Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d0bd6a8f00086abb2b
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 10 561 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/03130 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYI6 Société [2] C/ URSSAF [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 mars 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 08 Avril 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 20/00649 **** APPELANTE (ET INTIMÉE) : La Société [2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Olivier BARRAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES (et par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES) INTIMÉE ( ET APPELANTE) : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 7] [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE : A la suite d'une vérification des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS opérée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 7] (l'URSSAF) sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS [2] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 3 novembre 2015 d'un montant total de 91 346 euros, portant sur 10 chefs de redressement et une observation pour l'avenir. Le 2 décembre 2015, la société a fait valoir ses observations sur les chefs notifiés. En réponse, le 8 décembre 2015, l'inspecteur a maintenu les chefs de redressement tels que relevés dans la lettre d'observations. L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 23 décembre 2015 pour un montant de 105 612 euros (91 346 euros de cotisations et 14 266 euros de majorations de retard). Le 18 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 mars 2016. La société a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes. Par jugement du 8 avril 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - constaté l'annulation du chef de redressement 'Pénalité due pour défaut d'accord plan séniors' ; - débouté la société de ses demandes d'annulation des chefs de redressement suivants : 'Loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour', 'Prévoyance : caractère obligatoire des ayants droit', 'Prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale retraite', 'Frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire)' et 'Avantages en nature voyage' ; - annulé le chef de redressement suivant : 'réduction Fillon : Absences - Proratisation' pour un montant de 1 020 euros hors majoration de retard notifié le 3 décembre 2015 à la société par l'URSSAF ; - annulé le chef de redressement suivant : 'Prise en charge de dépenses personnelles du salarié - Adhésion à [4]' pour un montant de 1 170 euros hors majoration de retard notifié le 3 décembre 2015 à la société par l'URSSAF ; - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 25 838 euros au titre des cotisations et contributions restant dues au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2015 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, outre les majorations de retard complémentaires en sus restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 18 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 avril 2022. Par déclaration adressée le 13 mai 2022, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait également été notifié le 28 avril 2022. Les appels RG n°22/03130 et n°22/03333 ont été joints sous le numéro unique 22/03130. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 mars 2023, auxquelles s'est référée son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - la recevoir en son appel, la disant bien fondée et y faisant droit ; - débouter l'URSSAF de ses appels principal et incident, - infirmer le jugement déféré pour tous les chefs de la décision de première instance lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce que le jugement : 'la déboute de ses demandes d'annulation des chefs de redressement suivants : 'Loi pour le pouvoir d'achat : Rachat des jours - Salariés avec convention de forfait jour' , Prévoyance : "Caractère obligatoire ayant droits" ,"Prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite ","Frais professionnels non justifiés -frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire )" et "Avantages en nature voyage " ; ' la condamne à payer à l'URSSAF la somme de 25 838 euros au titre des cotisations et contributions restant dues au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2015 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, outre les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires en sus restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ; ' la déboute de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; ' dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' la condamne aux dépens ; Et statuant à nouveau : A titre principal : - constater la nullité de la mise en demeure du 23 décembre 2015 ; En conséquence, - annuler la mise en demeure du 23 décembre 2015 et la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016 confirmant la mise en demeure du 23 décembre 2015 ; - annuler l'ensemble des chefs de redressements contestés, tels que notifiés à la société, à savoir : o 'Pénalité due pour défaut d'accords plan séniors' pour un montant de 23 195 euros hors majorations de retard ; o 'Loi pour le pouvoir d'achat : Rachat des jours ' Salariés avec convention de forfait jour' pour un montant de 6 836 euros hors majorations de retard ; o 'Prévoyance : Caractère obligatoire ayant droits' pour un montant de 10 688 euros hors majorations de retard, montant duquel l'URSSAF entend retirer 2 144 euros ; o 'Réduction Fillon : Absences ' Proratisation' pour un montant de 1 020 euros hors majorations de retard ; o 'Prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite' pour un montant de 2 301 euros hors majorations de retard ; o 'Frais professionnels non justifiés ' Frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire)' pour un montant de 555 euros hors majorations de retard ; o 'Avantages en nature voyage' pour un montant de 7 602 euros hors majorations de retard ; o 'Prise en charge de dépenses personnelles du salarié ' Adhésion à [4]' pour un montant de 1170 euros hors majorations de retard ; - débouter plus globalement l'URSSAF de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire : - constater l'absence de fondement de l'ensemble des chefs de redressements contestés, tels que notifiés ; En conséquence, - annuler la mise en demeure du 23 décembre 2015 ; - annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016 confirmant la mise en demeure du 23 décembre 2015 ; - annuler l'ensemble des redressements contestés, tels que notifiés ; En toute hypothèse : - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, y compris ses demandes incidentes ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure s'étant déroulée devant le Tribunal judiciaire de Nantes ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance pour la procédure s'étant déroulée devant le Tribunal judiciaire de Nantes ; - condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens en cause d'appel. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 décembre 2022, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 8 avril 2022 en ce qu'il a : ' annulé le chef de redressement 'Réduction Fillon : Absences ' Proratisation' pour un montant de 1 020 euros hors majorations de retard notifié le 23 décembre 2015 à la société ; ' annulé le chef de redressement 'Prise en charge de dépenses personnelles du salarié ' Adhésion à [4]' pour un montant de 1 170 euros hors majorations de retard notifié le 23 décembre 2015 à la société ; ' limité la condamnation de la société à lui payer la somme de 25 838 euros au titre des cotisations et contributions restant dues au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2015 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, outre les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires en sus restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ; 'débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' constaté l'annulation du chef de redressement 'Pénalité due pour défaut d'accord plan séniors' ; ' débouté la société de ses demandes d'annulation des chefs de redressement suivants 'Loi pour le pouvoir d'achat : Rachat des jours ' salariés avec convention de forfait jour', 'Prévoyance : caractère obligatoire ayant droits', 'Prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite', 'Frais professionnels non justifiés ' frais lié à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire)' et 'Avantage en nature voyage' ; ' dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société aux dépens ; Statuant à nouveau : - confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 29 mars 2016 ; - valider le bien-fondé du redressement tant sur la forme que sur le fond ; - condamner la société au paiement des sommes objet du contrôle, soit : ' 28 028 euros au titre des cotisations ; ' 3 699 euros au titre des majorations de retard ; - rejeter toutes autres demandes de la société. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la régularité de la mise en demeure : La société soutient la nullité de la mise en demeure en raison : - de l'absence de la mention précise du document auquel elle renvoie pour l'exposé des motivations du redressement ; - de l'absence de mention de la date exacte de la lettre d'observations ; - de ce que la mise en demeure ne fait pas référence à la lettre de réponse de la société à la lettre d'observations ni à la lettre de réponse de l'URSSAF à ses observations. L'URSSAF réplique que la mise en demeure comporte toutes les précisions de nature à permettre à la société de déterminer la nature, la cause et l'étendue de l'obligation mise à sa charge à l'instar de la lettre d'observations ; que la mise en demeure fait état de la procédure de contrôle et des redressements notifiés le 4 novembre 2015 ; que si la lettre d'observations est datée du 3 novembre, elle a bien été distribuée le 4 novembre ; qu'aucun texte n'impose que la mise en demeure mentionne le courrier de l'URSSAF adressé en réponse aux observations de la société. Sur ce : Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). En l'espèce, la mise en demeure en date du 23 décembre 2015 fait référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 4 novembre 2015. Cette date correspond ainsi à la notification de la lettre d'observations du 3 novembre 2015, l'accusé de réception ayant été signé par la société le 4 novembre. Les informations portées sur la mise en demeure sont donc exactes. Dans leur réponse aux observations du cotisant, les inspecteurs ont maintenu l'intégralité des redressements opérés aux termes de la lettre d'observations de sorte que le renvoi dans la mise en demeure à la seule lettre d'observations était suffisant. Il sera indiqué qu'il n'y a eu qu'une seule lettre d'observations à l'issue du contrôle opéré et que le montant total des cotisations visées dans la mise en demeure correspond au montant total des cotisations figurant dans cette lettre d'observations de sorte qu'aucune confusion n'était possible. La mise en demeure du 23 décembre 2015 produite aux débats, mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées : - le motif de recouvrement (Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 04/11/15 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale) ; - la nature des cotisations (régime général) ; - la période de référence (les années 2012, 2013 et 2014); - les montants en cotisations, contributions et majorations de retard pour chaque année avec un total de 105 612 euros (91 346 euros de cotisations et contributions et 14 266 euros de majorations de retard). Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Les premiers juges seront dès lors approuvés en ce qu'ils ont débouté la société de sa demande d'annulation du redressement fondée sur la nullité de la mise en demeure. 2 - Sur la régularité de la lettre d'observations : La société estime que la motivation de la lettre d'observations est insuffisante en ce qu'elle se contente de rappeler les règles générales de droit sans procéder à une application de ces règles à la situation de fait. L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : ' (...) A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. (...)'. La jurisprudence de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327). Au cas particulier, la lettre d'observations mentionne clairement pour chaque chef de redressement les textes applicables, des développements sur la méthode d'application des règles en vigueur et sur les constatations sur place justifiant le redressement, les bases de calcul des régularisations envisagées et la ventilation par années de cotisations. Elle précise par ailleurs la possibilité pour la société de faire part de ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours, et pour ce faire, de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. La lettre d'observations répond ainsi aux exigences prescrites par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité. Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont rejeté ce moyen de nullité. 3 - Sur les chefs de redressement contestés : Il sera indiqué en préalable que l'URSSAF a renoncé en première instance au recouvrement de la somme de 23 195 euros au titre du chef de redressement 'Pénalité due pour défaut d'accord plan seniors'. Dès lors que la société en demande l'annulation, il convient de confirmer la décision de première instance sur ce point. 3.1 - Sur le chef n°2 'Loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour' : Les inspecteurs ont notifié à la société un redressement d'un montant de 6 836 euros au titre des années 2012 et 2013 en relevant les éléments suivants : 'Selon les textes en vigueur, pour les salariés en forfait jours sur l'année, la réduction salariale et la déduction patronale n'étaient applicables sur les jours acquis depuis le 1er janvier 2010 qu'à la condition qu'au 20 août 2008, un accord collectif prévoit les conditions de monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours. Sur la période contrôlée, l'employeur a appliqué la déduction patronale et la réduction salariale sur les jours monétisés par des salariés titulaires d'une convention en forfait jours, alors même qu'au 20 août 2008, aucun accord collectif en vigueur ne prévoyait la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours'. Un tableau détaillant par année et par salarié la régularisation de l'assiette des cotisations suit les constats des inspecteurs. La société conteste ce raisonnement en indiquant que l'article L. 3121-45 du code du travail prévoit expressément la possibilité de pratiquer le rachat de jours dans le cas où aucun accord collectif ne comporterait des dispositions sur le rachat des jours ; que pour pouvoir valablement procéder au rachat de jours, l'entreprise doit disposer d'un accord collectif antérieur au 22 août 2008, au sens des articles L. 3121-44 et L. 3121-39 du code du travail, ce qui est son cas en l'espèce, pour mettre en place le forfait annuel en jours, dont l'existence n'est pas contesté par l'URSSAF, mais n'a pas à prévoir par accord collectif le rachat des jours. L'URSSAF confirme qu'en vertu des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (article 23 notamment), pour les salariés en forfait jours sur l'année, la réduction salariale et la déduction patronale n'étaient applicables sur les jours acquis depuis le 1er janvier 2010 qu'à la condition qu'au 20 août 2008, un accord collectif prévoit les conditions de monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jour au-delà de 218 jours ; que si la demande du salarié visant à la monétisation d'une partie de ses jours de congés est à la discrétion de l'employeur, l'exonération sociale des sommes versées dépend de l'existence d'un accord collectif prévoyant les conditions de mise en place de cette monétisation. Sur ce : L'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 18 août 2012 au 22 décembre 2014 indique : 'I. -Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. La déduction s'applique : 1° Au titre des heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ; 2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; 3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ; 4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure. II.-Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code'. L'article L. 3121-45 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 dispose : 'Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %'. Est indiqué en note en bas de cet article : 'Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur'. L'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 énonce : 'La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions'. Cependant, l'URSSAF soutient à juste titre que l'article 23 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 entrée en vigueur le 21 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, a réservé l'exonération des cotisations sociale à certains cas : 'IV.- Pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 81 quater du code général des impôts s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi'. Cet article 81 quater du CGI dans sa version antérieure au 22 août 2008 dispose : 'L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées à l'article L. 3121-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 3121-51 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 3121-45 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-46 du même code. Elle s'applique de même aux salaires versés en contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, à des journées ou demi-journées de repos, accordées en application des articles L. 3122-6 et L. 3122-19 du code du travail ou du 2° de l'article L. 3121-45 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 3121-45 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée, au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application des articles L. 3121-40 et L. 3121-42 et du premier alinéa de l'article L. 3121-51 du même code et au-delà de 1 607 heures ; [...]'. L'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version antérieure au 22 août 2008 indique : 'Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La convention ou l'accord collectif de travail détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix'. Il ressort de la lecture combinée de ces textes que la loi n'impose pas à l'entreprise d'être couverte par un accord collectif sur le rachat des jours pour pouvoir valablement procéder au rachat. En revanche, comme l'affirme l'URSSAF à juste titre, l'exonération sociale des sommes versées dans ce cadre dépend de l'existence d'un accord collectif prévoyant les conditions de mise en place de la monétisation. La réduction salariale et la déduction patronale ne sont applicables aux jours acquis depuis le 1er janvier 2010 qu'à la condition qu'au 20 août 2008, un accord collectif prévoyait les conditions de monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours. Il n'est pas contesté qu'à la date du contrôle, il n'y avait pas eu au sein de la société de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail après le 22 août 2008. Il n'est pas davantage contesté que l'accord collectif sur les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société ne prévoyait pas la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours. En conséquence, le redressement est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point. 3.2 - Sur le chef n°3 'Prévoyance : caractère obligatoire ayants droit' : Après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont effectué les constats suivants : 'Le contrat frais de santé en vigueur prévoit une couverture obligatoire pour les salariés et facultative pour les ayants droit. [...] Bien que la couverture des ayants droit soit facultative, l'employeur a exclu de l'assiette des cotisations l'intégralité de la contribution patronale 'Famille' alors que, conformément aux dispositions des textes précités, l'exonération de cette contribution aurait dû être limitée au montant de l'employeur au régime 'isolé'. En conséquence, la fraction de la contribution patronale 'Famille' qui excède le montant de la contribution patronale 'Isolé' ne peut être exclue de l'assiette des cotisations'. La société conteste le redressement de ce chef en faisant valoir que le contrat ne mentionne nulle part qu'il est facultatif pour les ayants droit ; que la formulation retenue dans le contrat d'assurance ne peut être interprétée comme caractérisant une couverture facultative des ayants droit au sens du droit de la sécurité sociale ; que la mise en place d'une couverture obligatoire pour les ayants droit est intervenue en application des dispositions conventionnelles de branche applicables au sein de la société (convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances) ; que l'URSSAF n'a relevé aucun cas de manquement. L'URSSAF relève que la convention précitée définit le salarié comme bénéficiaire des garanties et renvoie à la négociation en entreprise concernant l'extension éventuelle du bénéfice de ce régime à l'ensemble des membres de la famille ; que de plus, le contrat frais de santé en vigueur au sein de la structure est obligatoire pour le salarié mais facultatif pour les ayants droit. Sur ce : Il est constant que l'avenant du 15 septembre 2011 à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances applicable au sein de la société prévoit en son annexe VII 'Frais médicaux' que le bénéficiaire des garanties est le salarié mais qu'une 'négociation devra être ouverte au sein de chaque entreprise dans les 12 mois suivant la mise en place du présent régime afin de rechercher si la garantie doit être étendue ou non à l'ensemble des membres de la famille du salarié'. Au chapitre 2 'Garantie de remboursement de frais médicaux', le contrat en vigueur au sein de la société (sa pièce n°9) prévoit : ' en son article 1 : 'La garantie a pour objet le versement de prestations complémentaires aux prestations en nature de la Sécurité Sociale concernant l'assuré et les personnes visées à l'article 2 du présent chapitre pour lesquelles il ouvre droit à garantie (ayants droit).' ' en son article 2 : 'Pour l'assuré optant pour l'admission à l'assurance de ses ayants droit [...]'. Il appartient à la société d'établir le caractère obligatoire du contrat pour les ayants droit pour pouvoir bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales de la contribution 'Famille' et non à l'URSSAF de relever des situations dans lesquelles la cotisation 'Famille' n'a pas été appliquée à un salarié ayant un ayant droit. Des éléments produits aux débats, il doit être retenu que l'adhésion des ayants droit au contrat de prévoyance n'est nullement imposée par une convention collective de branche, la société ne justifiant pas que des négociations en son sein ont abouti à une couverture obligatoire des ayants droit. En outre, elle apparaît facultative au regard de la formulation des clauses dudit contrat. Le redressement est en conséquence fondé comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. 3.3 - Sur le chef n°4 'Réduction Fillon : Absences - Proratisation' : Les inspecteurs ont rappelé dans la lettre d'observations : - les articles L.241-13 et D. 241-7 modifiés du code de la sécurité sociale ainsi que la circulaire interministérielle n°DSS/5B/2011/34 du 27 janvier 2011 ; - qu'en application de la loi n°2020-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié ; - que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit une modification en réintégrant la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul du coefficient ; - que pour les salariés qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec ou sans maintien partiel de salaire, la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence ; - qu'ainsi on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l'absence ; que sont pris en compte, dans la comparaison entre le salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n'avait pas été absent, les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence ; - que le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Ils ont par ailleurs relevé les éléments suivants : 'En 2012 et 2013, des erreurs ont été relevées dans le calcul de la réduction Fillon déterminée par l'employeur pour des salariés ayant eu des absences non rémunérées et/ou partiellement rémunérées'. La lettre d'observations détaille le calcul dans un tableau, ce chef de redressement ne concernant qu'un salarié pour 2012 et deux pour 2013. Le redressement opéré de ce chef s'élève à 1 020 euros. Dans sa lettre du 2 décembre 2015, la société a admis des erreurs dues à la non prise en compte par son logiciel de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale. Elle a transmis aux inspecteurs un nouveau chiffrage du redressement aboutissant à un montant de 43 euros. Ce chiffrage n'est pas produit aux débats. Dans leur réponse aux observations du cotisant, les inspecteurs ont maintenu le redressement initial en estimant : - que la société ne tenait pas compte des dispositions suivantes : 'la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence'. - qu'ainsi, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l'absence. Les premiers juges ont annulé ce chef de redressement considérant que l'URSSAF ne justifiait pas de manière précise et détaillée de l'erreur de calcul opérée par la société et qu'ils n'étaient pas mis en mesure de vérifier l'exactitude de la formule mathématique ainsi que la conformité du calcul opéré par l'URSSAF. L'URSSAF soutient que les indications qui ont été portées à la connaissance du cotisant satisfont à l'exigence de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et ont permis à l'employeur d'exercer pleinement son droit à la défense ; que la lettre d'observations en pages 12 et 13 explicite parfaitement le détail du calcul en précisant pour chaque salarié la base brute, les heures payées, le nombre d'heures payées hors heures supplémentaires et complémentaires, le nombre d'heures supplémentaires et complémentaires, le calcul du SMIC, le montant de la réduction, la réduction appliquée par la société, l'écart entre les deux ; qu'elle apporte la preuve que son calcul est exact. La société maintient que pour satisfaire à son obligation de motivation, l'URSSAF aurait dû préciser : - la formule exacte du rapport numérateur et dénominateur ; - le détail des éléments de rémunération qui ont été utilisés à tort pour le calcul de la réduction Fillon. Sur ce : Il a déjà été rappelé supra que la jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327). En reprenant les textes applicables et en insérant dans la lettre d'observations un tableau détaillant le calcul pour chaque salarié avec la base brute, les heures payées, le nombre d'heures payées hors heures supplémentaires et complémentaires, le nombre d'heures supplémentaires et complémentaires, le calcul du SMIC, le montant de la réduction, la réduction appliquée par la société, l'écart entre les deux, l'URSSAF a satisfait à son obligation d'information ; elle n'avait pas à expliciter plus avant la formule de calcul. La société, qui ne nie pas avoir commis des erreurs, ne produit aucun élément de nature à contredire d'une part la réponse de l'inspecteur aux observations du cotisant, aux termes de laquelle il insiste sur le point de droit non pris compte par la société dans son calcul, ni d'autre part le chiffrage opéré par l'URSSAF. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le redressement de ce chef, lequel sera validé pour son montant. 3.4 - Sur le chef n°7 ' Prise en charge par l'employeur de la part patronale de retraite' : Après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont effectué les constatations suivantes : 'En 2012 et 2013, la répartition du financement de la cotisation de retraite complémentaire AGIRC sur la tranche C était de 75 % pour l'employeur et de 25 % pour le salarié. En l'absence d'accord d'entreprise fixant cette répartition, l'employeur aurait dû appliquer la répartition concernant la cotisation de retraite complémentaire calculée sur la tranche B (soit un taux patronal de 12,60 % au lieu de 15,225 %). En conséquence, la fraction de la participation patronale excédant la valeur ressortissant de l'application de la tranche C doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions'. Cela aboutit à un redressement de 2 301 euros. La société soutient que ce raisonnement est contraire à la législation applicable ; que la règle était que, à défaut de disposition dérogatoire, le taux de cotisation effectif sur la tranche C était identique à celui de la tranche B, à savoir une cotisation patronale de 12,60 % et une cotisation salariale de 7,70 % de l'assiette, cela représentant un taux de répartition globale de 62,07 % pour la part patronale ; que cependant, l'article 6§3 C de l'accord AGIRC du 14 mars 1947, dans sa version applicable au moment des faits, autorisait à déroger à cette règle de répartition de la cotisation AGIRC sur la tranche C dans deux cas : par accord conclu au sein de l'entreprise ou sans besoin d'un accord conclu au sein de l'entreprise, pour celles ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré au régime AGIRC, si aucune changement de la répartition de la cotisation n'est intervenu après le 1er janvier 2004 ; que la notion d'accord conclu au sein de l'entreprise ne se limite pas au seul accord collectif conclu avec les délégué syndicaux mais recouvre toute sorte d'accord (accord collectif, ratification à la majorité des salariés...), sachant que seul l'accord collectif de droit syndical doit être déposé à la DIRECCTE (article L. 2231-6 du code du travail) ; que l'accord conclu en son sein fixant la répartition de la cotisation AGIRC sur la tranche C à 75 % pour la part patronale et à 25 % pour la part salariale n'était pas soumis à une obligation de dépôt de sorte que ce redressement doit être annulé. L'URSSAF maintient qu'en l'absence de preuve du dépôt auprès de la DIRECCTE de l'accord d'entreprise, la société aurait dû appliquer la répartition de la tranche B (soit un taux patronal de 12,60 %) ; que la fraction excédentaire a donc été réintégrée à bon droit. Sur ce : Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux cotisations de la période concernée, 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.' Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 5 du même code, 'Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire'. L'article 6 § 3 'Cotisations sur la tranche C ' de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947 dispose : 'A) Les cotisations versées pour le compte des participants qui occupent des fonctions visées par les articles 4 et 4 bis de la présente Convention, par l'article 36 de l'annexe I et par l'annexe IV à cette Convention, affectées au régime de retraite par répartition dans les conditions définies par la présente Convention et ses annexes, et assises sur la tranche C des rémunérations, sont calculées sur la base d'un taux égal à 16 %, hormis pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de la présente Convention, en vertu de l'accord du 24 mars 1988 ; pour celles-ci, le taux, s'il était supérieur à 16 % à la veille de l'intégration, est celui qui était alors applicable dans le régime de cadres supérieurs, dans la limite de 18 %. (...) C) Les parts de cotisations supportées respectivement par l'employeur et le participant sont déterminées par accord au sein de l'entreprise. Pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de la présente Convention, un tel accord n'est nécessaire qu'en cas de changement concernant la répartition, intervenant à compter du 1er janvier 2004.' Cette possibilité de déroger aux règles de la répartition de la tranche C résultant du régime AGIRC par accord au sein de l'entreprise n'est pas en l'espèce remise en cause par l'URSSAF. L'appelante verse aux débats un document daté et signé le 5 janvier 1999 intitulé 'accord d'entreprise relatif à la répartition des cotisations de retraites TC AGIRC' rédigé comme suit (pièce n° 4) : ' Il est décidé entre les soussignés [2] représenté par (...) Et les collaborateurs suivants soumis à cotisation AGIRC tranche C à la date de signature du présent accord ° [O] [I] ° [M] [F] d'établir un accord d'entreprise au sens de l'article 16 de la convention collective du 14 mars 1947 afin de répartir entre l'employeur et le cadre la cotisation TC AGIRC. Les soussignés conviennent de la répartition suivante : - à la charge du salarié : 25% de la cotisation calculée sur le taux d'appel - à la charge de l'employeur : 75% de la cotisation calculée sur le taux d'appel.' L'article 16 auquel cet accord fait référence est rédigé comme suit : Dans le cas où les mesures prévues par la présente Convention ou ses annexes (ou les délibérations prises pour leur application) doivent faire l'objet d'un accord au sein d'une entreprise, il s'agit d'un accord collectif ou d'un projet émanant de l'employeur et ayant fait l'objet d'une ratification à la majorité des intéressés. Ces accords comportent un caractère obligatoire pour toutes les personnes visées.' La circulaire commune 2010-01-DRE AGIRC ARRCO ne dit pas autre chose lorsqu'elle mentionne : 'Par principe, l'accord au sein de l'entreprise doit résulter soit d'un accord collectif, soit d'un projet émanant de l'employeur ayant fait l'objet d'une ratification à la majorité des intéressés.' Dans la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont retenu que la société ne justifiait pas de l'existence d'un accord d'entreprise fixant une autre répartition. Dans leur réponse du 9 décembre 2015, ils retiennent l'absence de dépôt de l'accord du 5 janvier 1999 auprès de la DIRECCTE. C'est en vain que la société se prévaut d'une répartition différente de l'accord AGIRC dès lors qu'elle ne justifie pas du dépôt auprès de la DIRECCTE du document qualifié d'accord d'entreprise comme exigé par l'article L. 2231-6 du code du travail. C'est à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement pour son montant. 3.5 - Sur le chef n°8 'Frais professionnels non justifiés - Frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire)' : Les inspecteurs ont notifié à la société un redressement d'un montant de 555 euros au titre de l'année 2014 en relevant les éléments suivants : 'Dans le cadre de son embauche au sein de la structure, M. [U] [J] a bénéficié de la prise en charge par l'employeur de ses frais d'hébergement sur [Localité 5] sans que puisse être justifiée une contrainte particulière liée à un changement d'emploi ou de résidence. Ces frais d'hébergement (enregistrés au compte 625600 'Missions réceptions' du grand livre de l'année 2014) ne répondent pas aux conditions d'exonération édictées par les arrêtés des 20 décembre 2002 et 25 juillet 2005 et par conséquent, ils doivent être soumis à cotisations au titre de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale'. La société conteste la position de l'URSSAF en indiquant qu'en 2014, M. [J] exerçait son activité professionnelle sur [Localité 6] et sur [Localité 5] ; qu'il a donc été indemnisé de ses frais sur [Localité 5], étant domicilié à [Localité 6]. L'URSSAF souligne le fait que dans le cadre de l'embauche d'un salarié, ces frais d'hébergement ne peuvent être exclus de l'assiette des cotisations qu'à la condition que puissent être justifiées des contraintes particulières liées à un changement d'emploi ou de résidence ; que tel n'est pas le cas en l'espèce. Sur ce : Les conditions d'exonération sont fixées par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Cet arrêté s'applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d'emploi accomplies à partir de cette date. Ces dispositions ont été modifiées et complétées par l'arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juill. 2005, JO 6 août). Dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 énoncent que : - les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions (article 1) ; - leur indemnisation s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d'allocations forfaitaires (article 2). L'article 5 prévoit les conditions de remboursement de frais exposés dans le cadre de grand déplacement : '1° En métropole : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 6] et dans les départements des [Localité 3], de [Localité 8], du [Localité 10] et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ; Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour) . T
Articles de loi cités
article L. 3121-39 du code du travail dans sa version enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3121-46 du code du travail dans sa version anarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 2231-6 du code du travail.article L 242-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d0bd6a8f00086abb2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel