Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cfbd6a8f00086abb03
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 57 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°133 N° RG 21/02632 et 21/02965 joints - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSU7 SAS DOURMAP C/ M. [P] [G] Jonction et envoi en médiation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024 En présence de Madame [X] [R], médiatrice judiciaire, ARRÊT : prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et INTIMÉE : La SAS DOURMAP prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Marie CARO substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil INTIMÉ et APPELANT : Monsieur [P] [G] né le 02 Février 1965 à [Localité 11] (57) demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Ayant Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué .../... INTERVENANT VOLONTAIRE, de la cause : L'Etablissement public POLE EMPLOI BRETAGNE devenu FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 6] [Localité 9] Ayant Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de BREST du 12 mars 2021 ; Vu la déclaration d'appel de la SAS DOURMAP remise par RPVA au greffe de la cour d'Appel de Rennes le 30 Avril 2021 (RG 21/2632) et celle de M. [P] [G] du 12 mai 2021 (RG 21/2965) qu'il convient de joindre dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice ; Vu l'accord des deux parties par courriers RPVA du 11 avril 2024 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n°95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Prononce la jonction des instances ouvertes sous les numéros de Répertoire Général 21/2632 et 21/2965 sous le numéro 21/2632 ; Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la SAS DOURMAP représentée par Me Christophe LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, Avocat au Barreau de BREST à M. [P] [G] représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Avocat au Barreau de QUIMPER ; Désigne Mme [X] [R] ([XXXXXXXX01]) ([Courriel 10]) en qualité de médiateur avec la mission suivante : - réunir et entendre les parties ainsi que leur conseil, - après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; Fixe à la somme de 1.150 Euros la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 575 Euros, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter du présent arrêt ; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1.150 Euros dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; Dit que sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ; Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitôt le greffe par courriel ou par tout autre moyen ; Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 03 octobre 2024 à 14h00 (Annexe Pôle Social de la Cour - [Adresse 7] à [Localité 9]) ; Invite les parties représentées par leur conseil respectif à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du 03 octobre 2024 ; Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre un original de leur protocole d'accord dans un délai de 15 jours précédant l'audience prévue pour faire le point sur la mesure. Dit qu'en cas d'échec, les parties sont invitées à réadresser leur dossier à la cour pour cette même audience à laquelle il pourra être procédé par dépôts. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 131-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cfbd6a8f00086abb03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel