Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d0bd6a8f00086abb17
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 510 952 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-173 N° RG 21/05751 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAMR M. [E] [D] C/ S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] [V] [Y] [Localité 2] Représenté par Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER M. [E] [D] a assigné la société Axa Assurance lard Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Quimper, suivant exploit en date du 16 mars 2021, aux fins de la voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, L. 113-5 du code des assurances à lui verser les sommes de : - 5 109,52 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2020, - 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, il soutient que, dans la nuit du 24 au 25 septembre 2020, des dégradations ont été causées à la toiture, la zinguerie et la porte d'entrée de son immeuble d'habitation à la suite d'un fort coup de vent. Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a : - rejeté les demandes présentées par M. [E] [D] contre la société Axa Assurances Iard Mutuelle, - condamné M. [E] [D] aux dépens. Le 8 septembre 2021, M. [E] [D] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 décembre 2021, il demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 5 juillet 2021, Statuant à nouveau, - condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle à lui payer la somme totale de 4 656,52 euros au titre des dommages matériels subis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020, après déduction de la franchise contractuelle, - condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle à lui payer la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, la société Axa Assurances Iard Mutuelle demande à la cour de : - débouter M. [E] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [E] [D] à lui payer à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [D] en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [D] soutient qu'une tempête a dégradé son bien immobilier. Il précise que, dans un premier temps, son assureur lui a conseillé de prendre contact avec des artisans pour obtenir des devis et que, dans un second, la société Polytel, mandatée par l'assureur, lui a indiqué qu'il n'y avait pas eu de tempête dans la nuit du 24 au 25 septembre 2020 et que le dossier était clôturé. M. [D] explique que le contrat d'assurance habitation couvre le risque 'événement climatique'. Il fait état d'un certificat d'intempérie des services de Météo France signalant un coup de vent dans la nuit du 24 au 25 septembre 2020 sur la commune. Il demande le remboursement des frais de réfection de la toiture, et de la porte d'entrée. En réponse, la société Axa Assurances Iard Mutuelle rappelle les conditions de garantie et explique que le sinistre de M. [D] n'entre pas dans la définition contractuelle d'un 'événement climatique' puisqu'aucune tempête n'a balayé les côtes bretonnes dans la nuit du 24 au 25 septembre 2020 et parce qu'aucun autre bâtiment dans la commune n'a subi de dégâts. Il est constant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les conditions générales de l'assurance habitation prévoient en page 5 sous le titre 'événements climatiques' : 'ce que nous garantissons . la tempête, c'est-à-dire l'action directe du vent ou le choc d'un élément renversé ou projeté par le vent. . la chute de la grêle. . le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures. Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l'habitation assurée ou dans les communes avoisinantes. (...) L'assureur justifie que dans la nuit du 24 au 25 septembre 2020 aucune tempête n'a été relevée par les services de Météo France. En outre, la deuxième condition n'est pas remplie dans la mesure où M. [D] ne démontre pas que d'autres bâtiments ont été détériorés à [Localité 2] ou dans les communes avoisinantes. Ainsi la police d'assurance ne peut être mobilisée. Par substitution de motifs, le jugement critiqué est confirmé. Succombant en appel, M. [D] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à la société Axa Assurances Iard Mutuelle la somme de 1 000 euros ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que la disposition du jugement sur les dépens est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute M. [E] [D] de sa demande en frais irrépétibles ; Condamne M. [E] [D] à payer à la société Axa France Iard Mutuelle la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [D] aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8d0bd6a8f00086abb17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel