Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d0bd6a8f00086abb1d
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 1 709 700 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-176 N° RG 21/06319 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDAM M. [E] [V] C/ S.A. GROUPAMA GAN VIE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 1] 1977 [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Bruno COURTET de la SELARL OCEAJURIS AVOCATS - CABINET BILLON-COURTET, Plaidant, avocat au barreau de BREST Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. GROUPAMA GAN VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Séverine LECLET, Plaidant, avocat au barreau de BREST M. [E] [V] a souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] pour l'acquisition de sa maison d'habitation. À cette occasion, il a adhéré à une assurance auprès de la société Groupama Gan Vie garantissant notamment l'invalidité permanente totale et partielle avec une franchise de 90 jours. À compter de janvier 2018, M. [E] [V] a été placé en arrêt de travail et a sollicité la prise en charge des échéances du prêt auprès de la société Groupama Gan Vie. Par courrier du 24 septembre 2018 et du 2 août 2019, la société Groupama Gan Vie a refusé sa garantie sur le fondement de l'exclusion prévue à l'article 10.5 de la notice d'information. Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2019, M. [E] [V] a fait assigner la société Groupama Gan Vie devant le tribunal de grande instance de Brest, sollicitant notamment de la condamner à lui payer la somme de 17 097 euros pour les échéances de prêt passées et à le garantir pour les échéances à venir jusqu'à janvier 2021 inclus. Par jugement en date du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a : - débouté M. [E] [V] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Groupama Gan Vie, - condamné M. [E] [V] aux dépens, - rejeté les demandes de condamnations en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes autres demandes des parties. Le 8 octobre 2021, M. [E] [V] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2021, il demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires contre la société Groupama Gan Vie, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de ses autres demandes, Vu la garantie souscrite, - dire et juger que la société Groupama Gan Vie n'a pas respecté son obligation de conseil, - condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 17 097 euros pour les échéances du prêt passées, - condamner la société Groupama Gan Vie à le garantir pour les échéances à venir jusqu'à janvier 2021 inclus, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par le cabinet d'avocats Jean-David Chaudet conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, la société Groupama Gan Vie demande à la cour de : - recevoir M. [E] [V] en son appel, mais le dire mal fondé, - confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Brest le 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter M. [E] [V] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions, Y additant, - condamner M. [E] [V] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [V] recherche la responsabilité civile contractuelle de la société Groupama Gan Vie au motif que celle-ci a manqué à son obligation de conseil en ne lui proposant pas une garantie adaptée à sa pathologie. Il reproche à l'assureur de ne pas l'avoir conseillé sur l'existence et sur l'opportunité de souscrire l'option dite sécurité de l'article 16 des conditions générales qui couvre les affections disco-vertébrales sans condition d'hospitalisation alors qu'il présentait une telle affection pour avoir subi une chirurgie rachidienne sur les vertèbres L5-S1 pour des douleurs lombaires avec une discopathie dégénérative très évoluée en mars 2009. Il expose que le devoir de conseil est une obligation de moyens et qu'il appartient au débiteur de prouver le respect de son obligation. Il en déduit qu'il appartient à l'assureur d'interroger son client sur l'existence des pathologies correspondantes afin de lui proposer la garantie adaptée à sa situation. Il considère que le jugement entrepris a renversé la charge de la preuve en estimant qu'il lui appartenait d'avoir informé son assureur de ses antécédents médicaux. En réparation de son préjudice, il sollicite la prise en charge du remboursement des échéances du prêt soit la somme de 17 097 euros pour les échéances de prêt passées et de voir condamner l'assureur à le garantir pour les échéances à venir jusqu'en janvier 2021 inclus. La société Groupama Gan Vie sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a jugé qu'elle n'avait pas manqué à son obligation contractuelle de conseil. Elle rappelle que M. [V] a reçu la notice d'information en temps utile avant la signature des certificats d'adhésion, ce qui lui permettait d'être parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre de la garantie. Elle indique que l'obligation de conseil est une obligation de moyens et en déduit que l'assuré qui n'informe pas correctement l'assureur des risques à assurer, alors même que l'assuré était parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre de la garantie, ne peut reprocher à l'assureur de lui avoir fait souscrire une garantie limitée. Elle relève que M. [V] n'a pas fait état de sa pathologie dans le questionnaire de santé qui lui a été soumis. À titre subsidiaire si sa responsabilité contractuelle devait être retenue et si M. [V] justifie qu'il se trouve toujours en arrêt de travail, elle considère qu'il serait redevable pour la période allant de mai 2017 à janvier 2021 des cotisations d'assurance au titre de l'option dite sécurité soit la somme de 2 736,34 euros qui devra être compensée avec celles dont elle serait redevable. Elle s'oppose à prendre en charge les échéances des prêts à venir après le mois de janvier 2021 au vu des conditions générales du contrat. L'article L.112-2 du code des assurances dispose que, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Il est constant que l'obligation qui pèse sur l'assureur à l'égard du candidat à l'assurance présente deux aspects complémentaires : le devoir d'information et le devoir de conseil. Ces devoirs commandent d'informer le candidat à l'assurance sur les caractéristiques et les risques des produits d'assurance qui sont proposés et sur leur adéquation à sa situation personnelle et à ses attentes. L'obligation de conseil peut fluctuer en fonction de paramètres tels que les renseignements fournis par le candidat, la connaissance personnelle qu'il a du risque à assurer ou des mécanismes de l'assurance, de ses besoins particuliers de couverture, ou de la précision, du caractère complémentaire et de la lisibilité des informations qui lui sont communiquées sur le produit d'assurance. En l'espèce, il résulte des demandes d'adhésion aux deux contrats Gan Prévoyance Emprunteur produites par M. [V] en pièce n° 2 et 5, datées et signées le 5 mai 2017, qu'il déclare avoir reçu un double de la notice d'information décrivant l'ensemble des garanties et ce conformément aux dispositions de l'article R.112-3 du code des assurances. Le certificat d'adhésion, que M. [V] a signé, est en date du 19 mai 2017, et indique qu'il a pris connaissance de la notice d'information. M. [V] ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu et avoir pris connaissance de la notice d'information et ce avant la signature des contrats d'adhésion. La notice d'information précise en son article 10-5 'exclusions à dispositions spéciales' que les affections disco-vertébrales ne sont pas indemnisées sauf si elles donnent lieu à une hospitalisation continue de plus de 7 jours. L'article 16 'option sécurité' permet à l'assuré, par dérogation aux dispositions de l'article 10-5 précité, de bénéficier des garanties en cas d'incapacité temporaire totale, d'invalidité permanente et d'invalidité permanente totale, sans condition d'hospitalisation en cas d'affections disco-vertébrales et en cas de maladie psychique. M. [V] a signé une proposition d'adhésion aux contrats Gan Prévoyance Emprunteur avec les garanties de base et n'a pas souscrit les garanties 'exonération des cotisations' et 'option sécurité'. Le jugement a justement relevé que la communication de cette notice d'information en temps utile, avant la signature des certificats d'adhésion, avait permis à M. [V] d'être parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre de la garantie de sorte que l'obligation d'information était remplie par l'assureur. S'agissant du devoir de conseil, il résulte du questionnaire client rempli le 5 mai 2017 que son objectif était de garantir un prêt et de bénéficier d'une couverture immédiate et non de se protéger en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou d'hospitalisation. M. [V] ne conteste pas ne pas avoir informé l'assureur de ses antécédents de chirurgie rachidienne. La cour ne peut que constater que le contrat indique clairement, et de façon apparente, que la garantie pour les affections dorso-vertébrales est conditionnée à une hospitalisation continue de plus de 7 jours, sauf à souscrire l'option dite sécurité prévue à l'article 16 de la notice. Le jugement a également rappelé, à juste titre, que la garantie souscrite auprès de la société Groupama Gan Vie était équivalente aux critères définis par la Caisse de Crédit Mutuel qui conditionnait également la couverture des affections dorsales à une hospitalisation inférieure à 10 jours ou une intervention chirurgicale. Au vu de ces éléments, M. [V], qui a signé les certificats d'adhésion après avoir eu connaissance de la notice d'information en temps utile qui indiquait clairement les limites de garantie, a souscrit en parfaite connaissance de cause une garantie limitée et n'avait pas lieu d'être mieux éclairé sur le montant et l'étendue de cette garantie de sorte qu'aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne peut être reproché à l'assureur. Le jugement, qui a débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Groupama Gan Vie, sera confirmé. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, M. [V] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Groupama Gan Vie au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et les entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [E] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne M. [E] [V] à verser à la société Groupama Gan Vie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [E] [V] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8d0bd6a8f00086abb1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel