Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cfbd6a8f00086abb0b
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 127 368 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03603 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXMT Société [6] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 mars 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 08 Janvier 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/04077 **** APPELANTE : La Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Laura SULTAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 novembre 2013, la [4] de la Loire-Atlantique a effectué un contrôle au sein de la société [6] à la suite d'un accident du travail survenu le 22 octobre 2013. A l'issue de ce contrôle, la [4] a dressé un constat de délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié pour quatre personnes agissant sous le statut d'artisan et intervenant dans le service maintenance de la société. Le 22 avril 2014, la [4] a établi un procès-verbal n°14/040 lequel a été transmis à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF). L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations du 23 novembre 2015 portant sur deux chefs de redressement (travail dissimulé et annulation de la réduction Fillon), pour un montant total de 1 061 242 euros de cotisations au titre des années 2010 à 2013. Par lettre du 23 décembre 2015 la société a fait valoir ses observations. En réponse, par lettre du 28 décembre 2015, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 29 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 1 273 683 euros. Le 26 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes. Par décision du 30 octobre 2018, la commission de recours amiable a confirmé le redressement. Par jugement du 8 janvier 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - débouté la société de ses demandes ; - validé le redressement de cotisations au titre des années 2010 à 2013 dans la limite des sommes de 188 762 euros au titre de la dissimulation d'emploi salarié, de 8 733 euros au titre des réductions de cotisations, et de 41 686 euros au titre des majorations de retard ; - condamné l'URSSAF à rembourser à la société, en deniers ou quittance, la somme totale de 284 586 euros comprenant les cotisations et majorations de retard réglées au titre de la mise en demeure du 29 décembre 2015 ; - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 17 février 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a : ' débouté la société de ses demandes ; ' validé le redressement de cotisations au titre des années 2010 à 2013 dans la limite des sommes de 188 762 euros au titre de la dissimulation d'emploi salarié, de 8 733 euros au titre des réductions de cotisations, et de 41 686 euros au titre des majorations de retard ; ' condamné l'URSSAF à rembourser à la société, en deniers ou quittance, la somme totale de 284 586 euros comprenant les cotisations et majorations de retard réglées au titre de la mise en demeure du 29 décembre 2015 ; ' laissé à chacune des parties la charge de ses dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; ' débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, 1° A titre principal : - annuler la mise en demeure du 29 décembre 2015 ainsi que la décision explicite de la commission de recours amiable du 13 décembre 2018 et, en conséquence, l'ensemble des redressements ; - ordonner la restitution de l'ensemble des sommes versées par la société, à savoir 523 767 euros et les intérêts y afférents courant à compter de la date de paiement, sous déduction des sommes déjà remboursées par l'URSSAF ; 2° A titre subsidiaire : - annuler la mise en demeure du 29 décembre 2015 ainsi que la décision explicite de la commission de recours amiable du 13 décembre 2018 et, en conséquence, l'ensemble des redressements ; - ordonner la restitution de l'ensemble des sommes versées par la société, à savoir 523 767 euros et les intérêts y afférents courant à compter de la date de paiement, sous déduction des sommes déjà remboursées par l'URSSAF ; 3° A titre infiniment subsidiaire : - annuler pour M. [H] la décision explicite de la commission de recours amiable et le redressement afférent à la requalification de la relation professionnelle, pour impossibilité d'affiliation rétroactive et/ou pour non application du principe du contrôle antérieur ; - ordonner la restitution de l'ensemble des sommes versées par la société, à savoir 523 767 euros et les intérêts y afférents courant à compter de la date de paiement, sous déduction des sommes déjà remboursées par l'URSSAF ; 4° En tout état de cause : - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner l'URSSAF à payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 mai 2022 par le RPVA, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré ; - confirmer le jugement en ce qu'il a validé en la forme la procédure de contrôle ; - confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement de cotisations au titre des années 2010 à 2013 dans la limite des sommes de 188 762 euros au titre de la dissimulation d'emploi salarié, de 8 733 euros au titre des réductions de cotisations, et de 41 686 euros au titre des majorations de retard ; - confirmer le chef de redressement relatif à la dissimulation d'emploi salarié mais le ramener à la somme de 188 762 euros ; - confirmer le chef de redressement relatif à l'annulation des réductions générales de cotisations mais le ramener à la somme de 8 733 euros ; - valider le montant des majorations de retard à hauteur de 41 686 euros sous réserve des majorations de retard calculées jusqu'à complet paiement; - rejeter toutes les autres demandes faites par la société, celles-ci n'étant pas fondées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la régularité de la lettre d'observations : La société expose que l'URSSAF a appliqué les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qu'elle cite dans sa lettre d'observations ; que celles-ci ne concernent que les contrôles opérés par les agents de l'URSSAF dans les locaux de la société, tels que prévus par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; que cependant, l'URSSAF n'a jamais procédé à un contrôle 'de droit commun', elle a simplement exploité le procès-verbal de la [4] et ne s'est jamais rendue dans les locaux de la société ; que le seul fait d'avoir contacté les artisans pour obtenir leurs factures ainsi que les services fiscaux pour obtenir leurs chiffres d'affaires ne constitue pas un contrôle ; que l'URSSAF aurait dû faire application des dispositions des articles L. 243-7-5 et suivants et de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale duquel il résulte que la lettre d'observations doit être rédigée, adressée et signée par le directeur de l'URSSAF, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que pour ce motif le redressement doit être annulé. L'URSSAF réplique que l'exploitation du procès-verbal de la [4] a nécessité des investigations complémentaires ; qu'il ne s'agit donc pas d'une exploitation directe du procès-verbal de l'administration partenaire mais bien d'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ; que la procédure consignée dans un procès-verbal de contrôle par les inspecteurs de l'URSSAF fait foi jusqu'à preuve contraire ; que les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer et la lettre d'observations signée par les inspecteurs de l'URSSAF est parfaitement régulière. Sur ce : L'organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations sociales pour travail dissimulé dans deux situations distinctes : - lorsque a été mise en oeuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de l'employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584) ; - lorsque, à l'occasion de la procédure de contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, l'organisme relève l'existence d'une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110). Dans le premier cas, la procédure de contrôle est prévue par l'article L. 8271-1 du code du travail et l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale détermine les règles applicables lorsque le redressement de cotisations ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale mais est consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé. Dans le second cas, la procédure est prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59 définit les règles régissant les opérations de contrôle de droit commun. Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome. Il en résulte que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas au redressement effectué sur le fondement de l'article L. 8271-1 du code du travail (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n°17-18.584). En outre, si le redressement de cotisations pour travail dissimulé est opéré à l'occasion d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.907 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947). En l'espèce, la lettre d'observations du 23 novembre 2015 mentionne comme objet du contrôle 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail' et vise expressément l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Dans la liste des documents consultés, il est indiqué : - procès-verbal [4] N°14/040, - factures de prestations de Messieurs [H], [R], [I] et [Z]. Au titre des 'constatations sur l'assujettissement et les sommes à réintégrer', les inspecteurs ont indiqué les éléments suivants : 'Le 26 novembre 2013, à 9h45, un contrôle est initié par la [4] de Loire-Atlantique, dans les locaux de la société [6] situés à [Localité 5], afin de procéder à une enquête suite à un accident du travail survenu le 22 octobre 2013 à 1h13. D'après les éléments recueillis, le seul témoin de l'accident du travail est un opérateur de maintenance, M. [K] [H], qui intervient régulièrement de nuit pour le compte de la société comme artisan. Celui-ci a par ailleurs déclaré que d'autres artisans travaillent régulièrement au sein de l'atelier de maintenance, comme lui-même. Il est donc établi un constat de délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi de quatre salariés agissant sous des statuts d''artisans', intervenant régulièrement depuis plusieurs années dans le service maintenance de cette société. Un procès-verbal N°14/040 est alors rédigé le 22 avril 2014. Des investigations et auditions menées, la [4] a démontré l'existence d'un lien de subordination juridique et une dépendance économique imposant la requalification du statut social des personnes suivantes : - M. [S] [I] - M. [U] [R], - M. [L] [Z], - M. [K] [H]'. Au paragraphe 'mise en recouvrement à l'URSSAF Pays de la Loire', il est relevé ceci : 'Après avoir pris connaissance du procès-verbal précité, nous avons contacté : - Messieurs [I], [R], [Z] et [H]. Ceux-ci nous ont alors adressé l'intégralité des factures émises sur la période de janvier 2010 au 31 décembre 2013 ; - les services fiscaux du Maine et Loire qui nous ont communiqué des éléments permettant de confirmer que ces 'travailleurs indépendants' sont réellement dépendants économiquement de la société [6]. En effet, les prestations effectuées dans cette société représentent au minimum 80 % du chiffre d'affaires de ces quatre personnes, ce chiffre pouvant aller dans certains cas jusqu'à 96 % de leur chiffre d'affaires global. Un redressement est donc établi sur la base des sommes versées par la société (total HT), après reconstitution en brut social + 10 % de congés payés'. La lettre d'observations est signée par les deux inspecteurs du recouvrement. Il ressort des termes mêmes de la lettre d'observations qu'ils ont exploité le procès-verbal dressé par la [4] contenant les constats effectués par les inspecteurs de cette administration partenaire et que pour procéder au chiffrage du redressement pour la mise en recouvrement, ils ont sollicité des quatre 'artisans' leurs factures et des services fiscaux le montant de leur chiffre d'affaires. La sollicitation par les inspecteurs de ces éléments d'information ne constitue pas un contrôle au sens des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. De par sa nature et la façon dont il a été initié, le contrôle n'a pas été opéré sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Il est indifférent que les inspecteurs de l'URSSAF aient rédigé parallèlement un procès-verbal. La référence à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans la lettre d'observations est erronée. Dès lors, l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, qui dispose que 'Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions' a vocation à s'appliquer. Les inspecteurs eux-mêmes font référence à cet article dans leur réponse aux observations du cotisant (pièce n°10 de la société). Le cadre procédural est régi par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 8 mai 2010 au 1er janvier 2014, lequel énonce : 'Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale'. Il s'en déduit que la lettre d'observations du 23 novembre 2015, en ce qu'elle résulte de l'exploitation d'un procès-verbal établi par une administration partenaire habilitée à constater les infractions de travail illégal, devait être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement (2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.657). Dès lors que la lettre d'observations litigieuse est signée par les deux inspecteurs du recouvrement et non le directeur de l'URSSAF, celle-ci est irrégulière et le redressement ainsi que les actes de recouvrement subséquents encourent la nullité. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de condamner expressément l'URSSAF à rembourser les sommes versées par la société, le présent arrêt infirmatif constituant le titre qui oblige l'URSSAF à cette restitution. Les intérêts sur cette somme à restituer seront dus à compter de la date de paiement. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles. L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 4 000 euros. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DÉCLARE irrégulière la lettre d'observations du 23 novembre 2015 ; PRONONCE l'annulation du redressement et de tous les actes de recouvrement subséquents ; DIT n'y a voir lieu de statuer sur la condamnation à restitution par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire des sommes versées ; DIT que les intérêts sur la somme à restituer à la société [6] seront dus à compter de la date de paiement ; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire à verser à la société [6] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.8221-1 du code du travailarticle L. 8271-1 du code du travail et larticle L. 243-7 du code de la sécurité sociale.article L. 8271-7 du code du travail et précise la natuarticle L. 8271-1 du code du travailarticle L. 243-7 du code de la sécurité sociale mais e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cfbd6a8f00086abb0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel