Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d0bd6a8f00086abb21
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06960 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SF3O CPAM [Localité 3] C/ Société [6] CARSAT [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 08 Octobre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/08088 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Madame [F] [P] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : La Société [6] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES PARTIE INTERVENANTE : LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DES [Localité 4] (appelante incidente) [Adresse 1] [Adresse 1] non représentée, dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] [M] a été salarié de la société [6] (la société) du 16 août 1976 au 31 juillet 1999 en qualité d'opérateur nettoyeur. Le 28 janvier 2017, M. [M] a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'plaques pleurales bilatérales dues à l'exposition à l'amiante'. Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2016 par le docteur [W] fait état de 'plaques pleurales bilatérales, chez un patient ayant été exposé professionnellement à l'amiante, en date du 9 août 2016, date du scanner thoracique révélant les plaques'. Par décision du 5 juillet 2017, après instruction au contradictoire de la société [5] en sa qualité de dernier employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge la maladie 'plaques pleurales' au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 20 novembre 2017, la société a saisi la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des [Localité 4] (la CARSAT) afin de contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [M], laquelle a rejeté son recours par courrier du 21 novembre 2017. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie le 19 décembre 2017, laquelle a rejeté le recours et déclaré la maladie professionnelle de M. [M] opposable à la société lors de sa séance du 12 juin 2018. La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 27 juillet 2018. Par jugement du 8 octobre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - mis hors de cause la CARSAT ; - déclaré inopposable à la société la décision du 5 juillet 2017 au titre de laquelle la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [M] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ; - débouté la société de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté la société de sa demande visant à ordonner l'exécution provisoire ; - condamné la caisse aux entiers dépens ; - débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 2 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2021. Par déclaration adressée le 15 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2021. La jonction des recours a été ordonnée sous le numéro de RG 21/06960. Par ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, auxquelles s'est référée sa représentante, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes rendu le 8 octobre 2021 en ce qu'il déclare inopposable à la société [6] la décision du 5 juillet 2017 ayant pris en charge la maladie professionnelle déclarée par M.[M] ; - de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - de débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société y compris celles formulées au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 septembre 2022, la CARSAT, dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il n'a pas reconnu son intérêt à agir dans le cadre du présent litige et en conséquence accueillir son intervention volontaire ; A titre principal : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] à l'encontre de la société compte tenu de l'absence d'exposition au risque alors qu'il s'agit d'un problème d'imputabilité relevant de la compétence exclusive des CARSAT sous le contrôle de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens ; - se déclarer incompétente pour statuer sur la contestation de l'imputation de la maladie professionnelle de M. [M] ; A titre subsidiaire : - de prononcer l'irrecevabilité de la demande de retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [M] de son compte employeur formulée par la société. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par RPVA le 13 avril 2023, auxquelles s'est référée son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - débouter la caisse et la CARSAT de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nantes du 8 octobre 2021 en ce que lui a été déclarée inopposable la décision du 5 juillet 2017 au titre de laquelle la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [M] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ; - constater que M. [M] a quitté son poste en son sein depuis 1999, soit depuis plus de 17 ans ; - constater que M. [M] a exercé d'autres activités professionnelles au sein d'autres entreprises en lien avec l'amiante depuis 1999 année de son départ de la société ; - constater qu'elle n'est pas le dernier employeur ni le dernier employeur exposant ; - constater qu'elle n'était pas le dernier employeur de M. [M] le 28 janvier 2017 ; - constater qu'elle n'a pas été informée de la procédure ; - constater qu'aucune enquête ni instruction n'a été diligentée auprès de la société, ni auprès du dernier employeur exposant ; - constater que la présomption d'imputabilité ne peut être appliquée à son égard ; Reconventionnellement : - constater qu'elle est le seul employeur qui subit injustement la décision d'opposabilité de la caisse ; - constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard ; - constater que le droit à un procès équitable n'a pas été respecté à son égard ; - condamner solidairement la caisse et la CARSAT à lui payer la somme de 5 000 euros au regard du préjudice subi ; - condamner solidairement la caisse et la CARSAT à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la CARSAT : La CARSAT fait valoir que la décision d'imputer sur le compte employeur d'une société les incidences financières de la maladie professionnelle d'un salarié relève de la seule compétence des CARSAT sous le contrôle de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que c'est la raison pour laquelle elle est intervenue volontairement à la cause devant le pôle social afin que celui-ci se déclare incompétent pour statuer sur une demande tendant à obtenir l'inscription sur le compte spécial et l'irrecevabilité de la demande de retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [M] du compte employeur de la société [6]. Elle reproche ainsi aux premiers juges de l'avoir mise hors de cause. Il sera cependant relevé que le jugement de première instance ne fait pas état de telles demandes de la part de la société [6], laquelle a uniquement sollicité, tant en première instance qu'en cause d'appel, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, qui relève bien du ressort de la caisse primaire d'assurance maladie et de la compétence des juridictions de sécurité sociale. L'objectif final de la société qui est de voir retirer de son compte employeur les conséquences financières de la maladie déclarée par M. [M] importe peu dès lors que seules les demandes déterminent l'étendue de la saisine des juridictions et partant de leur compétence. La CARSAT étant dépourvue de qualité à agir dans le cadre du contentieux de l'inopposabilité, son intervention volontaire n'est pas recevable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause. 2 - Sur l'opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge : La société fait valoir que ce n'est qu'en consultant son compte employeur qu'elle a appris que celui-ci était impacté par la maladie de M. [M] ; qu'elle n'a à aucun moment pu faire valoir sa position et consulter les éléments du dossier susceptibles de lui faire grief ; que la décision de prise en charge de cette maladie ne peut lui être opposée en raison du défaut du respect du principe du contradictoire et de celui du droit à un procès équitable ; qu'elle n'est pas le dernier employeur connu chez qui la victime a été exposée au risque de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer à son égard ; que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition à l'amiante de M. [M] en son sein ; que la caisse avait l'obligation de diligenter une enquête à l'encontre du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°19-16.693) ; que parallèlement, une procédure devant la CNITAAT a été initiée par ses soins et est actuellement pendante. La caisse réplique que les premiers juges comme la société ont opéré une confusion entre opposabilité et imputabilité ; que le défaut d'imputabilité n'est pas sanctionné par l'inopposabilité ; que le contradictoire doit être réalisé auprès du dernier employeur ; qu'au jour de la déclaration de maladie professionnelle de M. [M], c'est bien la société [5] qui avait la qualité de dernier employeur ; que c'est à juste titre que la caisse a procédé à l'instruction à l'égard de cette société, auprès de laquelle le principe du contradictoire a été respecté. Sur ce : L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute. Il résulte de la combinaison de ces textes que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.077). Le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime (2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-13.739). L'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510). Il en résulte que le précédent employeur de la victime n'est pas fondé à se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, laquelle avait été régulièrement menée à l'égard du dernier employeur (2e Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.931). En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la déclaration de maladie professionnelle renseignée par M. [M] mentionne la société [5] comme dernier employeur. La société [6] n'est indiquée qu'à l'encart 'emplois antérieurs'. La procédure d'instruction devait donc être menée au contradictoire de la société [5], ce qui a été fait par la caisse. Si la société [6], en tant que précédent employeur, est recevable à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge pour des manquements que la caisse aurait commis à l'égard du dernier employeur, elle ne peut se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire à son égard lors de la procédure d'instruction. Force est de relever que la société [6] ne soutient aucun manquement de la caisse dans l'instruction menée au contradictoire de la société [5]. Enfin, sur le fond, il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.( 2e Civ., 17 mars 2022 (P), pourvoi n°20-19.294) Ainsi, même si la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lui est opposable, un employeur, à l'effet de contester l'inscription à son compte des incidences financières de la maladie du salarié peut toujours rapporter la preuve, dans le cadre du contentieux de la tarification, que l'exposition au risque qui a provoqué la maladie professionnelle en cause a eu lieu dans un autre emploi (Civ. 2e , 21 octobre 2010, pourvoi 09-67.494, ; Civ. 2e , 22 novembre 2005, pourvoi 04-11.447 ; 2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.252). C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] inopposable à la société [6] au seul motif qu'elle ne l'a pas exposé au risque. La société [6] ne contestant pas par ailleurs la réunion des conditions du tableau de la maladie prise en charge, il y a lieu dès lors, par voie d'infirmation du jugement, de dire que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] le 28 janvier 2017 lui est opposable. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie, aucune faute de cet organisme n'étant établie ni même alléguée. La demande de dommages et intérêts de la société dirigée également contre la CARSAT sera rejetée. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019 de sorte que les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société [6] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a : - mis hors de cause la CARSAT ; - débouté la société [6] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ; - débouté la société [6] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : DÉCLARE opposable à la société [6] la décision du 5 juillet 2017 au titre de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [M] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ; DÉBOUTE la société [6] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la CARSAT ; CONDAMNE la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d0bd6a8f00086abb21
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