Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d1bd6a8f00086abb51
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
16 AVRIL 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 21/02391 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWV4 Société [4] / Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de MAINE- ET-LOIRE, salarié : M. [W] [I] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/10411 Arrêt rendu ce SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : SCA [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante ni représentée - dispensée de comparaître à l'audience salarié : M. [W] [I] INTIMEE Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 05 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Le 10 juin 2016, M.[W] [I], salarié de la société [4] (la société [4] ou l'employeur) a déclaré une maladie professionnelle constatée par certificat médical du 22 avril 2016, visant une tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche. Le colloque médico-administratif du 13 septembre 2016 a retenu la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57, s'agissant d'une rupture de la coiffe des rotateurs gauche, au vu des constatations effectuées par IRM le 28 juin 2016. Par décision du 10 octobre 2016 la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la CPAM) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par décision du 25 avril 2018, la caisse, après avis de son médecin conseil le Dr [L], a attribué à M.[I] une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle, à compter du 13 février 2018. Par lettre recommandée envoyée le 21 juin 2018, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand, ensuite devenu pôle social du tribunal judiciaire, d'une contestation de cette décision en ce qui concerne le taux d'IPP. Par ordonnance du 8 avril 2021, la magistrate chargée de l'instruction a confié au Dr [F] une expertise médicale sur pièces, afin notamment d'émettre son avis sur l'état de santé de M.[I] et de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie en se plaçant à la date de consolidation du 12 février 2018. Le 17 mai 2021, le Dr [F] a déposé son rapport au greffe du tribunal. Par jugement contradictoire du 5 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable la contestation formée par la société [4], l'a rejetée, et a confirmé la décision du 25 avril 2018. Le tribunal a motivé sa décision au regard des conclusions du rapport du Dr [F] qui a fixé à 12% l'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 22 avril 2016, et de leur concordance avec l'avis du médecin conseil de la caisse, s'agissant d'une limitation moyenne des mobilités de l'épaule non dominante. Le jugement a été notifié à la société [4] par courrier recommandé daté du 11 octobre 2021 et distribué le 12 octobre 2021. La société [4] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2023. Par arrêt avant dire droit du 21 novembre 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 05 février 2024 et a dispensé la CPAM de comparaître. A l'audience du 05 février 2024, la société [4] a comparu représentée par son conseil. La CPAM, régulièrement convoquée à l'audience, et dispensée de comparaître, n'a pas comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 1er décembre 2021, soutenues oralement à l'audience de renvoi du 05 février 2024, la société [4] présente les demandes suivantes à la cour: - constater que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[I] n'est pas justifié et en conséquence: - infirmer le jugement, - ramener le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[I] au titre de sa maladie professionnelle du 22 avril 2016 à un taux de 7% à son encontre, - à titre subsidiaire, confier une consultation à un médecin expert. Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2022, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social. Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée. Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont les suivants: '1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière : a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' Le tableau n°57-A des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, vise en particulier la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. En l'espèce, pour rejeter la contestation élevée par la société [4] quant au taux d'incapacité permanente de son salarié M.[I], le tribunal a adopté les conclusions de l'expert judiciaire, le Dr [F]. A l'appui de sa contestation du jugement, la société [4] critique les conclusions de l'expert le Dr [F], invoquant l'avis de son médecin conseil le Dr [P], selon qui le taux doit être fixé à 7%. La CPAM, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, expose que le taux évalué par le service du contrôle médical, qui s'impose à elle, indemnise correctement les séquelles de la maladie, au regard des conclusions de l'expert judiciaire. La caisse soutient que l'expert judiciaire a pris en compte les observations du médecin conseil de l'employeur quant à l'état antérieur, et s'oppose à la demande subsidiaire d'expertise, soutenant que l'employeur n'apporte pas d'éléments nouveaux remettant en cause les avis concordants du médecin conseil de la caisse et du médecin expert. SUR CE Il n'est pas contesté que le Dr [F], expert judiciaire, a accompli sa mission conformément aux dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, en prenant connaissance de toutes les pièces du dossier médical de M.[W] [I], dont le rapport du 16 janvier 2018 du Dr [L], médecin-conseil de la caisse et l'avis médico-légal du 22 août 2018 du Dr [P], médecin désigné par l'employeur. La cour constate que, par son rapport déposé le 17 mai 2021, l'expert judiciaire, après avoir procédé à l'étude des différentes pièces du dossier médical de l'intéressé et pris en compte la discussion médico-légale du médecin-conseil de l'employeur a exposé comme suit l'état de santé du salarié: 'M.[I] a été reconnu en maladie professionnelle pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à gauche. Date de première constatation médicale fixée au 22/04/2016. M.[I] présentait en effet des douleurs des deux épaules évoluant depuis plusieurs années, prises en charge par son médecin généraliste de manière symptomatique. Une IRM de juin 2016 objectivera une tendinopathie fissuraire du sus épineux à droite et une rupture partielle du sus-épineux à gauche. Il se fera opérer par le Docteur [M] le 25/11/2016. Les suites opératoires sont marquées par une capsulite. Le compte-rendu opératoire en date du 25/11/2016 précisera: Tendinopathie microtraumatique et dégénérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, associée à un acromion de type III et à une arthropathie acromio-claviculaire débordante. La rupture intéresse la distalité du supra-spinatus et la partie haute de l'infra-spinatus, interstitielle à type de fissuration longitudinale non transfixiante associée à une mini bursite superficielle par érosion et réaction inflammatoire.» L'intervention se fera sous arthroscopie.» L'expert a ensuite rappelé les termes du rapport du 16 janvier 2018 du médecin-conseil de la caisse: «Doléances:Limitation douloureuse de la mobilité des deux épaules. Examen clinique du 12/01/18: Latéralité : Droitier Poids : 64 kg Taille : 1m70 Gêne au déshabillage Ligne des épaules asymétrique: G > D Douleur à la palpation en sous acromial Mobilités des épaules actives / (passives) Droite Gauche Abduction 110° (120) 70° (90°) Antépulsion 130° (140°) 80° (90°) Rotation externe 70° (70°) 50° (60°) Main dos (rotation interne) : T10 T11 Main nuque Occiput Occiput Testing de la coiffe non contributif, car peu de résistance et sensibilité non spécifique Force musculaire testée au dynamomètre : 10 kg à droite, 13 kg à gauche ['] Conclusions : Résumé des séquelles: Limitation moyenne des mobilités de l'épaule non dominante Taux d'incapacité permanente : 12% » L'expert a rappelé les termes du mémoire médico-légal du 22 août 2018 du médecin-conseil de l'employeur: «Il existe une pathologie associée, une arthropathie acromio-claviculaire débordante, interférente qui a amené le chirurgien à faire une résection de l'extrémité de la clavicule et non pas seulement une réparation de la coiffe des rotateurs. Si le taux de 12% indemnise correctement une limitation moyenne des mobilités de l'épaule gauche, côté non dominant, il ne prend pas en compte cette pathologie interférente qui vient participer lourdement à la limitation. Un taux de 7 % est donc proposé.» Au regard de ces éléments, l'expert judiciaire a conclu comme suit, en se plaçant à la date du 12 février 2018: «L'examen clinique réalisé par le Dr [L] en date du 16/01/2018 met en évidence une limitation moyenne des mobilités de l'épaule non dominante, - Le barème AT/MP pour ce type de déficit sur un membre non dominant est de 15%, - Le Dr [P] soulève la question d'un état antérieur chez M.[I] à type arthropathie acromio-claviculaire nécessitant une résection latérale de la clavicule, - Même si cet élément n'est pas retenu par le Dr [L] un taux inférieur de 12% a été cependant proposé, ce qui pourrait être finalement compatible avec la prise en compte d'un état antérieur. - Il n'est pas possible de quantifier sur le plan clinique la part de cet état antérieur dans cette limitation de l'épaule non dominante. L'IP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatées le 22/04/2016 reste bien de 12 %.» A ces conclusions la société [4] oppose le rapport d'assistance à expertise médicale établi par son médecin conseil le Dr [P] le 07 mai 2021, qui rappelle en particulier les points suivants concernant M.[I], avant d'exposer sa discussion du rapport de l'expert judiciaire : «L'IRM du 28 juin 2916 révélait une rupture partielle débutante des zones d'insertion du sus épineux gauche liée à un conflit sous acromial avec une arthropathie acromio-claviculaire débordante. Il s'agit là d'une pathologie dégénérative interférente qui ne rentre pas dans le cadre de la MP 57-A. M.[I] sera opéré par le Dr [M] et l'interventíon est élargie, il s'agit d'une arthroplastie sous acromio-claviculaire associant arthrolyse et résection partielle de la clavicule. Dans ce cas, l'intervention dépasse nettement le cadre de MP 57A, il n'est pas étonnant de voir apparaître à la consolidation une raideur résiduelle. Discussion: Nous avons expliqué à l'expert notre démarche et nous estimons que l'intervention chirurgicale dépasse nettement le cadre de la MP57A et le taux d'IPP aurait dû être ramené à de plus justes proportions tenant compte de cette pathologie interférente. L'expert partage notre avis sur cet état éventuel interférent, il est curieux que le médecin conseil ait estimé que l'état antérieur était non contributif ' L'expert nous a dit qu'il allait réfléchir sur ce dossier et qu'il nous ferait part de ses conclusions. Nous maintenons notre position et nous estimons que tenant compte des données en particulier d'lRM, le taux d'IPP aurait dû être ramené à de plus justes proportions, l'expert est surpris du taux d'IPP de 12% qui n'est pas barémique. Toutefois après réflexion il nous adresse son rapport d'expertise qui conclut [comme rappelé ci-dessus]. Je ne partage pas cet avis et maintient ma position.» L'employeur considère que donc le taux d'IPP doit être réduit à 7% en raison d'une pathologie interférente, s'agissant d'une arthropathie acromio-claviculaire ayant nécessité une résection latérale de la clavicule, que l'intervention chirurgicale subie par le salarié dépasse donc le cadre de la maladie professionnelle n°57-A, que le taux de 12% retenu par l'expert excède donc le taux du barème, et que la pathologie interférente participe lourdement à la limitation. La caisse soutient quant à elle que le barème prévoit en l'espèce un taux moyen de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, et un taux complémentaire de 5% pour la périarthrite douloureuse, et que le taux de 12% est donc justifié en ce qu'il a été fixé à un taux inférieur au barème en raison de l'arthropathie acromio-claviculaire. La cour constate qu'il ressort en particulier des conclusions de l'expert judiciaire, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le salarié présentait avant la constatation de la maladie le 22 avril 2016 un état antérieur, s'agissant de l'arthropathie acromio-claviculaire. En effet l'expert judiciaire considère en substance que le taux aurait pu être fixé à 15% au regard du barème, et que le fait qu'il ait été fixé à 12% par le médecin conseil de la caisse signifie qu'a été implicitement pris en compte l'état antérieur du salarié, dont il retient qu'il présentait des douleurs des deux épaules évoluant depuis plusieurs années, prises en charge par son médecin généraliste de manière symptomatique. L'expert conclu ensuite qu'il n'est pas possible de quantifier sur le plan clinique la part de cet état antérieur dans la limitation de l'épaule non dominante. Il s'en déduit que les conséquences de l'état antérieur ont été fixées à 3%, sans que les éléments du débat ne permettent à la cour de déterminer sur quels éléments précis a été fixée cette réduction, d'une part en ce que le médecin conseil de la caisse n'a pas évoqué expressément l'état antérieur en question, et d'autre part en ce que le médecin expert judiciaire a considéré qu'il n'était pas possible de quantifier la part de l'état antérieur. En conséquence, la caisse ne démontrant pas que la part de l'état antérieur s'imputant sur le taux du barème de 15% est restée limitée à 3%, la cour considère que doit être retenue l'évaluation à 8% avancée par l'employeur qui ne supporte pas la charge de la preuve, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé, et le taux opposable à l'employeur fixé à 7% comme il le demande. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [4] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé sur ce point. La CPAM, partie perdante en appel, supportera donc les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la SCA [4] à l'encontre du jugement n°18-10411 prononcé le 05 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau: - Limite à 7% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SCA [4], attribué à M.[W] [I] au titre de la maladie professionnelle constatée le 22 avril 2016, Y ajoutant : - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens de première d'appel. Ainsi fait et prononcé le 16 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 237 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d1bd6a8f00086abb51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel