Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d0bd6a8f00086abb25
- Date
- 17 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07310 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHLD S.A.S.U. [4] C/ CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 avril 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 Octobre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER Références : 21/00099 **** APPELANTE : S.A.S.U. [4] [Adresse 5] [Localité 2] ayant pour conseil, Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON dispensé de comparution INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [D] [I], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 septembre 2015, Mme [N] [X], salariée de la société [4] (la société) en tant qu'ouvrière d'usine, a déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial du 14 octobre 2015 indiquait 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'. La date de consolidation a été fixée au 21 juillet 2020. Le 29 juillet 2020, un avis d'inaptitude de Mme [X] a été établi par le médecin du travail, indiquant 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement'. Le 28 août 2020, la société a adressé à Mme [X] la notification de son licenciement pour inaptitude. Le 1er octobre 2020, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [X] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 25 %, dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 22 juillet 2020, pour une 'rupture persistante de la coiffe des rotateurs avec limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite'. Contestant le taux retenu par la caisse, maintenu par la commission médicale de recours amiable par décision du 11 février 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 1er avril 2021. Par jugement du 11 octobre 2021, ce tribunal a : - déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 10 novembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2022, la société, ayant sollicité et obtenu une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper ; - juger que dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d'IPP qui lui est opposable au titre des séquelles présentées par Mme [X] suite à sa maladie professionnelle du 15 septembre 2015 est de 5 %. A titre subsidiaire : - juger qu'il existe un différend d'ordre médico-légal ; - avant dire droit, désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre la société et la caisse de dire au vu des constatations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'IPP retenu par le tribunal, soit 25 %, est conforme au barème d'invalidité des accidents du travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 septembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 11 octobre 2021 ; - confirmer le taux de 25 % dont 5 % pour le taux professionnel fixé dans le dossier de Mme [X] dans les rapports employeur/caisse ; - débouter la société de sa demande tendant à voir ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 5 % ; - débouter la société de sa demande d'expertise médicale ; - débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus. S'agissant de plus d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Dans son mémoire du 12 avril 2021, le docteur [P], médecin de recours de la société, affirme en vain qu'il n'y a jamais eu de maladie professionnelle, estimant qu'il s'agit d'une épaule dégénérative et calcifiante avec arthrose acromio claviculaire, alors que la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par Mme [X] n'a jamais été contestée par la société. A titre subsidiaire, il considère que le taux doit être réduit à 5 %, l'inaptitude professionnelle résultant selon lui d'un état antérieur pathologique dégénératif. Dans un mémoire complémentaire du 25 mai 2022, le docteur [P] reprend les mêmes observations et conclusions, y ajoutant une demande d'expertise. Cependant, il procède par affirmation et interprétation, sans apporter une quelconque preuve tangible de l'existence de cet état pathologique interférent ni aucune contradiction sérieuse à l'évaluation faite tant par le médecin conseil de la caisse, qui a examiné la salariée, que par la Commission médicale de recours amiable qui a eu en main l'ensemble du dossier médical de Mme [X]. Force est de constater que le taux médical d'IPP de 20 % retenu par la commission des rentes au vu du dossier médical de l'assurée, a été entériné par la commission médicale de recours amiable dont il y a lieu de rappeler : - qu'elle est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée, - qu'elle se prononce connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d'IPP retenu. Enfin, s'agissant d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante, le taux de 20% s'inscrit pleinement dans les limites du barème précité. Enfin, la société ne conteste pas le coefficient professionnel de 5 % retenu par la caisse en raison du licenciement de la salariée pour inaptitude. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties. Dès lors, la société qui ne produit pas devant la cour d'éléments complémentaires qui n'auraient pas déjà été examinés par la commission susvisée, sera déboutée de sa demande d'expertise, le jugement entrepris étant confirmé. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d0bd6a8f00086abb25
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