Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d1bd6a8f00086abb57
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
16 AVRIL 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/02497 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW6S Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'ALLIER / Société [5] venant aux droits de la S.A.S. [7], salariée : [Z] [C] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/10354 Arrêt rendu ce SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE l'ALLIER [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : SAS [5] venant aux droits de la SAS [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS salariée : Mme [Z] [C] INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 05 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Mme [Z] [C], salariée de la SAS [7] (la société ou l'employeur), a établi le 06 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite. La maladie déclarée a été prise en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM). Le 25 mai 2018, la CPAM a notifié à la SAS [7] une décision fixant à 20% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [C], à compter du 10 mars 2018. Par requête du 29 mai 2018, reçue au greffe le 31 mai 2018, la SAS [7] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand. En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Par ordonnance du 08 avril 2021, le juge chargé de l'instruction a confié au Dr [M] une expertise avec mission de déterminer notamment le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles de la maladie professionnelle, en se plaçant à la date de consolidation du 9 mars 2018. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé au greffe du tribunal judiciaire le 29 juin 2021. Par jugement contradictoire du 09 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit: - déclare recevable le recours formé par la société [5], venant aux droits de la société [7], - fixe le taux d'incapacité permanente de Mme [C] opposable à la société [5], venant aux droits de la société [6], à 9% au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 6 juin 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 9 mars 2018, - condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens. Le jugement a été notifié le 17 novembre 2021 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 novembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 05 février 2024, la CPAM de l'Allier demande à la cour de réformer le jugement et de fixer le taux d'incapacité permanente entre 17 et 20%. Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 05 février 2024, l'intimée désignée comme «la société [5] enseigne [7]», présente les demandes suivantes à la cour : - confirmer le jugement entrepris, - à titre principal, dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société [6] doit être fixé à 9%, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société [6], indépendamment de tout état antérieur, et prendre acte que la société [6] accepte de consigner la somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise et à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la forme La cour constate que les pièces versées aux débats font apparaître qu'à la date de la déclaration de maladie professionnelle, le 06 juin 2016, Mme [C] était employée par la SAS [7], à laquelle la décision relative au taux d'incapacité permanente attribué au titre des séquelles de la maladie a été notifiée par la CPAM le 25 mai 2018. Devant le tribunal, est intervenue la société [5], indiquant venir aux droits de la SAS [7], ainsi qu'il résulte des énonciations et du dispositif du jugement du 9 novembre 2021, bien que l'en-tête désigne la SAS [7] en qualité de demanderesse. La déclaration d'appel reçue le 29 novembre 2021 désigne comme intimée la SAS [7]. Les dernières conclusions déposées par la SELARL Pradel Avocats, soutenues oralement à l'audience, indiquent qu'elles sont établies pour le compte de 'la société [5] enseigne [7]'. L'extrait Kbis d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 05 février 2024, communiqué en délibéré à la demande de la cour, fait apparaître que la SAS [5] a conclu un contrat de location-gérance avec la SAS [7], renouvelable par tacite reconduction depuis le premier septembre 2018. En vertu de l'article L.1224-1 du code du travail, il y a lieu de retenir que par l'effet du contrat de location-gérance du fonds de commerce, qui selon l'extrait Kbis est toujours en cours, les contrats de travail, dont celui de Mme [C], ont été transférés à la société [5]. Il en résulte que dans le cadre de la présente instance d'appel, la partie intimée est la société [5] venant aux droits de la société [7]. Sur le taux d'incapacité permanente de Mme [C] Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social. Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée. Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont '1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière : a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que 'sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.' En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une contestation est élevée par un assuré sur le taux d'incapacité permanente qui lui est reconnu à la suite d'un accident du travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. L'article 232 du code de procédure civile dispose que 'le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.' En l'espèce, pour fixer à 9% le taux d'incapacité permanente opposable à la société [5], le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise du docteur [M], dont il a entériné les conclusions non discutées. A l'appui de son appel, la CPAM de l'Allier s'appuie sur le rapport du service du contrôle médical pour faire valoir que les limitations d'amplitude de l'épaule droite dominante de Mme [C], telles que constatées à la consolidation, justifient, en tenant compte de l'arthropathie acromio-claviculaire, d'un taux d'incapacité se situant entre 17% et 20%. Pour conclure à la confirmation du jugement, la société [5] expose que Mme [C] présente un état antérieur sans lien avec l'affection professionnelle prise en charge, dont le médecin conseil qui a fixé le taux d'incapacité n'a pas tenu compte dans sa discussion médico-légale, alors que cet état antérieur interférant est à lui seul à l'origine des douleurs et de l'impotence fonctionnelle de l'épaule droite dominante. La société [5] ajoute qu'il ressort de l'examen clinique, au demeurant incomplet, réalisé par le médecin-conseil, que tous les mouvements de l'épaule droite ne sont pas affectés par la limitation. MOTIFS Le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil pour la fixation du taux d'IPP n'est pas versé aux débats mais la société [5] ne conteste pas les informations livrées par la CPAM sur l'état de Mme [C] à la date de consolidation, à savoir : - limitation de l'antépulsion à 90 degrés pour une normale à 170 degrés, - limitation de l'abduction à 80 degrés pour une normale à 180 degrés, - des rotations normales mais douloureuses, - une diminution de la force de serrage à droite, - présence d'une arthropathie dégénérative de l'articulation acromio-claviculaire droite. Aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, le Dr [M], expert judiciaire, confirme l'arthropathie dégénérative acromio-claviculaire ancienne, en précisant que cette affection «n'a pas été révélée au décours de la maladie professionnelle» et qu'elle «participe de manière évidente à la limitation des mouvements de l'épaule.» Il ressort donc des éléments médicaux soumis aux débats que Mme [C] présentait à la date de sa consolidation un état antérieur qui n'a pas été révélé par la maladie professionnelle, et dont l'aggravation par celle-ci n'est pas alléguée. Selon l'expert judiciaire, l'arthropathie de l'articulation acromio-claviculaire qui préexistait à la maladie professionnelle contribue à la limitation des mouvements de l'épaule. Il s'en déduit que cette atteinte fonctionnelle n'est pas intégralement rattachable à la tendinopathie prise en charge par la CPAM au titre du risque professionnel, ce dont cette dernière ne disconvient d'ailleurs pas. Il importe donc, conformément au barème indicatif d'invalidité, de ne prendre en compte pour la fixation du taux d'IPP que les séquelles dommageables de la maladie prise en charge, à l'exclusion des conséquences de l'affection dégénérative préexistante. Le barème indicatif d'invalidité applicable prévoit au paragraphe 1.1.2 que la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante peut justifier la reconnaissance d'un taux d'IPP de 20%. En l'espèce, il y a lieu de réduire ce taux eu égard, d'une part, à l'état antérieur qui participe à la limitation fonctionnelle de l'épaule droite dominante, et d'autre part, au fait que tous les mouvements de ce membre ne sont pas limités, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise qui expose les constations opérées par le médecin-conseil de la caisse à la consolidation. Pour contester la fixation à 9% du taux d'IPP par le premier juge, la caisse soutient qu'un taux de 10% doit être attribué pour la limitation de certains mouvements de l'épaule, ce taux devant encore être augmenté de 2% pour la prise en compte de la périarthrite scapulohumérale et de 5% pour le retentissement professionnel. Un taux de 2% peut être reconnu au titre de la périarthrite douloureuse, mentionnée par le médecin-conseil à la consolidation, en application du barème indicatif d'invalidité qui prévoit à ce titre une majoration possible de 5% du taux d'IPP. En revanche, l'ajout d'un taux de 5% pour le retentissement professionnel ne peut qu'être écarté en l'absence de tous éléments probants se rapportant à l'existence et l'étendue de conséquences socio-professionnelles de la maladie prise en charge, étant au surplus constaté que la caisse n'a nullement reconnu de taux socio-professionnel lorsqu'elle a notifié le taux d'IPP en mai 2018. Les éléments d'information dont la cour dispose étant suffisants pour déterminer le taux d'IPP de Mme [C], il n'apparaît pas nécessaire de recueillir l'avis d'un technicien avant de statuer sur l'objet du litige, comme le suggère la CPAM. Seuls deux mouvements sur les six référencés au barème indicatif d'invalidité étant limités de façon moyenne, un taux de 7% sera attribué au titre du déficit fonctionnel de l'épaule dominante. Une majoration de 2% étant justifiée pour que soit prise en compte la périarthrite douloureuse associée aux limitations de mouvements, le taux d'IPP de Mme [C] sera fixé à 9% dans les rapports entre la CPAM et la société [5]. Le jugement critiqué sera donc confirmé. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM de l'Allier aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. La CPAM de l'Allier, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 09 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé le 16 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
Articles de loi cités
article 232 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.443-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article L.1224-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d1bd6a8f00086abb57
Données disponibles
- Texte intégral
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