Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d1bd6a8f00086abb53
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
16 AVRIL 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 21/02487 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW53 S.A.S. [4] / caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY-DE-DOME , salarié : M. [G] [E] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00367 Arrêt rendu ce SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND salarié : M. [G] [E] INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 05 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 14 décembre 2019, feu [G] [E], salarié depuis 1988 en qualité de charcutier de la société [4] (la société ou l'employeur), est décédé suite à un malaise survenu le même jour sur son lieu de travail et pendant son temps de travail. Le 16 décembre 2019, l'employeur a établi de ce fait une déclaration d'accident du travail ayant entraîné le décès auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), émettant des réserves sur le caractère professionnel du décès. Le 10 mars 2020, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 4 mai 2020, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre cette décision. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 août 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement contradictoire du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes. Le jugement a été notifié à la société le 9 novembre 2021. La société en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures reçues à la cour le 05 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] présente les demandes suivantes à la cour: - la juger recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès, - subsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire destinée à déterminer l'origine et la cause du décès, à dire si le décès est en relation directe et certaine avec l'activité professionnelle, s'il trouve son origine dans une cause totalement étrangère tel un état antérieur évoluant pour son propre compte, rechercher un tel état antérieur, la société acceptant de consigner la somme fixée à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert, et de prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. Par ses dernières observations notifiées le 05 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter la demande d'expertise judiciaire, et de débouter la SAS [4] de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'ancien article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en particulier que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur, et que dans cette hypothèse, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, l'enquête étant obligatoire en cas de décès. Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768). Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842). Il est constant qu'il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626). Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question. En l'espèce, le tribunal, pour débouter l'employeur de sa demande tendant à ce que soit écarté le caractère professionnel de l'accident et du décès de son salarié, a écarté son argumentation relative à l'absence de saisine du service médical de la caisse, considérant la procédure comme régulière, et a rejeté la demande d'expertise, considérant que l'employeur ne produisait aucun élément permettant d'écarter la présomption d'imputabilité. A l'appui de sa contestation du jugement, la société [4] affirme apporter des éléments de nature à écarter la présomption d'imputabilité du décès à l'activité professionnelle, soutenant à ce titre que la lésion spontanée à l'origine du malaise constituait nécessairement une cause totalement étrangère au travail. Elle invoque l'absence de toute démonstration par la CPAM de l'origine professionnelle du décès, preuve qui selon elle incombe à cette dernière, et affirme qu'aucun élément du dossier n'établit un lien en ce sens, reprochant à la caisse de n'avoir pas recherché d'éventuels antécédents médicaux, de n'avoir pas interrogé son médecin conseil sur ce point, et de ne pas avoir recherché la cause du décès, en particulier par une autopsie. L'employeur considère d'autre part que ces défaillances alléguées de l'instruction caractérisent une violation du principe du contradictoire en ce que la caisse, en s'abstenant d'instruire les réserves de l'employeur quant au caractère professionnel du décès, ne permet pas à ce dernier de disposer d'un cadre de débat contradictoire le mettant en mesure de défendre ses intérêts. Subsidiairement, l'employeur soutient qu'une expertise médicale doit être mise en 'uvre en présence d'un différend d'ordre médical. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM rappelle les circonstances des faits, le salarié ayant perdu connaissance aux temps et lieu de travail et étant décédé dans les suites immédiates du malaise. Elle soutient que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident et du décès est donc établie, et affirme que l'employeur n'apporte ni la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ni des éléments de preuve susceptibles de remettre en cause l'imputabilité et pouvant donc justifier la mise en 'uvre d'une expertise. Quant aux reproches formulés à l'encontre de l'enquête mise en oeuvre, la caisse rappelle qu'aucun texte ne lui impose d'interroger son service médical, ni de mettre en 'uvre une autopsie, la présomption d'imputabilité étant caractérisée. La caisse conteste la violation du principe du contradictoire invoquée par l'employeur, exposant avoir procédé à l'enquête prévue, la représentante de l'employeur ayant été entendue dans ce cadre. A l'appui de son opposition à la demande d'expertise, elle rappelle qu'il appartient à l'employeur de fournir des éléments de preuve susceptibles de remettre en cause la présomption d'imputabilité, et que l'expertise ne peut suppléer une carence dans l'administration de la preuve. SUR CE Il est constant et non contesté que le malaise mortel dont a été victime le salarié est survenu au temps et au lieu de travail, le 14 décembre 2019 à 08h00 dans le laboratoire de charcuterie où il travaillait, soit pendant ses horaires de travail, de 05h00 à 10h00, ce qui est confirmé par les éléments du dossier. L'existence d'une lésion est donc établie, ainsi que le fait que le décès est en lien avec cette lésion, ce qui n'est pas contesté. La présomption d'imputabilité au travail de l'accident et du décès est donc établie et non contestée. L'employeur soutient que l'enquête qui a été menée est imparfaite et que, à défaut d'une enquête complète, la caisse ne démontre pas de manière certaine le lien entre l'activité professionnelle du salarié et son décès. A l'appui de ses affirmations selon lesquelles l'enquête de la caisse est incomplète, l'employeur soutient que cette dernière aurait dû recueillir des éléments sur l'état de santé préexistant du salarié. Comme l'a retenu le tribunal et comme le soutient la caisse, la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 trouvant à s'appliquer, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause de l'accident et du décès subséquent totalement étrangère à l'activité professionnelle, et non à la caisse d'apporter une preuve confirmant la présomption, comme le soutient à tort l'employeur. En particulier, concernant l'enquête obligatoire que doit mener la caisse en cas de décès en application de l'article R.441-11 ancien, il ressort des éléments du dossier qu'il a été procédé à une audition de Mme [V], représentante de l'employeur, et à une audition de la conjointe du salarié, ces actes d'enquête ayant permis d'établir que l'accident et le décès étaient survenus aux temps et lieu du travail, et que les conditions de la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle étaient donc réunies. Contrairement à ce que soutient l'employeur, n'incombe pas à la caisse l'obligation de rechercher, dans le cadre de l'enquête obligatoire, l'existence d'une éventuelle cause du décès totalement étrangère à l'activité professionnelle, la charge de la preuve de la démonstration de cette circonstance alléguée incombant à l'employeur. En conséquence la cour conclut que la caisse s'est suffisamment acquittée de l'obligation qui lui incombait de réaliser une enquête. Les critiques opposées à l'enquête par l'employeur étant donc dépourvues de fondement, il y a lieu d'examiner les éléments avancés par ce dernier à l'encontre de la présomption d'imputabilité. L'employeur se borne en fait à soutenir à ce titre que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans le décès de son salarié, s'agissant d'une mort naturelle. Comme l'a retenu le tribunal et comme le soutient la caisse, cette simple pétition de principe ne constitue ni la preuve d'une cause du décès totalement étrangère au travail, ni un commencement de preuve permettant raisonnablement de penser qu'une telle cause était susceptible d'être caractérisée. Les simples allégations de l'employeur ne permettant donc ni d'écarter l'imputabilité de l'accident et du décès à l'activité professionnelle, ni de justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens La SAS [4], partie perdante en appel, sera donc condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [4] à l'encontre du jugement n°20-367 prononcé le 04 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Rejette la demande subsidiaire d'expertise, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé le 16 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d1bd6a8f00086abb53
Données disponibles
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