Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d0bd6a8f00086abb29
- Date
- 17 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07918 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKCM Société [10] C/ CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 avril 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 18 Novembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social Références : 21/00002 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [10] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [U] [S] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [O] a été salarié de la société [10] (la société), anciennement [7], en tant qu'agent de réseau, de 2000 à 2010. Le 6 décembre 2018, M. [O], salarié de la société [9], a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'adénocarcinome pulmonaire lobaire inférieur gauche'. Le certificat médical initial, établi le 15 novembre 2018 par le CH de [Localité 8], fait état d'un 'adénocarcinome pulmonaire lobaire inférieur gauche dans le cadre du tableau n°30 bis du R.G' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 14 novembre 2019. Par courrier du 6 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), après instruction et avis de son service médical, a informé la société [9] de sa décision de prise en charge de la pathologie de M. [O] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante'. Par courrier du 4 mai 2020, la société [10] a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle en a confirmé le bien-fondé, lors de sa séance du 24 septembre 2020. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, le 27 novembre 2020. Par jugement du 18 novembre 2021, ce tribunal a : - déclaré recevable mais non-fondé le recours de la société ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 17 décembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - constater que la caisse a méconnu ses obligations au titre de l'instruction de la maladie professionnelle de M. [O] ; - constater que la caisse ne démontre pas une exposition au risque intervenue au sein de la société ni la réunion des conditions fixées par le tableau ; - déclarer inopposable à son égard la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [O] ; - constater que la caisse ne démontre pas une exposition au risque effective au sein de la société ; - constater que la caisse a été informée d'une exposition certaine au sein des précédents employeurs et particulièrement la Marine Nationale ; - dire et juger que l'exposition professionnelle de M. [O] à l'amiante dans les conditions du tableau 30 bis est intervenue de façon indistincte au sein de précédents employeurs au rang desquels figure la Marine Nationale. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest ; - constater que lors de la déclaration de la maladie professionnelle, M. [O] était salarié de la société [9], et que la société [10], n'ayant pas la qualité de dernier employeur, n'est pas fondée à se prévaloir du non-respect du contradictoire à son égard lors de la procédure d'instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [O] ; - constater que les conditions requises au tableau n°30 bis des maladies professionnelles sont réunies et que l'affection présentée par M. [O] bénéficie de la présomption d'imputabilité ; - confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] ; - déclarer la société mal-fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle La société se plaint de ce que la procédure d'instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] n'a pas été menée à son contradictoire mais, de manière fictive, au contradictoire de la société [9] qui n'a jamais été le véritable employeur du salarié. Elle explique en effet que le salarié a été victime d'un accident du travail le premier jour de son embauche chez la société [9], si bien que cette société ne peut être considérée comme le dernier employeur de M. [O] l'ayant exposé au risque. Elle en déduit que la procédure aurait dû être menée contradictoirement à son encontre, en sa qualité d'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. Elle ajoute que la caisse ayant manqué à son obligation de loyauté à son égard, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit lui être déclarée inopposable. La caisse réplique qu'elle a bien mené l'instruction de la maladie professionnelle dans le respect des formalités réglementaires et du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur actuel ou du dernier employeur de M. [O], la société [9], qu'elle n'avait pas à le faire à l'égard de l'employeur qui a exposé au risque avant la première constatation médicale, cette notion n'étant applicable que lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'imputabilité et non sur la prise en charge de la maladie, et qu'un précédent employeur peut se retrouver à subir les conséquences de la prise en charge, alors même qu'il n'est pas le dernier employeur juridique de la victime. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute. L'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510). Il en résulte que le précédent employeur de la victime n'est pas fondé à se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, laquelle avait été régulièrement menée à l'égard du dernier employeur (2e Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.931). Il résulte des pièces produites que la déclaration de maladie professionnelle remplie par M. [O] mentionne bien la société [9] comme dernier employeur. Il importe peu à cet égard que figure sur cet imprimé la mention biffée '[7] + 1 jour interim', mention remplacée par le nom de la société [9], dès lors que dans le cadre de l'enquête menée par la caisse, cette dernière société s'est bien reconnue comme ayant la qualité de dernier employeur de M. [O]. Au surplus, le salarié a mentionné la société [7] au titre des emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie de 2000 à 2010. Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, le salarié a repris l'exposé de sa carrière et a précisé que depuis 2010, il n'a travaillé qu'une seule journée à Sato Interim au cours de laquelle il s'est coincé le dos avant de commencer sa journée de travail. Quelle que soit l'imprécision de ces propos, l'inspecteur de la caisse a obtenu confirmation par la société [9] que M. [O] a effectivement travaillé le 27 janvier 2014 pour son compte de 8 heures à 9 heures 30 et qu'il a eu un accident du travail. Par conséquent, et quelle que soit la brièveté de sa qualité de salarié de la société [9], il est incontestable que cette dernière doit bien être considérée comme son dernier employeur et à ce titre, la procédure d'instruction ne devait être diligentée qu'à son égard, ce qui a été fait. Dès lors, la société [7] devenue [10], qui ne peut revendiquer la qualité de dernier employeur à la date de déclaration de la maladie professionnelle, ne peut pas se prévaloir du non respect du principe du contradictoire à son égard lors de la procédure d'instruction. Aucune inopposabilité n'est de ce fait encourue, peu important que la société appelante se soit vue imputer les conséquences financières de la décision de prise en charge. Sur les conditions de fond de reconnaissance de la maladie professionnelle La société fait valoir que la preuve de l'exposition au risque incombe à la caisse et que des considérations générales sont insuffisantes à ce titre. Elle ajoute que la maladie visée au certificat médical doit être exactement une de celles visées à l'un des tableaux de maladies professionnelles. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Les travaux susceptibles d'exposer le salarié à l'inhalation de poussières d'amiante résultent d'une liste limitative, selon le tableau 30 bis : DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968). Lorsque ces conditions sont réunies, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de prouver le lien de causalité entre l'affection et le travail de la victime. Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326). Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975). En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n°10-20.144). Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663). Le certificat médical initial du 15 novembre 2018 vise un 'adénocarcinome pulmonaire lobaire inférieur gauche dans le cadre du tableau n°30 bis du RG'. Le médecin conseil dans le colloque médico-administratif indique comme 'libellé complet du syndrome : cancer bronchopulmonaire primitif.' Or, il appartient au seul médecin conseil de qualifier la maladie et de dire si elle correspond à l'une des maladies prévues à l'un des tableaux de maladie professionnelle. Au surplus, ainsi que le souligne à juste titre la caisse, le tableau 30 bis n'impose pas la réalisation d'examens complémentaires pour vérifier que la maladie correspond bien à celle du tableau, le médecin conseil pouvant se fonder sur la simple étude du dossier médical du salarié, pourvu qu'il puisse s'appuyer sur un élément extrinsèque au certificat initial. Même si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°30 bis, il apparaît que l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est manifestement fondé sur un élément médical extrinsèque, en l'occurrence un protocole de soins de demande d'ALD, de sorte que la caisse rapporte suffisamment la preuve que la condition médicale du tableau est remplie. (2e. Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°18-21.742 ; 2e. Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.915 ; 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-22.628). Par ailleurs, le délai de prise en charge de 40 ans ne fait pas l'objet de discussion. S'agissant de la condition tenant à l'exposition au risque qui doit être de 10 ans au regard de la maladie retenue par le médecin conseil, le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n°08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060). Néanmoins, la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par le tableau, qui est d'interprétation stricte (cass. 2e Civ., 29 février 2024, n°21-20.688). Dans ses déclarations reprises dans le rapport d'enquête administrative du 11 février 2019, M. [O] a précisé avoir commencé sa carrière dans la marine nationale entre 1989 et 1996 et avoir été exposé à la poussière d'amiante. 'Il était missilier artilleur. Cela consistait à l'entretien des canons, la mise en route des appareil de défense. L'amiante était présente dans les soutes à munitions, dans les cales de bateaux qui étaient calorifugées avec des matériaux contenant de l'amiante. Il y avait de l'amiante qui servait de coupe-feu.' La marine nationale a fourni une attestation d'exposition à l'amiante entre le 8 janvier 1990 et le 24 mai 1993. Il a ensuite était salarié de la [5] de 1998 à 2000. 'Il était électricien et a pu être exposé lors des réparations faites sur les camions par ses collègues à la poussière d'amiante lors du dépoussiérage avec la soufflette. Tous les corps de métier travaillaient en même temps'. Il déclare enfin qu'à la [7] du 15 mai 2000 à octobre 2010, 'il a été affecté aux travaux puis a été agent de réseau, qu'il était exposé à la poussière d'amiante lorsqu'il effectuait des réparations de tuyaux d'eau et d'égout, que les tuyaux en fibrociment ou amiante ciment contenant de l'amiante étaient sciés, tronçonnés pour faire des réparations et provoquaient ainsi beaucoup de poussières d'amiante'. M. [Y], collègue de travail de M. [O], a déclaré dans une attestation du 9 janvier 2019, qu'il a travaillé avec ce dernier à la société [6] puis [10] en équipe travaux lors de travaux de dépose et de réparation de réseaux et de branchement amiante ciment des années 2000 à 2011. Il est donc suffisamment démontré que M. [O] a, au cours de sa carrière professionnelle et pendant dix ans au moins, réalisé des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, qui étaient susceptibles de provoquer la maladie 'cancer bronchopulmonaire primitif'. Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse à l'égard du dernier employeur ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Par conséquent, il importe peu que le salarié ait réalisé les travaux exposant au risque lorsqu'il était employé au sein de la société, et l'argumentation de celle-ci tendant à contester l'imputabilité de la maladie à son compte employeur est totalement inopérante pour l'appréciation du caractère opposable ou non de la maladie. Dès lors que la procédure a été régulièrement menée à l'égard du dernier employeur, la société [9], et que le caractère professionnel de la maladie est démontré, la société appelante ne peut contester devant la présente juridiction l'imputabilité de la maladie déclarée par M. [O] à son compte employeur, sous couvert d'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne la société [10] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d0bd6a8f00086abb29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel