts, ' Ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, ' Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, les frais d'exécution seront supportés par la SA Fidelia Assistance, ' Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, ' Condamné la SA Fidelia Assistance aux dépens. Mme [K] a interjeté appel le 2 février 2021. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 suivant lesquelles Mme [K] demande à la cour de : ' Dire et juger son action recevable, ' Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] était bien fondé, et débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, à savoir : - dire que : - la SA Fidelia Assistance a manqué à ses obligations déclaratives en cas d'accident du travail et de remise de la feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation de la victime, - le licenciement a été prononcé en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, - les manquements de la SA Fidelia Assistance à son obligation de sécurité sont à l'origine de l'inaptitude de Mme [K], - le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas applicable aux licenciements prononcés en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte régis par les articles L.1226-15 et L.1235-3-l du code du travail, - doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, et portant une atteinte disproportionnée aux droits de Mme [K], - condamner en conséquence la SA Fidelia Assistance à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 10.000 € nets de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison des manquements de l'employeur à ses obligations déclaratives en cas d'accident du travail et de remise de la feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation de la victime, - 1.500 € nets de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison du retard dans l'envoi du formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude à la CPAM et de transmission à Mme [K] de son attestation Pôle Emploi, - 225,04 € bruts de rappel de salaire au titre des jours de 'congés payés de transition' décomptés par la société en décembre 2018, - 385,64 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 12 au 15 janvier 2019, - 38,56 € bruts au titre des congés payés afférents, - 45.000 € nets (environ 15 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, - limité la condamnation de la SA Fidelia Assistance à : - 192,82 € bruts de rappel de salaire pour la période du 12 au 15 janvier 2019, - 19,28 € bruts de congés payés afférents, - 1.100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Fidelia Assistance à verser à Mme [K] la somme de 624,32 € nets au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, Statuant à nouveau, ' Juger que : - la SA Fidelia Assistance a manqué à ses obligations déclaratives en cas d'accident du travail et de remise de la feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation de la victime, - le licenciement a été prononcé en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, - les manquements de la SA Fidelia Assistance à son obligation de sécurité sont à l'origine de l'inaptitude de Mme [K], - le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas applicable aux licenciements prononcés en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte régis par les articles L.1226-15 et L.1235-3-l du code du travail, - doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, et portant une atteinte disproportionnée aux droits de Mme [K], ' Condamner en conséquence la SA Fidelia Assistance à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 10.000 € nets de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison des manquements de l'employeur à ses obligations déclaratives en cas d'accident du travail et de remise de la feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation de la victime, - 1.500 € nets de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison du retard dans l'envoi du formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude à la CPAM et de transmission à Mme [K] de son attestation Pôle Emploi, - 225,04 € bruts de rappel de salaire au titre des jours de 'congés payés de transition' décomptés par la société en décembre 2018, - 385,64 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 12 au 15 janvier 2019, - 38,56 € bruts au titre des congés payés afférents, - 45.000 € nets, à titre principal, (environ 15 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 31.381 € nets, à titre subsidiaire, (correspondant à 10,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.170 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Juger que : - ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, - les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil, - à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse, ' Condamner la SA Fidelia Assistance aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, suivant lesquelles la SA Fidelia Assistance demande à la cour de : ' Déclarer Mme [K] irrecevable en son appel et en tout cas non fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter, ' Recevoir la SA Fidelia Assistance en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit, ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [K] était bien fondé, - débouté Mme [K] des demandes suivantes : - 10.000 € nets de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison des manquements de l'employeur à ses obligations déclaratives en cas d'accident du travail et de remise de la feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation de la victime, - 1.500 € nets de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison du retard dans l'envoi du formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude à la CPAM et de transmission à Mme [K] de son attestation Pôle Emploi, - 225,04 € bruts de rappel de salaire au titre des jours de 'congés payés de transition' décomptés par la société en décembre 2018, - 45.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a : - condamné la SA Fidelia Assistance à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 192,83 € bruts au titre de rappel de salaire, - 19,28 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 624,32 € nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 1.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dépens, - ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, les frais d'exécution seront supportés par la SA Fidela Assistance, Statuant à nouveau, ' Dire que la SA Fidelia Assistance a : - respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [K], - respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [K], - adressé à Mme [K] le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude dans un délai conforme à celui visé à l'article D.433-6 du code de la sécurité sociale, - transmis à Mme [K] son attestation dans un délai raisonnable, - versé à Mme [K] l'intégralité de son indemnité spéciale de licenciement, - doit régler à Mme [K] un seul jour de salaire au titre de la retenue de salaire effectuée sur la période du 12 au 15 janvier 2019, ' Dire que la retenue de salaire effectuée sur le bulletin de salaire de Mme [K] de décembre 2018 au titre des deux jours de congés payés de transition du 24 au 25 décembre 2018 était justifiée, ' Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ' Condamner Mme [K] au paiement à la SA Fidelia Assistance de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur l'obligation de recherche d'un reclassement : Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. En vertu de l'article L1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. A la suite de l'avis d'inaptitude ayant déclaré la salariée inapte à son poste de chargée d'assistance et que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', la société Fidelia Assistance a considéré après avoir interrogé le médecin du travail, que cette mention ne le dispensait pas d'une recherche de reclassement au sein du groupe. L'employeur justifie avoir alors adressé le 9 novembre 2018 un questionnaire de mobilité géographique à Mme [K] auquel cette dernière a répondu le 14 novembre 2018 qu'elle n'était pas mobile et souhaitait que ses lieux de travail et de résidence restent inchangés. La société établit avoir recherché un poste de reclassement au sein du groupe COVEA en sollicitant le 15 novembre 2018 le service RH du groupe pour connaître les postes disponibles comparables à l'emploi de chargée d'assistance occupé par Mme [K]. Il lui a été adressé une liste de 19 postes disponibles tous situés en Sarthe. Mme [K] ayant indiqué ne pas souhaiter être reclassée en dehors de [Localité 4], en l'absence de poste disponible dans cette ville et à proximité, la société Fidelia Assistance justifie de l'impossibilité matérielle de reclasser sa salariée au regard des restrictions médicales et personnelles de la salariée. Si la demande de recherche de poste ne mentionne pas l'expérience antérieure de Mme [K] en tant qu'assistante commerciale (2001), Rédactrice assurance (2002), Responsable sinistres assurance vie (2003 à 2005), Consultante informatique (2007) et de formatrice des saisonniers au sein de Fidelia Assistance, la demande mentionne sa qualification de chargée d'assistance et sollicite tout poste comparable. Par ailleurs, si Mme [K] fait grief à son employeur de ne pas avoir poursuivi ses recherches entre le 16 novembre et le 17 décembre 2019, date de consultation des délégués du personnel, aucune des pièces produites ne permet d'identifier de poste disponible situé à [Localité 4] qui se serait libéré pendant cette période et n'aurait pas été proposé à la salariée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au regard des restrictions géographiques et médicales qui s'imposaient à elle. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'obligation de sécurité : Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels ; 2°) des actions d'information et de formation ; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Mme [K] reproche à son employeur de n'avoir pris aucune mesure pour protéger sa santé et sa sécurité malgré l'alerte pour danger grave et imminent du CHSCT. Le droit d'alerte exercé par le CHSCT de [Localité 5] puis de [Localité 4] le 26 février 2018 est antérieur aux chocs acoustiques subis par la salariée et aurait dû conduire la société à prendre des mesures de contrôle. Or, celle-ci ne justifie d'aucune décision en ce sens. Elle a au contraire contesté le bien fondé de l'alerte. Par ailleurs, le choc du 3 mars 2018 subi par Mme [K] a été porté à la connaissance du CHSCT qui a procédé à une enquête et a préconisé une augmentation du niveau des protections sans que l'employeur justifie avoir pris de mesure à la suite de cette enquête. Si l'employeur justifie avoir formé Mme [K] dans le cadre d'un 'atelier prévention audition' en septembre 2015, avoir défini une procédure de déclaration des chocs acoustiques et fait valoir que les boîtiers des casques auditifs permettaient un réglage de trois types assurant chacun une protection auditive suffisante, le rapport déposé en mars 2017 par l'INRS relatif au casque Jabra Viz préconisait de bloquer le boîtier en position 'Peakstone et Intelltone' et d'empêcher l'accès au boîtier en vissant celui-ci ce que l'employeur justifie avoir partiellement suivi en recommandant d'appliquer cette position afin de limiter les chocs acoustiques mais sans les imposer matériellement aux salariés. Par ailleurs, alors que le médecin du travail a recommandé le 6 mars 2018 que le poste de travail de Mme [K] soit adapté à une ambiance sonore calme, la société ne justifie ni prise de contact avec le médecin du travail pour définir les modalités de cette adaptation de poste ni aucune mesure d'adaptation. En l'absence de mesure individuelle de prévention du renouvellement de ces chocs acoustiques, Mme [K] a subi deux autres chocs les 6 mars et 29 mars 2018 et a été placée en arrêt de travail le lendemain pour des douleurs et des acouphènes. L'employeur a réalisé un test de ces boîtiers le 21 mars 2018 lequel versé aux débats par les parties mentionne certes que « Sur l'ensemble des mesures relevées sur les couples de casques et boîtiers, aucune valeur n'a dépassé les 110,9 dB(A) en niveau instantané maximum, soit très en deçà du seuil de protection des personnes de 118 dB(A) » mais également que ' le premier niveau de protection des boîtiers (simple bouclier) ne permet pas de garantir un niveau moyen d'exposition sur 8 heures inférieur à 80 Db(A) si la molette de réglage du volume sonore du boîtier reste positionné à son niveau maximum'. À la suite de sa reprise du travail, elle a de nouveau été victime d'un choc acoustique le 23 mai 2018. Elle a été placée en arrêt de travail le 23 juin 2018 à raison de cet accident du travail lequel s'est poursuivi jusqu'à sa déclaration d'inaptitude qui fait expressément référence à l'accident du travail. La société Fidelia Assistance a ainsi durablement manqué à son obligation de sécurité et ce manquement est directement à l'origine de l'inaptitude de Mme [K]. Il en résulte que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité spéciale de licenciement : Selon l'article L1226-14 du code du travail, 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.' L'indemnité spéciale du licenciement correspond au doublement de l'indemnité légale de licenciement et non de l'indemnité conventionnelle. Pour déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement, le délai de préavis doit être pris en compte. C'est dès lors à tort que l'employeur ne l'a pas intégré à l'ancienneté de la salariée pour calculer l'indemnité spéciale de licenciement qui lui était due. Mme [K] est dès lors bien fondée à solliciter un rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 624,32 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.1235-3 du code du travail, Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés soit pour une ancienneté de 11 ans entre 3 et 10,5 mois de salaire. Mme [K] expose n'avoir retrouvé un emploi que le 1er juillet 2020 à [Localité 3] avec une rémunération moindre, avoir subi une perte de niveau de vie et un préjudice moral causé par sa perte d'emploi. Elle demande à la cour d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail au motif de son inconventionnalité au regard de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention de l'OIT, du droit au procès équitable et comme portant une atteinte disproportionnée au droit de la salariée. Elle soutient que l'indemnisation maximale prévue par la loi est inférieure à son préjudice réel et ne garantit pas une indemnisation adéquate au sens de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail (OIT). Elle invoque une atteinte au principe d'égalité en ce que le barème ne permet pas de traiter différemment des personnes placées dans une situation différente et indemnise de la même manière des salariés placés dans des situation très différente au regard de leur âge, leur qualification et leur durée statistiquement prévisible de privation d'emploi. Elle considère également que le barème institue une discrimination indirecte au sens de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 en ce qu'il empêche de réparer le préjudice lié au handicap, du sexe, de la race ou de l'origine ethnique, de la religion ou des convictions, de l'âge ou de l'orientation sexuelle. La société Fidelia Assistance rappelle qu'il a été jugé par la Cour de cassation que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'était pas d'application directe, que les articles 4 et 10 de la convention de l'OIT étaient applicables mais qu'il n'appartenait pas au juge du fond de procéder à un contrôle de conventionnalité auquel la cour de cassation a procédé retenant la conformité de la loi à ladite convention. L'employeur demande à la cour d'appliquer le barème et de fixer l'indemnité en brut. - sur l'article 24 de la Charte sociale européenne : Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. - sur les articles 4 et 10 de l'OIT : Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail ( OIT ), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. - sur la discrimination indirecte : L'article L1235-3 du code du travail prévoit que l'indemnisation d'un salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et dont l'ancienneté est de 11 ans soit réparé par une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire. Cet écart permet une appréciation différenciée des situations au regard de chaque situation individuelle et plus spécifiquement celle de Mme [K], sans être source de discrimination indirecte au sens de pratique neutre en apparence susceptible de créer un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres. En outre, le plafonnement de l'indemnité vise un but légitime de prévisibilité de l'indemnisation et de son impact économique pour l'employeur tout en assurant une indemnisation proportionnée et met en oeuvre pour l'atteindre des moyens nécessaires et appropriés consistant en un barème. Il n'appartient donc pas au juge du fond d'écarter les dispositions légales applicables. Il lui incombe seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. Cette indemnité se calcule en brut. Au regard de la situation personnelle de Mme [K], de son salaire mensuel brut de 2 852 euros, de sa qualification de son âge du délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi, de la perte économique subi et des souffrance morales inhérentes à la perte d'un emploi, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 29 000 euros bruts. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations déclaratives d'accident du travail et de remise de feuille d'accident : Il n'est pas contesté que : - le choc acoustique du 3 mars 2018 (acouphène causé par un effet Larsen) n'a été ni consigné comme incident dans le registre des accidents bénins, ni déclaré à la CPAM comme accident du travail par l'employeur, - celui du 6 mars 2018 a été déclaré le 29 mars 2018, - celui du 29 mars a été consigné mais non déclaré, - celui du 23 mai a été consigné mais non déclaré. Le choc du 3 mars 2018 a fait l'objet d'une enquête du CHSCT qui a préconisé une augmentation du niveau des protections. Le choix de l'employeur de procéder à une consignation dans le registre des accidents bénins et non à une déclaration d'accident du travail s'explique par l'absence d'arrêt de travail immédiat ou de soins. Si un délai de 23 jours s'est écoulé entre l'accident du 6 mars 2018 et sa déclaration, il n'est pas démontré que Mme [K] ait subi un préjudice de ce chef dans la mesure où elle n'était pas en arrêt de travail à cette période et ne l'a été que le 30 mars. Mme [K] n'ayant pas elle-même procédé à une déclaration d'accident du travail pour les chocs acoustiques non déclarés, elle ne démontre pas que l'absence de bénéfice de majorations d'indemnités journalières au titre d'un accident du travail soit imputable à la carence de son employeur. Aucune perte de chance n'est imputable à l'employeur. Quant à la succession de chocs acoustiques objets ou non de déclaration, il n'est pas démontré que le préjudice qui en a résulté sur la santé de Mme [K] ne soit pas identique à celui causé par le manquement à l'obligation de sécurité dont la réparation incombe à la juridiction de la sécurité sociale. La demande indemnitaire est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de la feuille d'inaptitude à la CPAM et de l'attestation destinée à Pôle emploi : La salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir transmis le volet 3 de l'avis d'inaptitude à la CPAM. En vertu de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale, 'La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence. L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.' Mme [K] justifie avoir adressé le volet salarié de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude lequel était contresigné par le médecin du travail. L'employeur a renseigné le volet le concernant le 17 janvier 2019 soit 6 jours après le licenciement. S'il ne justifie pas de la date à laquelle il a adressé ce formulaire à la CPAM, il disposait d'un délai de 8 jours et Mme [K] a perçu cette indemnité temporaire d'incapacité le 11 février soit un mois après son licenciement. Quant au retard de transmission de l'attestation destinée à Pôle emploi, Mme [K] justifie avoir mis en demeure la société Fidelia Assistance les 6 février 2019 et 15 février 2019 afin qu'elle lui adresse les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations, la société n'y ayant pas procédé alors qu'elle avait mentionné dans la lettre de licenciement qu'elle les lui adresserait dans les meilleurs délais. L'attestation destinée à Pôle emploi a été établie un mois après la notification du licenciement. Mme [K] ne démontre pas avoir dû subir un délai de versement supérieur au délai de carence qui s'applique à tout allocataire. Le préjudice invoqué n'étant pas démontré, la demande indemnitaire est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire au titre des 'congés payés de transition' : La salariée reproche à l'employeur de lui avoir décompté deux jours de congés payés les 24 et 25 décembre, sans le rectifier par une absence autorisée et rémunérée. L'employeur estime que cette rectification a été faite après l'édition des bulletins, qui se fait le 10 décembre. Il justifie par la production d'un extrait de son logiciel de l'imputation de ces deux jours comme jours d'absence autorisée rémunérés au lieu de 'congés payés de transition' comme mentionné par erreur par le bulletin de paie. Au demeurant, aucun retrait de salaire n'avait été opéré. Il n'y a donc pas lieu à rappel de salaire. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire du 12 au 15 janvier 2019 (les 4 derniers jours de travail): En vertu de l'article L.1226-4 du code du travail, 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L.1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.' L'employeur était redevable du paiement du salaire pour la période comprise entre l'envoi de la lettre de licenciement le 11 janvier 2019 et la date de première présentation de celle-ci soit le 15 janvier 2019. L'employeur indique que le 12 et le 13 janvier n'étaient pas des jours ouvrables. C'est à juste titre que Mme [K] sollicite la somme de 385,64 euros pour la période concernée, en ce compris les samedi et dimanche au cours desquelles elle était amenée à travailler. La société Fidelia Assistance est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 385,64 euros outre 38,56 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter du 18 novembre 2019. Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi : En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, la société Fidelia Assistance est condamnée à rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les indemnités servies à Mme [K] dans la limite de six mois de salaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé de ces chefs. La société Fidelia Assistance est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande tendant à déroger aux dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 est rejetée. * * * * PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir jugerque le licenciement avait été prononcé en violation des dispositions relatives au reclassement et les demandes indemnitaires subséquentes, en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités pour non respect des obligations déclaratives, pour retard dans la transmission de la feuille d'inaptitude à la CPAM et de l'attestation destinée à Pôle emploi, la demande de rappel de salaire au titre des 'congés payés de transition', et
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle L433-1 du code de la sécurité socialearticle 10 de la Convention narticle 24 de la Charte sociale européenne narticle L.1235-3 du code du travail en raison de son iarticle L.1226-10 du code du travailarticle 10 de la Convention précitée.article 700 du code de procédure civile pour la p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cfbd6a8f00086abae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel