Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d1bd6a8f00086abb3f
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
16 AVRIL 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/00526 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRXK jonction avec le RG N°23/1653 [K] [D] / Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY-DE- DOME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 février 2021, enregistrée sous le n° 17/10646 Arrêt rendu ce SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [K] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par M. [W] [X] Membre de la [5] - [Adresse 6] muni d'un pouvoir de représentation du 6 septembre 2023 APPELANT ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 05 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Le 03 février 2011, la société [7] a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail survenu le 02 février 2011 concernant son salarié M.[K] [D], employé en qualité de chef d'équipe de chantier, l'accident étant décrit comme suit: 'lors du montage des garde-corps, le salarié, sur une échelle, a glissé et s'est rattrapé à une branche avec les mains.' La CPAM a admis la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 05 avril 2011, un certificat médical de rechute mentionnant une 'élongation des deux épaules' a été établi. La rechute ainsi déclarée a été prise en charge au titre de l'accident du travail du 02 février 2011. Sur avis du médecin-conseil, la date de consolidation de l'état séquellaire en rapport avec la rechute a été fixée au premier septembre 2013. Le 04 octobre 2013, la CPAM a notifié à M.[D] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 29%, dont 4% de taux professionnel. Puis, par courrier du 29 août 2017, la CPAM lui a notifié la révision de son taux d'IPP à 14%, dont 4% de taux professionnel, à compter du 16 août 2017. Par lettre recommandée datée du 16 octobre 2017, reçue au greffe le 17 octobre 2017, M.[D] a saisi le tribunal du contentieux de 1'incapacité de Clermont-Ferrand d'une contestation de cette décision de révision de taux. Parallèlement, M.[D] a déclaré une nouvelle rechute le 17 octobre 2017, prise en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail. Par lettre du 10 septembre 2018, la caisse, après avis de son médecin-conseil, a informé M.[D] que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé le 15 septembre 2018, avec retour à l'état antérieur et maintien du taux d'IPP à 14%. Par lettre recommandée du 27 septembre 2018, M.[D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision. En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Par deux ordonnances du 24 septembre 2020, le juge chargé de l'instruction a confié une consultation au Dr [B], chargé de déterminer en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité partielle permanente, correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 02 février 2011 en se plaçant, pour le premier dossier, à la date du 16 août 2017, et pour le second dossier, à la date du 15 septembre 2018. Le Dr [B] a déposé deux rapports au greffe du tribunal le 04 novembre 2020. Par un premier jugement contradictoire n°21-21 du 09 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours formé par M.[D] contre la décision de la CPAM du 29 août 2017 et entérinant les conclusions du rapport du docteur [B], a débouté M.[D] de sa contestation, confirmé la décision de la CPAM, et condamné M.[D] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 mars 2021 et enregistrée sous le n°21-526, M.[D] a relevé appel du jugement. Par un second jugement contradictoire n°21-35 du 09 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours formé par M.[D] contre la décision de la CPAM du 10 septembre 2018 et entérinant les conclusions du rapport du docteur [B], a débouté M.[D] de sa contestation, confirmé la décision de la CPAM, et condamné M.[D] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 mars 2021 et enregistrée ultérieurement sous le n°23-1653, M.[D] a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 06 septembre 2023, à laquelle l'affaire été renvoyée à l'audience du 05 février 2024, à laquelle M.[D] a été représenté par M.[X], membre de la fédération nationale des accidentés du travail et handicapés en vertu d'un pouvoir de représentation du 06 septembre 2023, reconduit pour l'audience du 05 février 2024. La CPAM du Puy-de-Dôme a été représentée par son conseil. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières observations écrites datées du 2 mars 2021, visées par le greffe le 05 février 2024, M.[K] [D] demande à la cour de réévaluer son taux d'incapacité à 24% à la date du 16 août 2017, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale. Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 05 février 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer les deux jugements. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les deux appels formés le même jour par M.[D] portent sur deux litiges distincts, qui s'ils ont été jugés séparément par le tribunal, ont entre eux un lien manifeste tel qu'il apparaît de bonne justice de les faire juger ensemble par la cour. Il y a donc lieu d'ordonner la jonction des deux procédures d'appel. Sur le taux d'incapacité permanente de M.[D] au 16 août 2017 Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social. Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée. Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont '1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière : a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que 'sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.' En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une contestation est élevée par un assuré sur le taux d'incapacité permanente qui lui est reconnu à la suite d'un accident du travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. En l'espèce, pour rejeter le recours formé par M.[D] à l'encontre de la décision de la CPAM de ramener à 10% son taux médical d'incapacité permanente à compter du 16 août 2017, le tribunal s'est fondé sur le rapport déposé par le Dr [B], consultant judiciaire. Le tribunal a retenu qu'il ressortait de ce rapport une périarthrite douloureuse et une limitation légère de l'amplitude des épaules, ne concernant que deux des mouvements visés par le barème indicatif d'invalidité. Le tribunal a entériné ce rapport en ce qu'il a conclu à un taux d'incapacité de 5% pour chacune des deux épaules, avec maintien du taux socio-professionnel. Le tribunal, considérant que n'étaient pas produits d'éléments probants permettant de remettre en cause les conclusions du consultant, a rejeté l'argumentation de l'assuré qui soutenait que son état n'avait pas évolué favorablement depuis les évaluations faites en 2011 et 2013 par le service médical de la caisse. A l'appui de sa critique du jugement, M.[K] [D] fait essentiellement valoir les éléments suivants: - l'IRM pratiquée le 04 mai 2011 à la suite de l'accident du travail a révélé des tendinopathies bilatérales et des lésions dégénératives acromio-claviculaires bilatérales, - ces éléments ont fondé la fixation du taux médical d'IPP à 25%, - en aucun cas la caisse ne pouvait ensuite se baser sur la présence d'une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire pour réduire ce taux, cet état ayant été pris en compte lors de la fixation initiale du taux d'incapacité, - en matière de révision des taux d'incapacité attribués en réparation des séquelles d'un accident du travail, seule la modification de l'état de santé pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité avant révision peut justifier cette dernière, - les séquelles de son accident n'ont pas évolué entre 2013 et 2017 en ce qui concerne son épaule droite, - s'agissant de l'épaule gauche, les mesures plus favorables retenues en 2017 par le médecin conseil ne traduisent pas une amélioration de son état, le médecin expert ayant confirmé une limitation d'au moins deux amplitudes, - la révision du taux d'IPP ne correspond pas à l'évolution de ses séquelles. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la caisse primaire d'assurance maladie, fait essentiellement valoir les éléments suivants: - à l'examen, une nette amélioration du déshabillage est notée, de même qu'une amplitude quasi normale des amplitudes des deux épaules, - depuis la consolidation initiale, il n'y a pas eu d'éléments nouveaux justifiant une prise en charge spécialisée et la force musculaire est conservée, - les séquelles présentées par M.[D] à la date du rapport médical de révision consistent en des douleurs sans limitation fonctionnelle notable, - le Dr [B], médecin consultant désigné par le tribunal, a validé l'appréciation du médecin-conseil quant à la révision du taux. SUR CE Il résulte de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. Il appartient donc à la CPAM, au soutien de sa décision de révision du taux d'IPP initialement reconnu à M.[D], d'établir que les séquelles de l'accident du travail conservées par ce dernier ont perdu de leur gravité ou de leur intensité depuis la date de consolidation du premier septembre 2013. A cette fin la caisse produit le rapport d'évaluation des séquelles établi le 19 juin 2013 par son médecin conseil le Dr [H], qui conclut à une raideur douloureuse des deux épaules, secondaire à une élongation par suspension. Le rapport relate des doléances de douleurs lors des efforts légers. L'examen médical pratiqué le 14 juin 2013 a permis d'observer un déshabillage sans difficulté particulière et des douleurs antéro-latérales droites et gauches. Il est noté, au titre des épreuves cinétiques complexes, une main-nuque possible, et sur le main-dos, une atteinte des lombes difficile avec la main gauche. Il est également fait état d'épreuves sous-acromiales positives à droite et à gauche. Le médecin-conseil, prenant note d'un état dégénératif des deux épaules, a considéré justifiée la reconnaissance d'un taux médical d'IPP de 10% pour l'épaule droite, et de 15%pour l'épaule gauche. A l'appui de sa décision de révision du taux, la caisse produit ensuite le rapport médical de révision établi le 25 septembre 2017 par son médecin-conseil le Dr [V], qui mentionne une 'très nette amélioration. Conflit persistant surtout à droite (Yocum positif). Se déshabille sans aucun problème et ôte son maillot en passant les bras en croix au dessus de sa tête!!' Le médecin-conseil, après avoir mesuré la mobilité active et passive des épaules droite et gauche et pris les mensurations, rapporte une force du biceps conservée des deux côtés et conclut à des amplitudes quasi-normales, sans diminution. La cour constate que l'examen comparatif des mesures réalisées par les deux médecins-conseil à plus de quatre ans de distance conduit à constater, au vu de l'évolution des mesures de mobilité des membres supérieurs, une amélioration de l'amplitude de l'épaule gauche, dont la mobilité est devenue comparable à celle de l'épaule droite. Il ressort de la comparaison des deux rapports que la raideur constatée en juin 2013 n'est plus observée en septembre 2017 et que les mensurations sont par ailleurs quasi inchangées. Seules persistent à l'examen du 19 juillet 2017 les douleurs signalées par l'assuré. Le Dr [B], consultant judiciaire, confirme l'existence de mesures identiques des deux côtés, avec une anté-pulsion et une abduction toujours supérieures à 150, comme l'avait également relevé le médecin conseil dans le rapport d'évaluation des séquelles du 25 septembre 2017. Le Dr [B] précise les points suivants: «il existe un Phanel droit le matin et les Tinel sont négatifs, les mouvements contre-résistance sont normaux, le serrage des mains est de 4/5 ; l'étude des membres supérieurs ne montre aucun signe d'amyotrophie, ['] les examens complémentaires en 2017 montrent une atteinte plus importante à gauche, bras non dominant, mais les amplitudes restent globalement conformes chez un droitier, peu enclin à forcer en raison de lésions acromio-claviculaires dégénératives.' Le consultant note une limitation des mouvements se limitant à deux amplitudes sur six. Au vu de l'ensemble de ces éléments médicaux, la modification de l'état séquellaire de M.[D] est suffisamment démontrée par la caisse, de sorte que la révision du taux qu'elle a mise en oeuvre apparaît justifiée en son principe. En ce qui concerne l'évaluation du taux médical d'incapacité après révision, le rapport d'évaluation des séquelles du 25 septembre 2017 et le rapport de consultation judiciaire caractérisent une amélioration dans les capacités fonctionnelles de l'épaule gauche. En conséquence, une révision du taux dans le sens d'une diminution est justifiée, compte tenu de la perte d'intensité des conséquences dommageables de l'accident. Au paragraphe 1.1.2, relatif aux atteintes articulaires, le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail prévoit, pour la limitation légère de la totalité des six mouvements visés, un taux de 10% à 15% pour l'épaule dominante et de 8 à 10% pour l'épaule non dominante, ces taux pouvant être augmentés de 5%, selon la limitation des mouvements, en cas de périarthrite douloureuse. Dès lors qu'il ressort du rapport de consultation médicale, plus favorable à M.[D] que le rapport d'évaluation des séquelles du 27 septembre 2017, que la limitation fonctionnelle légère qu'il présente ne concerne que deux mouvements sur les six listés au barème indicatif d'invalidité, l'évaluation à 5% du taux médical d'IPP révisé pour chacune des deux épaules n'apparaît pas sous-estimée. La cour considère que ce taux prend en compte de manière exacte une limitation fonctionnelle légère n'affectant pas la totalité de la mobilité des épaules, ainsi que les douleurs persistantes. Il s'ensuit que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale, la cour étant suffisamment informée sur l'évolution des séquelles, le taux médical d'incapacité de M.[D] peut être fixé à 10% à la date du 16 août 2017. A ce taux médical, s'ajoute un taux socio-professionnel de 4%, non remis en cause par la caisse. La fixation du taux d'IPP à 14%, dont 4% de taux socio-professionnel, sera ajoutée aux dispositions du jugement n°21-21, par ailleurs confirmé, et la demande subsidiaire aux fins d'expertise médicale sera rejetée. Sur le taux d'IPP après la rechute du 17 octobre 2017 Par le jugement n° 21-35, le tribunal a relevé que M.[D] ne contestait pas les conclusions du Dr [B] retenant une date de consolidation au 15 septembre 2018 avec retour à l'état antérieur, et en a déduit que sur ce point précis, ces conclusions devaient être entérinées, en conséquence de quoi il y avait lieu d'examiner le bien fondé de la décision de la caisse par laquelle le taux a été révisé à 14% après révision de l'évaluation des séquelles de l'accident du travail. Par les mêmes motifs que ceux exposés au jugement n°21-21, le tribunal a confirmé cette évaluation du taux d'incapacité à 14%, et confirmé la décision de la CPAM. M.[D] ne conteste pas la date de consolidation retenue après rechute au 15 septembre 2018, ni le retour à l'état antérieur qui s'en est suivi. Dans le prolongement de sa critique de la décision de la CPAM du 29 août 2017, il soutient que cet état séquellaire antérieur ne peut être évalué à un taux d'IPP de 14%, alors que son taux d'IPP a été initialement reconnu à 29% et que selon lui, depuis lors, son état ne s'est pas amélioré. Au regard des considérations qui précèdent, qui ont amené la cour à valider un taux d'incapacité de 14% à compter du 16 août 2017, la contestation qu'élève M.[D] sur la décision du 10 septembre 2018 maintenant son taux à 14% au titre d'un retour à l'état antérieur ne peut qu'être jugée mal fondée. Le jugement n°21-35 du 09 février 2021 sera donc confirmé. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[D] aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que les deux jugements sont confirmés sur le fond. M.[D], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevables les appels relevés à l'encontre des jugements n°21-21 et 21-35 prononcés le 09 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Prononce la jonction de la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 23-1653 avec la procédure n°21-526, - Déboute M. [K] [D] de sa demande d'expertise médicale, - Confirme les deux jugements en toutes leurs dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Fixe à 14%, dont 4% de taux socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [D] à compter du 16 août 2017, - Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé le 16 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
Articles de loi cités
article 232 du code de procédure civile dispose qarticle L.443-1 du code de la sécurité sociale que searticle 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.443-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d1bd6a8f00086abb3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel