Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d0bd6a8f00086abb0d
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 15 439 999 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04306 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2OB S.A. [13] C/ Mme [V] [W] M. [ZF] [X] M. [F] [X] Mme [R] [X] FIVA CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 03 avril 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Mars 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/08216 **** APPELANTE : S.A. [13] [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT INTIMÉS : Madame [V] [W] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 2] représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS Monsieur [ZF] [X] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS Monsieur [F] [X] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS Madame [R] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS FIVA [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 11] représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Service Contentieux [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Mme [N] [G], en vertu d'un pouvoir spécial *** EXPOSE DU LITIGE [H] [X] qui est né le 16 novembre 1941 a été employé en dernier lieu par la société « [14] » devenue [13] (la société) du 1er janvier 1991 au 31 mars 1999. Le 5 mars 2010, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse). Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'un « mésothéliome pleural sur exposition asbestosique diagnostiquée par biopsie vidéo thoracique. Cures de chimiothérapie en cours » faisant remonter la date de la première constatation médicale de la maladie au 6 octobre 2009. Par décision du 31 mai 2010, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante : « mésothéliome malin primitif de la plèvre ». Le 6 juillet 2010, elle lui a notifié l'attribution d'une rente prenant effet le 6 mars 2010 basée sur un taux d'incapacité permanente de 100 % et reposant sur les constatations médicales suivantes : « pathologie pulmonaire sévère en rapport avec une exposition professionnelle à l'amiante ». [H] [X] a accepté l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) lequel a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 14 mars 2012. [H] [X] est décédé le 9 juillet 2016. Par jugement du 12 mars 2021 auquel la cour entend expressément se référer pour l'exposé du surplus des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : dit que la maladie professionnelle dont était atteint [H] [X] et dont il est décédé le 9 juillet 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société ; fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [V] [W] veuve [X] en sa qualité de conjoint survivant, et dit que cette majoration lui sera versée directement par la caisse ; alloué aux ayants droit de [H] [X] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du 19 mars 2015 conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; dit que cette indemnité sera versée directement par la caisse à la succession de [H] [X] ; fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [H] [X] comme suit : - souffrances morales : 57 200 euros ; - souffrances physiques : 15 000 euros ; - préjudice d'agrément : 13 000 euros ; - préjudice esthétique : 1 000 euros ; dit que ces sommes seront versées au FIVA par la caisse ; fixé l'indemnisation du préjudice moral de chacun des ayants droit de [H] [X] comme suit : - [X] [V] (conjoint) : 32 600 euros ; - [X] [ZF] (enfant) : 8 700 euros ; - [X] [F] (enfant) : 8 700 euros ; - [X] [R] (enfant) : 8 700 euros ; - [X] [A] (petit enfant) : 3 300 euros ; - [X] [E] (petit enfant) : 3 300 euros ; - [X] [B] (petit enfant) : 3 300 euros ; - [X] [M] (petit enfant) : 3 300 euros ; - [X] [I] (petit enfant) : 3 300 euros ; - [Y] [L] (petit enfant) : 3 300 euros ; - [O] [C] [OO] (petit enfant) : 3 300 euros ; - dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA ; -dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes avancées par elle en exécution de la décision ; - condamné la société aux entiers dépens ; - condamné la société à verser la somme de 3 500 euros aux consorts [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société à verser la somme de 2 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 20 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mars 2021. Par ses écritures n°3 déposées le 7 février 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de : A titre principal, sur la faute inexcusable : réformer le jugement en ce qu'il a reconnu que la société n'a pas commis de faute inexcusable (sic) à l'origine de la pathologie de [H] [X] ; débouter le FIVA et les ayants droit de [H] [X] de leurs demandes ; A titre subsidiaire, sur l'action récursoire de la caisse à son encontre ; réformer le jugement en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la caisse contre la société ; débouter la caisse de sa demande de remboursement des indemnités allouées au titre de la faute inexcusable ; A titre encore plus subsidiaire, sur les conséquences de la faute inexcusable : réformer le jugement en ce qui'il fait droit à la demande d'indemnisation présentée par le FIVA en réparation des préjudices personnels de [H] [X] ; débouter le FIVA de sa demande de réparation des préjudices personnels de [H] [X] ; réformer le jugement en ce qu 'il a fait droit à la demande d'indemnisation présentée par le FIVA en réparation du préjudice d'accompagnement des ayants droit de [H] [X] ; débouter le FIVA de sa demande de réparation des sommes correspondant au préjudice d'accompagnement versé aux ayants droit de [H] [X] ; A titre infiniment subsidiaire, sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile : débouter les consorts [X] et le FIVA de leurs demandes de condamnation de la société au autre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs écritures adressées par le RPVA le 30 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [X] demandent à la cour de : confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, vu les arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois 21-23947 et 20-23673) et l'article 566 du code de procédure civile : - fixer au titre de l'action successorale, les dommages et intérêts alloués en réparation du déficit fonctionnel permanent enduré par [H] [X] à la somme de 125 081, 64 euros ; En tout état de cause : - condamner en cause d'appel au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures adressées par le RPVA le 6 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de : déclarer l'appel recevable mais mal fondé ; confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par ses écritures n°2 déposées le 17 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l 'audience, la caisse demande à la cour de : lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si la maladie professionnelle dont est décédé [H] [X] est imputable ou non à la faute inexcusable de la société ; en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui rembourser toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des articles L. 452-2 et l. 452-3 du code de la sécurité sociale ; débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la faute inexcusable reprochée à la société [14] devenue [13] Selon l'article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. S'agissant de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait qu'il n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante. Le salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur doit au préalable démontrer qu'il est atteint d'une maladie qui présente un caractère professionnel. Au cas particulier, si le caractère professionnel de la maladie n'est pas contesté par la société dans ses relations avec le salarié, il est, en tout état de cause, établi par les différents éléments versés au dossier. Il convient de rappeler que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Au cas particulier, la caisse a pris en charge un « mésothéliome malin primitif de la plèvre », maladie inscrite au tableau n°30 des risques professionnels relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le médecin-conseil, sur le colloque médico-administratif du 28 mai 2010 (pièce 5 de la caisse) a donné son accord sur le diagnostic de « mésothéliome » associé au code syndrome 030 ADC 450 et dont il a fixé la date de première constatation médicale au 9 octobre 2009 en appuyant son avis sur un élément extrinsèque, en l'espèce un scanner thoracique. Des différents éléments versés aux débats, il doit être retenu que la forme la plus fréquente du mésothéliome est le mésothéliome pleural malin, forme primitive de cancer de la plèvre. Le seul risque connu est l'exposition à l'amiante. Il est classé 1 (risque certain) par le CIRC (pièces 16 et 17 des productions des intimés). Selon la consultation du professeur [SJ] (pièce 19 des productions des intimés) : - le mot mésothéliome est systématiquement associé au mot « malin » c'est à dire cancéreux car il n'y a pas de mésothéliome qui ne soit pas malin ; - la capacité des mésothéliomes à métastaser est réelle, mais exceptionnellement constatée en pratique clinique en raison de l'agressivité de ces tumeurs qui tuent le plus souvent avant de métastaser ; - le caractère primitif définit le siège initial de la prolifération tumorale : soit la prolifération est évidente au sein de l'organe, soit la prolifération initiale est peu évidente, la tumeur étant révélée par une métastase mais dont les caractéristiques anatomopathologiques renvoient vers un organe ; - les mésothéliomes malins de la plèvre ou du péritoine ne peuvent pas, par définition, résulter d'une métastase d'un cancer primitif d'un autre organe car ils sont, par définition, d'origine séreuse. Il conclut sa consultation en rappelant les difficultés diagnostiques de la tumeur pleurale et l'intérêt de faire appel au réseau d'experts du mésothéliome. Il souligne que la possibilité de métastases d'un mésothéliome est théorique le plus souvent limitée à la contiguïté, du fait de l'évolution clinique rapide de ce type de tumeurs. Le FIVA fait donc valoir à juste titre que l'utilisation du terme « mésothéliome » signale le caractère primitif de la maladie et qu'à défaut de primitivité, on parlera de « métastases pleurales ». Il produit aux débats le compte-rendu établi par le professeur [T] au titre de la certification du diagnostic de mésothéliome selon la procédure standardisée, mise en place par le Centre Référent National des mésothéliomes malins pleuraux et des tumeurs péritonéales rares. Cet avis définitif du 24 novembre 2011 se conclut dans ces termes : « Le diagnostic de prolifération mésothéliale de malignité indéterminée correspondant très vraisemblablement à l'extension superficielle d'un mésothéliome malin infiltrant de voisinage associé a été proposé. » (sa pièce 29) Le tableau 30 sur lequel a été inscrite cette maladie a été créé le 3 août 1945 et sa dernière mise à jour a été effectuée par le décret 2000-343 du 14 avril 2000. La liste des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, commune à l'ensemble des affections désignées au tableau, est indicative. S'agissant du mésothéliome susvisé, le délai de prise en charge est de 40 ans et aucune durée minimale d'exposition n'est exigée. Au soutien de sa contestation, l'employeur conteste avoir commis une faute inexcusable en ce qu'il indique avoir pris des mesures de protection pour empêcher que ses salariés ne soient exposés à l'inhalation de ces poussières ou encore qu'il a remplacé tous les éléments susceptibles de contenir de l'amiante par des matériaux sans amiante. Il souligne que toutes ces mesures ont été décidées dès le milieu des années 1970 alors même que les pouvoirs publics ne proposaient aucune réglementation spécifique permettant aux employeurs de mettre en place des mesures individuelles et collectives afin d'empêcher toute inhalation aux poussières d'amiante. Il rappelle que la première réglementation spécifique remonte au décret du 17 août 1977 et que cette absence de mesures réglementaires empêchait les employeurs d'avoir conscience de la toxicité liée à cette exposition. Sur ce : C'est par une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu à l'encontre de la société une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par [H] [X]. Il suffit de considérer que les déclarations faites par ce dernier relativement aux circonstances dans lesquelles, en sa qualité d'électricien, il était amené à se rendre à bord des navires en construction ou en réparation aussi bien dans les salles des machines, dans les cabines ou dans les cales, où la poussière d'amiante était omniprésente, sont corroborées par celles de ses collègues de travail. M. [S] qui indique avoir travaillé de 1967 à 2002 sur le site de [Localité 4] (pièce 11des productions des intimés) décrit ainsi les conditions de travail de [H] [X] en tant que chef électricien : Pour effectuer celle-ci il était exposé à l'amiante dans plusieurs endroits de l'entreprise. Il utilisait la toile amiantée pour protéger les appareils électriques (avant soudure) dans tous les locaux électriques (découpée au couteau la toile dégageait des poussières d'amiante). Il était en contact permanent avec les autres professions : tuyauteurs dans les machines, soudeurs, calorifugeurs et surtout les menuisiers qui découpaient les panneaux d'amiante marinite. Il a travaillé dans un environnement de poussières d'amiante en permanence. Durant cette période il était constamment exposé à l'amiante. L'employeur l'a exposé au contact de l'amiante sans pour autant prendre les précautions tant individuelles que collectives afin d'éviter l'inhalation des poussières d'amiante. M. [P] [J] (pièce n°12) précise pour sa part qu'il a travaillé avec [H] [X] en électricité sur les navires en construction aux Chantiers de l'Atlantique du 1er février 1982 au 31 mars 1999 et indique : On utilisait de la toile amiantée pour protéger les appareils électriques pendant toute la construction du navire, celle-ci étant brûlée et découpée sur les stades avancement des travaux, ce qui dégageait beaucoup de poussières d'amiante dans l'environnement de travail. Ces poussières étaient inhalées toute la journée. Nous ne possédions ni de protection individuelle ni collective. L'employeur nous a donc exposés au contact de l'amiante pendant toutes ces années sans protection nécessaire afin d'éviter l'inhalation de toutes ces poussières d'amiante ' M. [Z] (pièce n°13) atteste avoir travaillé sur le site de [Localité 4] de 1983 à 1999 comme monteur électricien à l'intérieur des navires en construction sur les différents sites de cette entreprise. Il précise que [H] [X], pour effectuer son travail était exposé à l'amiante à plusieurs endroits des navires : Il utilisait de la toile amiantée pour protéger les appareils électriques avant soudure à l'arc et découpage au chalumeau, celle-ci était découpée au couteau ce qui dégageait des poussières d'amiante autour de l'intéressé et étaient respirées par lui sans protection pour se protéger des particules dans l'atmosphère. Il était aussi en contact avec du personnel découpant des panneaux contenant de la marinite celle-ci se répandant en poussières étaient respirées par le personnel. Durant cette période il était constamment exposé à l'amiante. L'employeur l'a exposé au contact de l'amiante sans pour autant prendre les précautions nécessaires tant individuelles que collectives afin d'éviter l'inhalation des poussières d'amiante. Ces méthodes de travail, l'exposition aux poussières d'amiante et l'absence de protection, individuelle ou collective, sont également attestées par MM. [U] et [D] (pièces 14 et 15). De fait, au cours de la procédure d'instruction, par lettre du 28 avril 2010, la société [16], faisant suite à la déclaration de maladie professionnelle dont s'agit, a écrit à la caisse (pièce 4 de ses productions) : Nous avons procédé à une enquête qui laisse apparaître que [H] [X] a été employé à la division navale de Chantiers de l'Atlantique en qualité de contremaître. Par sa présence à bord des navires en construction, il a pu se trouver exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était amené à travailler dans des locaux où pouvaient être effectués dans le même temps des travaux de calorifugeage. Du rapport établi en 1978 par l'ingénieur chef du service sécurité (PG 19 des productions de l'appelante) faisant le point sur l'utilisation de l'amiante à bord des navires en construction, il doit être retenu que ce matériau entrait dans la composition des matériaux suivants : A) cloisons et plafonds des aménagements, B) matériaux d'isolation des sols dans les aménagements ; C) matériaux et calorifugeages des conduits de vapeur dans le compartiment machine. Il ajoute que les différents prélèvements faits par l'I.N.R.S. ont fait apparaître un taux d'empoussièrement assez variable, quelques prélèvements ayant des résultats trop forts dus en particulier à un état défectueux du matériel d'aspiration (prélèvements effectués en octobre 1975). Le jugement querellé détaille parfaitement l'évolution des connaissances scientifiques et l'état du droit en la matière s'agissant de la période d'emploi de [H] [X] et il y a lieu de s'y référer. La société étant spécialisée dans la construction et la réparation navales ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu'elle ignorait les risques liés à l'utilisation d'amiante alors même que l'état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945 et que la liste des travaux est devenue simplement indicative à compter de 1955. Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante. Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l'époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d'amiantes étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau. En outre, la taille de la société lui permettait d'avoir un personnel compétent en matière d'hygiène et de sécurité et celle-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l'amiante sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés. Le FIVA fait donc valoir à bon droit que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n°25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. En tout état de cause, des conclusions et productions de la société aux termes desquelles elle a pris, dès les années 1970 des mesures individuelles et collectives pour protéger les salariés contre l'exposition aux poussières d'amiante, comme de son affirmation selon laquelle elle s'est orientée dès cette époque vers le remplacement de ce matériau, il se déduit qu'elle n'ignorait pas les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Bien qu'elle fixe la fin de l'exposition à compter du milieu de l'année 1970, il doit être relevé que la note de la CRAM (sa pièce PG6) ne fait état que d'un abandon progressif de l'usage de ce matériau. L'efficacité des systèmes d'aspiration mis en place pour les poussières en général, comme dans son environnement immédiat de travail en particulier, sur toute la période d'emploi de [H] [X] ne ressort pas avec certitude des pièces versées aux débats. L'appelante n'allègue pas davantage lui avoir fourni des protections individuelles contre l'inhalation de poussières d'amiante. L'exposition professionnelle de [H] [X] aux poussières d'amiante et l'absence de protection, individuelle ou collective, sont donc établies. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute inexcusable de la société [13] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par [H] [X]. 2. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société 2.1 Sur la majoration de la rente versée au conjoint survivant et l'indemnité forfaitaire : C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [X] en qualité de conjoint survivant, dit que la majoration de la rente sera directement versée par la caisse à l'intéressée et alloué à la succession de [H] [X] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, celui-ci ayant été reconnu atteint d'une incapacité permanente de 100 %. La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ces points. 2.2 Sur l'indemnisation des préjudices personnels de [H] [X] : 2.2.1. Sur les circonstances de la découverte de la maladie, les traitements apportés pour y remédier, leurs répercussions et celles de la maladie La maladie prise en charge est la seconde maladie reconnue d'origine professionnelle en lien avec l'exposition à l'amiante, la caisse ayant déjà reconnu le caractère professionnel d'une première affection (pièce 10 des intimés) : lésions pleurales bénignes sans répercussions sur la fonction respiratoire. Le mésothéliome dont [H] [X] est décédé à l'âge de 74 ans a été diagnostiqué dans les suites d'une pleurésie. La date de la première constatation médicale de la maladie fixée au 9 octobre 2009 résulte d'un scanner ayant mis en évidence un épanchement pleural droit remontant jusqu'au niveau scapulaire, associé à des épanchements pleuraux bilatéraux et symétriques, la présence d'un emphysème diffus et une atélectasie passive partielle lombaire inférieure droite. Lors de la consultation du 20 novembre 2009, le docteur [K], pneumologue, qui a réalisé une ponction pleurale, a noté que [H] [X] était très inquiet et présentait une majoration d'une insomnie ancienne malgré la prise d'un somnifère, notait une perte de 2 kg et une accélération du transit intestinal. [H] [X] s'est donc soumis notamment à une biopsie et à une ponction évacuatrice, actes particulièrement intrusifs, ainsi qu'à de nombreuses séances de chimiothérapie. Le scanner thoracique réalisé le 10 juin 2014, après six cycles de chimiothérapie a mis en évidence une régression de la maladie estimée à environ 10 % des masses cibles ganglionnaires et pleurales. Il résulte du rapport médical d'évaluation des séquelles du 31 mai 2010 que le taux d'incapacité de 100 % résulte d'une pathologie pulmonaire sévère avec réduction de la capacité respiratoire de 48,3 % (VEMS) et de 79,2 % (CPT). Des attestations de ses proches, qu'il s'agisse de son épouse, de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses propres frères et s'urs et amis, il doit être retenu que [H] [X] a été physiquement et moralement très éprouvé par sa maladie. L'essentiel de son temps et de sa conversation était consacré aux traitements et examens auxquels il devait se soumettre, à sa maladie et à cette « saloperie d'amiante ». Il s'est replié sur lui-même, son caractère a beaucoup changé, ne supportant plus ni ses enfants ni ses petits-enfants, au grand désarroi de ceux-ci. [H] [X], comme ses proches, avaient conscience de ce que cette maladie est incurable. Le préjudice moral est constitué en l'espèce, dès l'annonce de la maladie, par la perspective d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance ainsi qu'à des traitements invasifs et éprouvants par leurs effets secondaires. En outre, l'annonce d'un mésothéliome pleural engendre, par elle-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale s'agissant d'une pathologie incurable, l'inquiétude d'une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques liés à l'exposition des salariés aux poussières d'amiante. Cette inquiétude est donc majorée par un sentiment d'injustice. [H] [X] était obligé d'utiliser en permanence du matériel d'oxygénothérapie et en raison de son essoufflement et de sa faiblesse physique, il a dû renoncer non seulement aux loisirs qu'il partageait avec ses petits-enfants notamment la pêche, mais également à la pétanque qu'il pratiquait avec ses amis. Il a dû renoncer également à ses activités de jardinage. En conclusion, il convient de retenir, de la date de première constatation médicale de la maladie au décès : - une incapacité temporaire partielle du 9 octobre 2009 au 5 mars 2010 ; - une consolidation au 5 mars 2010 et une incapacité permanente partielle de 100 % ; - des souffrances endurées avant consolidation du 9 octobre 2009 au 5 mars 2010 ; - des souffrances importantes endurées après consolidation et jusqu'au 9 juillet 2016 ; - un important préjudice moral ; - un préjudice esthétique permanent ; - un préjudice d'agrément. 2.2.2. Sur le préjudice indemnisable En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-127 QPC du 6 mai 2011 l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. 2.2.2.1. déficit fonctionnel temporaire Il est pris acte de ce qu'aucune demande n'est présentée à ce titre. 2.2.2.2. Préjudice moral, préjudice esthétique et préjudice d'agrément La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer le jugement qui a fixé ces chefs de préjudice comme suit : - préjudice moral : 57 200 euros ; - préjudice d'agrément : 13 000 euros ; - préjudice esthétique : 1 000 euros. 2.2.2.3 Souffrances endurées S'agissant des souffrances endurées, il convient de procéder à une ventilation et de retenir : - pour les souffrances antérieures à la consolidation : 3 500 euros ; - pour les souffrances postérieures à la consolidation ; 11 500 euros, lesquelles devront être incluses dans le poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent ». 2.2.2.4. Déficit fonctionnel permanent Au sens de la nomenclature « Dintilhac », le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Ce poste de préjudice permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire à ce titre. Dès lors que l'instance ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, les demandes des parties ne peuvent tendre à remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse, en ce qu'elles portent sur la date de consolidation et le taux d'incapacité, en l'absence de tout recours exercé par ces dernières en temps utile, par les voies de droit dont elles disposaient (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467). Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code précité. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Ce barème indicatif d'invalidité est référencé à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. Elle comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical (la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales) et que le cinquième élément intègre l'incidence professionnelle de l'incapacité. Ce dernier élément n'est pas en litige, [H] [X] étant retraité à la date de déclaration de la maladie. Le taux de 100 % ne comprend donc aucun coefficient socio-professionnel. Il est représentatif uniquement de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique mais comprend nécessairement les douleurs post-consolidation. Il n'a pas d'autre objet, s'agissant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que de calculer le montant de la rente (du capital) à servir à l'assuré en l'appliquant à son salaire de référence. Quoiqu'il en soit, la méthode consistant, en droit commun, à réparer l'atteinte à l'intégrité physique et psychique en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l'âge de la victime à la consolidation, est dépourvue de valeur normative, tout comme le « référentiel Mornet » revendiqué par les intimés. [H] [X] est décédé le 9 juillet 2016, 6 ans et presque 4 mois (soit 2 316 jours) après la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse, après avoir subi plusieurs cures de chimiothérapie et une perte importante de sa capacité respiratoire. Au regard de son âge à la date de la consolidation et de la nature de son invalidité, des douleurs persistantes, de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d'existence, le tout non sérieusement contestable, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour retenir une indemnisation sur une base de 2 000 euros par mois. S'agissant de sommes échues à ce jour, il n'y a pas lieu de recourir à la méthode de la capitalisation. Soit une indemnité de 2 000/30 x 2316 j = 154 399,99 euros comprenant l'indemnisation des souffrances endurées pour 11 500 euros. Il est donc justifié de fixer, dans la limite des demandes, ce poste de préjudice à la somme de (125 081, 64 euros + 11 500 euros) 136 581,64 euros dans toutes ses composantes. 3. Sur la réparation du préjudice moral subi par les ayants droit En cas de maladie suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, la cour trouve encore dans la cause des éléments suffisants pour confirmer les sommes allouées par les premiers juges en réparation du préjudice de chacun des ayants droit. Il suffit de rappeler que les époux [X] étaient mariés depuis 52 ans, que son épouse l'a accompagné dans sa dernière maladie et qu'elle a assisté impuissante, comme leurs trois enfants et sept petits-enfants, à la lente dégradation de son état de santé. Le préjudice d'affection qui en est résulté est à l'origine du préjudice moral exactement évalué par les premiers juges. La décision sera confirmée en ce qu'elle a fixé le préjudice moral de Mme [V] [W] Veuve [X] à la somme de 32 600 euros, le préjudice moral de chacun des enfants majeurs à la somme de 8 700 euros et le préjudice moral de chacun des petits enfants à la somme de 3 300 euros. 4. Sur la liquidation des préjudices et le recours subrogatoire du FIVA Il appartient à la caisse de faire l'avance des indemnités allouées. Le FIVA justifie de sa subrogation à due concurrence par la production aux débats des quittances de paiement lui accordant subrogation dans les droits et actions des signataires dans les termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. Il a alloué les sommes suivantes au titre de l'action successorale : - 57 200 euros au titre des souffrances morales, - 15 000 euros au titre des souffrances physiques, - 13 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique. Il a alloué les sommes suivantes en réparation du préjudice moral des ayants droit : 32 600 euros pour le conjoint survivant, 8 700 euros pour chacun des enfants majeurs et 3 300 euros pour chacun des petits-enfants. La décision entreprise qui a fait droit à son action récursoire et que dit que ces sommes seront versées par la caisse au FIVA seront confirmées. Ajoutant au jugement, les consorts [X] seront renvoyés devant la caisse pour le paiement du solde à leur revenir, au titre de l'action successorale, soit 125 081, 64 euros, sur le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent. 5. Sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [13] La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée en précisant que c'est au seul effet de contester l'action récursoire la caisse. Elle soutient que le caractère primitif de la pathologie prise en charge n'est pas établi en ce que la caisse n'a pas vérifié que le diagnostic a bien été validé par le collège d'anathomopathologistes spécialisé dans le mésothéliome (Mésopath). En réponse, la caisse se prévaut de la décision de la Cour de cassation du 26 novembre 2020 (pourvoi n° 19-18244) et sollicite le débouté de la société. Sur ce : En matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, les rapports entre l'assuré et la caisse d'une part, entre la caisse et l'employeur d'autre part, et entre l'employeur et la victime, enfin, sont indépendants. Il en résulte que : - la décision de prise en charge qui a un caractère définitif à l'égard de la victime (Soc., 17 novembre 1960, pourvoi n° 57-51.036, Bull V n° 1045 ; Soc, 3 janvier 1974, Bull. civ. V n° 9), ne saurait être remise en question sur la contestation de l'employeur (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n°08-10.544, Bull II n° 58 ; 2e Civ., 18 juin 2015, pourvoi n°14-20.081 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467) ; - le fait que le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie ou l'accident a un caractère professionnel, et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (Soc, 28 février 2002, pourvoi n° 99-17201, bull V n° 81 ; 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30310 ; 2e Civ, 2 novembre 2010, pourvoi n° 09-16203, Bull II n° 178) ; - ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240, Bull.2015, II, n° 2592) ; - le fait que la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie par la caisse soit définitive à l'égard de l'employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité d'opposer au salarié, qui invoque l'existence d'une faute inexcusable, l'absence de caractère professionnel de l'accident (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n°13-28.373, Bull. 2015, II, n 247) ; - si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244). En l'espèce, la contestation de l'employeur qui tend à faire produire les effets d'une déclaration d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge pour des motifs de fond n'est invoquée qu'en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société n'ayant pas saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins d'inopposabilité. Seuls le FIVA, puis la victime ont saisi la juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, La cour n'étant saisie que d'une seule instance, cette demande est irrecevable (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.541). Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle est tenue de faire l'avance dans les suites de la reconnaissance de la faute inexcusable en application du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Seront donc confirmées les dispositions du jugement qui ont condamné la société à ce titre, outre intérêts au taux légal. 6. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il ne serait pas équitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles. La société sera en conséquence condamnée à verser à ce titre aux consorts [X] la somme de 4 000 euros et celle de 2 000 euros au FIVA. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 12 mars 2021 ; Y ajoutant : Dit que les indemnités allouées au titre des souffrances endurées comprennent les souffrances avant consolidation à hauteur de 3 500 euros et les souffrances postérieures à la consolidation à hauteur de 11 500 euros ; Fixe le déficit fonctionnel permanent de [H] [X] à la somme de 136 581,64 euros ; Alloue au titre de l'action successorale une indemnité complémentaire de 125 081, 64 euros, déduction étant faite de l'indemnité déjà allouée en réparation des souffrances post-consolidation ; Renvoie les consorts [X] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique pour le paiement de cette somme complémentaire ; Condamne la SA [13] à verser aux consorts [X] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA [13] à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA [13] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle 566 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d0bd6a8f00086abb0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel