Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d1bd6a8f00086abb4f
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 93 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
16 AVRIL 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/02070 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV2A URSSAF D'AUVERGNE / Association [4] jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 15 décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00073 Arrêt rendu ce SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANT ET : Association [4] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 05 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a prévu un dispositif d'exonération des cotisations à la charge de l'employeur en ce qui concerne les gains et rémunérations versés aux salariés employés, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones. Ce dispositif d'exonération, abrogé par la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 à compter du premier novembre 2007, est resté applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés en exécution de contrats de travail conclus avant cette date. Par courrier du 23 juillet 2014, l'association [4] (l'AGCN ou l'association) a adressé à l'URSSAF du Cantal une demande de rescrit social en l'interrogeant sur ses droits à bénéficier de ce dispositif d'exonération pour les contrats de travail conclus avant le premier novembre 2007. Cette demande est restée sans réponse. Par courrier du 03 octobre 2016, l'AGCN a réitéré sa demande auprès de l'URSSAF d'Auvergne. Par courrier du 23 novembre 2016, l'URSSAF d'Auvergne a répondu que la confirmation du droit à l'exonération de l'association était subordonnée à la démonstration que cette dernière était considérée par les services fiscaux comme une organisation d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts. Par courriers des 19 décembre 2016 et 30 janvier 2017, l'association a ensuite saisi l'URSSAF de deux demandes de remboursements des cotisations versées au titre des années 2013 et 2014, présentant ses bases de calcul démontrant selon elle son droit à bénéficier de l'exonération en question à hauteur de 234.833 euros pour l'année 2013 et de 155.056 euros pour l'année 2014. Par courrier du 13 février 2017, l'URSSAF a réitéré auprès de l'AGCN sa demande de communication du justificatif fiscal nécessaire pour pouvoir prétendre à l'exonération, et l'a avisée que la demande de remboursement reçue en décembre 2016, ne pourrait être prise en compte qu'en ce qui concerne les cotisations payées à compter du mois de décembre 2013. Par courrier du 27 février 2017, l'AGCN, arguant de sa demande de rescrit social du 23 juillet 2014 restée sans réponse, a contesté le refus opposé par l'URSSAF de procéder au remboursement des cotisations pour les années 2011, 2012 et 2013. Par lettre du premier juin 2017, l'URSSAF a informé l'AGCN que l'exonération était acquise pour les cotisations versées après le 23 juillet 2014, compte tenu du défaut de réponse de ses services à la demande de rescrit social présentée à cette date. Le 22 juin 2017, l'AGCN a transmis à l'URSSAF l'attestation de la Direction générale des finances publiques confirmant qu'elle relevait de l'article 200 du code général des impôts en tant qu'organisation d'intérêt général, condition nécessaire à l'ouverture du droit à l'exonération de cotisations. Par courrier du 08 décembre 2017 l'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'un recours afin d'obtenir le remboursement des cotisations à compter du 23 juillet 2011, ou à défaut, à compter du 27 septembre 2013, soutenant avoir été privée de la possibilité de demander le remboursement des cotisations versées depuis 2011 en raison de l'absence de réponse de l'URSSAF à sa demande de rescrit social du 23 juillet 2014. Par décision du 21 février 2019, notifiée le 05 avril 2019, la CRA a rejeté le recours. Par requête du 24 avril 2018, l'AGCN a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal (le TASS) d'un recours contre la décision de rejet. Puis, par requêtes distinctes reçues au greffe le 27 mai 2019 et 31 mai 2019, l'AGCN a saisi le TASS de deux recours concernant d'autres courriers de l'URSSAF intéressant le même litige. Les trois procédures ont été jointes par ordonnance du 17 décembre 2019. En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Aurillac, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire d'Aurillac par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aurillac a statué comme suit: - reçoit le recours de l'association, - dit que l'URSSAF d'Auvergne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard de l'association, - condamne l'URSSAF d'Auvergne à verser à l'association, à titre d'indemnisations pour préjudice subi, les sommes de 236.931 euros pour l'année 2011, 226.054 euros pour l'année 2012, et 211.790 euros pour l'année 2013, - condamne l'URSSAF d'Auvergne à verser à l'association la somme de 12 euros en solde des cotisations versées pour les années 2014 à 2016, - condamne l'URSSAF d'Auvergne à verser à l'association la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le jugement a été notifié le 28 décembre 2020 à l'URSSAF d'Auvergne, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 janvier 2021. L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours le 20 juillet 2021 et réinscrite au rôle de la cour le 04 octobre 2021 à l'initiative de l'AGCN. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 février 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs avocats. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 05 février 2024, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 05 février 2024, l'association [4] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur les demandes indemnitaires de l'AGCN L'article 15,I de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dans sa version d'origine applicable au litige, dispose que 'les gains et rémunérations, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.' Ce dispositif d'exonération, abrogé par la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 à compter du premier novembre 2007, est resté applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés en exécution de contrats de travail conclus avant cette date. L'article L.243-6,I du code de la sécurité sociale dispose que 'la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.' L'article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que 'les organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative : 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale; 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier; 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L.242-1; 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L.242-1; 5° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l'article L.242-1-4; 6° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre. La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à l'article L.243-7 a été engagé. La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation tacite. Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d'acceptation tacite, lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.' L'article R.243-43-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes : 'I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L.243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. La demande doit comporter : 1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur; 2° Son numéro d'immatriculation lorsqu'il est déjà affilié au régime général de sécurité sociale; 3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée; 4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites. Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R.243-59. II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes. L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.' L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, pour faire droit aux demandes d'indemnisation présentées par l'AGCN, le tribunal a jugé que cette dernière pouvait prétendre à l'exonération de cotisations prévue par les dispositions de l'article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 en ce qui concerne les rémunérations versées à ses salariés embauchés avant le premier novembre 2007. Le tribunal a fait le constat que l'URSSAF d'Auvergne n'avait pas répondu au courrier initial adressé par l'AGCN le 23 juillet 2014 en vue d'obtenir une réponse sur la possibilité de se voir appliquer ce dispositif d'exonération de cotisations. Il a également relevé que l'URSSAF ne contestait pas l'éligibilité de l'association à bénéficier de ce mécanisme d'exonération. Le tribunal a ensuite estimé que le défaut de réponse, pendant près de deux ans, à la demande de l'AGCN, caractérisait une faute de gestion à l'origine d'une perte de chance pour cette dernièr de pouvoir récupérer les cotisations patronales qu'elle avait versées alors qu'elle pouvait bénéficier du dispositif d'exonération. Rejetant l'argumentation de l'URSSAF, le premier juge a conclu que seul le régime général de la responsabilité civile avait vocation à s'appliquer, et non la sanction spécifique prévue en cas de défaut de réponse au rescrit social. A l'appui de son appel, l'URSSAF d'Auvergne expose les arguments suivants: - la prescription prévue par l'article L.243-6 n'est interrompue que par le dépôt d'une demande de remboursement complète, - en l'espèce, la seule demande complète interruptive de prescription est celle du 22 juin 2017, assortie du justificatif fiscal nécessaire demandé, la précédente demande, datée du 27 février 2017, ne pouvant emporter interruption de prescription, faute d'être complète, - l'AGCN n'est fondée à demander le remboursement des cotisations concernées par le dispositif d'exonération que pour les trois années précédant le 22 juin 2017, et non au titre des cotisations versées antérieurement au 22 juin 2014, - le défaut de réponse au rescrit social ne constitue pas une faute civile, la seule conséquence prévue par les textes applicables consistant dans l'impossibilité de procéder à un redressement sur l'application de la législation qui en a été l'objet sur la période définie à l'article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale, - le défaut de réponse au rescrit social n'a fait perdre aucun droit à l'AGCN, dès lors qu'il ne l'a pas empêchée de former, à titre conservatoire, une demande de remboursement, - contrairement à ce que soutient l'association cotisante, les conditions pour engager sa responsabilité civile ne sont pas réunies. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement critiqué, l'association [4] expose les arguments suivants: - si l'URSSAF avait répondu à sa demande de rescrit social du 23 juillet 2014, elle aurait pu demander le justificatif fiscal nécessaire et former une demande de remboursement dûment complétée, - l'URSSAF lui oppose une prescription que son silence a seul contribué à faire courir, - le défaut de réponse de l'URSSAF l'a privée de la possibilité d'exercer son droit à remboursement en temps utile, alors qu'elle répondait aux conditions pour pouvoir y prétendre, - dans la mesure où elle a interrogé l'URSSAF, non pas pour savoir si elle était redevable de cotisations, mais pour demander si elle était éligible au bénéfice d'un dispositif d'exonération de cotisations, l'article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale ne concerne pas le cas d'espèce, - la sanction particulière prévue par l'article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale en cas de défaut de réponse de l'URSSAF à une demande de rescrit social n'est pas exclusive de l'application du régime général de la responsabilité civile. SUR CE Il est constant que le dispositif du rescrit social instauré par l'article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale permet au cotisant employeur d'interroger l'URSSAF afin d'obtenir une décision explicite sur l'application de la réglementation en vigueur à une situation précise. En l'espèce, il est constant que, par courrier du 23 juillet 2014, l'AGCN a adressé à l'URSSAF du Cantal, dans le cadre de la procédure de rescrit social, une demande ainsi formulée : 'notre association ne peut-elle pas bénéficier de l'exonération ZRR issue de la loi de 2005 pour les contrats de travail conclus avant le 01/11/2007 et bénéficier de l'exonération service à la personne pour les autres salariés''. L'URSSAF admet que ses services n'ont apporté aucune réponse à cette demande de l'association. La cour en déduit que, en application des dispositions de l'article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale, l'absence de réponse à l'URSSAF à la demande de rescrit qui lui a été adressée par l'association a privé cette dernière de la possibilité que soit opéré une exonération de cotisations fondé sur l'application du dispositif en question sur la période comprise entre la date à laquelle le délai de réponse a expiré et la date de la notification de la réponse explicite. Si l'article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale institue une sanction spécifique au défaut de réponse de l'organisme de recouvrement dans le cadre de la procédure de rescrit social, cette conséquence particulière n'est pas exclusive de l'application du régime de la responsabilité civile, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, ce qu'il y a donc lieu de rechercher comme le demande l'association et comme l'a fait le premier juge. L'article R.112-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, 'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.'. Selon ce texte, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Au regard de cette obligation générale d'information, l'URSSAF d'Auvergne, en tant qu'organisme de sécurité sociale, est donc tenue de répondre aux demandes qui lui sont soumises par les employeurs auprès desquels elle collecte les cotisations de sécurité sociale. Il en résulte qu'en omettant de répondre à la demande, claire et précise, qui lui était soumise par courrier du 23 juillet 2014, l'URSSAF d'Auvergne a manqué à son obligation d'information à l'égard de l'AGCN et, par conséquent, a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil. La cour constate que, en raison de l'absence fautive de réponse apportée à sa demande du 23 juillet 2014, l'AGCN, jusqu'à sa seconde demande de rescrit du 3 octobre 2016, n'a accompli aucune autre démarche en vue de déterminer si elle était éligible au dispositif d'exonérations de cotisations prévu par l'article 15 de la loi n°2005-157. Si, comme le soutient l'URSSAF, il n'était pas impossible pour l'association, afin de conserver ses droits, d'adresser une demande de remboursement au titre de ce dispositif d'exonération de cotisations nonobstant l'absence de réponse, la cour considère qu'il ne peut être reproché à l'association de n'avoir pas accompli une telle démarche alors qu'elle restait légitimement dans l'attente d'une réponse de l'organisme de recouvrement, dont l'avis était précisément recherché sur l'application, incertaine de son point de vue, de la réglementation en vigueur quant à l'exonération de cotisations sociales fondée sur l'article 15 de la loi n°2005-157. Il est constant qu'après transmission de la réponse de la Direction générale des finances publiques confirmant que l'AGCN relevait de l'article 200 du code général des impôts, l'URSSAF d'Auvergne a fait droit à la demande de remboursement de cotisations pour les années 2014, 2015 et 2016. Il est donc acquis que pour les années 2014, 2015 et 2016, l'AGCN relevait de la catégorie des organismes visés au I de l'article 200 du code général des impôts, auquel renvoie l'article 15 de la loi n°2005-157, et qu'elle remplissait l'ensemble des conditions posées par ce texte pour pouvoir prétendre à l'exonération de cotisations. La réponse de la Direction générale des finances publiques comporte les observations suivantes: 'l'analyse a été réalisée au vu des années de gestion et de fonctionnement présentées par votre organisme, soit de 2014 à 2016, et produit donc ses effets pour ces années-là. Si le fonctionnement de votre association, ses modalités de gestion et ses activités présentaient, pour les années antérieures, les caractéristiques telles que décrites dans le dossier que vous avez transmis, alors cet avis produit également les mêmes effets.' Il se déduit de la formulation de ce courrier que pour les années 2011, 2012 et 2013 objets du litige, la condition liée à l'appartenance de l'AGCN à la catégorie des organismes visés au I de l'article 200 du code général des impôts ne peut être considérée comme acquise de manière inconditionnelle, imposant donc que soient examinés les éléments de fait concernant cette période. A ce titre, il ressort des éléments d'information produits aux débats, non remis en cause par l'URSSAF, que l'association, créée le 29 août 2008, dont le siège social est établi à [Localité 1], assure l'accueil, l'accompagnement et la prise en charge des soins de personnes atteintes de sclérose en plaques ou de maladies neurologiques similaires. Dans le cadre de son objet social, elle gère depuis ses débuts un foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés atteints de la sclérose en plaque. En conséquence, au vu de l'ancienneté de la forme associative et de l'objet de l'AGCN, la cour considère qu'il est suffisamment démontré que, pour les années 2011 à 2013, celle-ci satisfaisait également à la condition d'appartenance à la catégorie des organismes visés au I de l'article 200 du code général des impôts. Comme l'a retenu à bon escient le premier juge, au regard du fait que l'association remplissait donc les conditions pour obtenir le bénéfice de l'exonération pour la période en question, le défaut de réponse de l'URSSAF est nécessairement à l'origine d'une perte de chance pour l'association de demander, dans le délai de prescription de trois ans, le remboursement des cotisations en question. En effet, il est suffisamment établi que, si l'URSSAF lui avait adressé sa réponse, d'une part l'AGCN aurait très probablement, au regard de l'enjeu financier important, effectué les démarches nécessaires pour obtenir le remboursement des cotisations entrant dans le champ d'application de l'article 15 de la loi n°2005-157, comme elle l'a fait pour les années 2014 à 2016, et, d'autre part, ces diligences, dans cette hypothèse, auraient eu une très grande chance d'être fructueuses. Compte tenu des considérations qui précèdent, la perte de chance pour l'AGCN d'obtenir le remboursement des cotisations au titre du dispositif d'exonération institué par l'article 15 de la loi n°2005-157 pour les années 2011, 2012 et 2013 doit être évaluée à 80%. Cette perte de chance, causée par la faute commise par l'URSSAF, constitue un préjudice indemnisable. Le montant des sommes réclamées par l'AGCN au titre du remboursement des cotisations sociales pour les années 2011, 2012 et 2013 n'est pas discuté par l'URSSAF, fût-ce à titre subsidiaire. Il y a donc lieu de considérer que les montants de remboursement avancés par l'AGCN correspondent au quantum des exonérations qui lui étaient ouvertes pour chacune de ces trois années. Il s'ensuit que s'agissant de l'action indemnitaire, le jugement sera infirmé uniquement quant au montant des indemnisations allouées à l'AGCN, qui seront fixées comme suit: - 189.544,80 euros pour l'année 2011 (236.931 euros x 80%) - 180.843,20 euros pour l'année 2012 (226.054 euros x 80%) - 169.432 euros pour l'année 2013 (211.790 euros x 80%). Sur le solde dû au titre du remboursement des cotisations pour les années 2014 à 2016 La cour constate que l'URSSAF n'élève aucune critique argumentée contre la disposition du jugement par laquelle elle a été condamnée à payer à l'AGCN la somme de 12 euros au titre du solde des cotisations versées pour les années 2014 à 2016. Le jugement sera, dès lors, confirmé de ce chef. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l'URSSAF d'Auvergne aux dépens de l'instance. Le jugement étant pour l'essentiel confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. L'URSSAF d'Auvergne, qui doit être considérée comme partie perdante devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF d'Auvergne à payer à l'AGCN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée à ce titre par l'AGCN devant la cour. L'URSSAF supportant les dépens, sa demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 15 décembre 2020, - Infirme le jugement quant au montant des indemnisations allouées à l'association [4], Statuant à nouveau: - Condamne l'URSSAF d'Auvergne à payer à l'association [4] les indemnités suivantes: - 189.544,80 euros pour l'année 2011, - 180.843,20 euros pour l'année 2012, - 169.432 euros pour l'année 2013, - Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 16 avril 2024 à [Localité 5]. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d1bd6a8f00086abb4f
Données disponibles
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