Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d1bd6a8f00086abb63
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
16 AVRIL 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 23/00452 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7BP S.A. LA POSTE / [E] [X] [J] [W] [H] [T] [R], caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du CANTAL jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 17 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00053 Arrêt rendu ce SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : Mme [E] [X] [J] [W] [H] [T] [R] [Adresse 3] [Localité 6] Comparante à l'audience CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL [Adresse 1] [Localité 2] non comparante ni représentée - dispensée de comparaitre à l'audience INTIMEES Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 05 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 4 janvier 2021, Mme [E] [T] [R], salariée de la SA La Poste depuis le 5 novembre 2009, affectée en dernier lieu au bureau de poste de [Localité 6], a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Un certificat médical initial établi le même jour mentionne : «lipothymie avec stress post-traumatique. Malaise durant réunion professionnelle dans des conditions difficiles, bureau à 8 degrés». Le même jour, l'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la CPAM) une déclaration d'accident du travail faisant état d'un «malaise à la reprise de son travail après une longue absence», à laquelle était jointe un courrier faisant état de réserves. Par courrier du 31 mars 2021, la CPAM a notifié aux parties une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 29 juin 2021, Mme [T] [R] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM. Par requête du 20 octobre 2021, Mme [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement contradictoire du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac a statué comme suit: - dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [T] [R] le 4 janvier 2021 procède de la faute inexcusable de son employeur, - ordonne la majoration au maximum légal de la rente ou de l'indemnité prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que cette majoration de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, - dit qu'elle sera versée à la victime par la CPAM du Cantal qui en récupérera le montant, auprès de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonne une expertise confiée au Dr [C]. Le jugement a été notifié à la société La Poste le 21 octobre 2022, qui en a relevé appel par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 5 février 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils, à l'exception de la CPAM, qui à sa demande a été dispensée de comparution, ayant communiqué ses écritures. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures n°4 notifiées le 05 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la SA La Poste présente les demandes suivantes à la cour: * à titre principal : - débouter Mme [T] [R] de sa demande de caducité de l'appel, - réformer le jugement et débouter Mme [T] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, * à titre subsidiaire : - limiter la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente sur le taux fixé par la CPAM ou le taux qui sera fixé par la juridiction en cas de contestation, - confirmer le jugement en ce qu'il a exclu du champ de l'expertise l'évaluation des préjudices liés à toute autre pathologie sans lien avec l'accident du 4 janvier 2021. Par ses dernières observations reçues au greffe de la cour le 31 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [T] [R] indique liminairement qu'elle ne demande plus à la cour de statuer sur la question de la caducité de l'appel qu'elle avait soulevée précédemment, puis présente les demandes suivantes à la cour: - débouter La Poste de ses demandes, - confirmer le jugement, - dire que La Poste aura à indemniser le préjudice fonctionnel temporaire, - dire que La Poste aura à indemniser le préjudice fonctionnel permanent, - condamner La Poste au remboursement des frais liés à 1'accident du travail, - condamner La Poste aux dépens. Par ses observations notifiées le 21 novembre 2023, la CPAM du Cantal présente les demandes suivantes à la cour : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, - dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, dire que La Poste et son assureur devront lui rembourser, avec intérêts de droit, les arrérages de l'éventuelle rente majorée et les indemnités relatives aux préjudices divers qu'elle sera amenée à verser à la victime en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° éviter les risques; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 3° combattre les risques à la source; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, pour faire droit à l'action en faute inexcusable engagée par Mme [T] [R] à l'encontre de la SAS La Poste, employeur, le tribunal a retenu que, alors que la médecine du travail, au regard de l'état de santé fragile de la salariée, reconnue en invalidité catégorie 1, avait préconisé l'adaptation de ses missions, un temps partiel à 50%, le respect des horaires, et l'allégement de la charge de travail, l'employeur ne justifiait pas de l'allégement de la charge de travail, et que la dégradation des conditions de travail de longue date avait provoqué l'arrêt de travail pour surmenage de la salariée. Le tribunal a retenu que la dégradation des conditions de travail au bureau de poste de Mauriac était confirmé par un article de presse et par une mise en demeure adressée à la Poste par la DIRRECTE le 25 mai 2020, relevant la violation des principes généraux de prévention. Concernant les faits du lundi 04 janvier 2021, le tribunal a considéré que l'employeur ne pouvait laisser ses agents occuper un poste de travail alors que la température des locaux était de 8° en raison d'une panne de chauffage survenue le samedi 02 janvier 2021. Le tribunal a considéré qu'il existait un lien entre l'absence de chauffage et le malaise, en ce que les conditions étaient dégradées depuis un certain temps sans que les mesures nécessaires soient prises par les responsables, et que la salariée est donc revenue au bureau le 04 janvier 2021 après une longue absence dans un même climat favorisant ainsi un nouveau mal-être. Le tribunal a rappelé que la santé fragile de la salariée ne constituait qu'une cause partielle de l'accident du travail et laissait entière la présomption d'imputabilité. Le tribunal a donc considéré que l'employeur a laissé perdurer des conditions de travail défectueuses générant un stress accru pour l'ensemble des employés du site de Mauriac et en particulier Mme [T] [R]. La SA La Poste, appelante, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, conteste avoir commis une faute inexcusable, exposant qu'elle ne pouvait avoir conscience du risque dont se prévaut la salariée, d'une part en ce que le risque allégué aurait immédiatement précédé le malaise, et d'autre part en ce que la salariée s'est présentée sur le lieu de travail le lundi 04 janvier 2021 à 08h30, alors qu'elle était placée en arrêt de travail depuis le 15 janvier 2020 et n'avait pas prévenu l'employeur de son retour, et qu'aucune visite de reprise n'avait donc été organisée. L'employeur expose que le responsable du site, constatant le retour de la salariée, et au regard du fait qu'il venait d'être constaté que le chauffage était en panne, lui a proposé de regagner son domicile en attendant que les travaux de réparation soient effectués et une visite de reprise organisée. L'employeur expose que la salariée ayant indiqué être dans l'impossibilité, en l'absence de véhicule, de retourner à son domicile à [Localité 6], à quelques centaines de mètres du lieu de travail, le responsable lui a proposé d'attendre qu'un autre personnel soit en mesure de la reconduire à son domicile, l'invitant dans l'intervalle à participer à une réunion du CODIR à 11h00, au cours de laquelle est survenu le malaise qui a entraîné l'intervention des secours, diagnostiqué comme une lipothymie, sans lien avec le froid dans les locaux. L'employeur ne conteste pas l'existence de la pathologie affectant la salariée depuis plusieurs années, qui a nécessité des aménagements ou changements de poste depuis 2014, conformément aux préconisations de la médecine du travail. L'employeur conteste que puisse lui être imputée une faute inexcusable quant aux conditions de travail de la salariée au moment du malaise, rappelant qu'elle était en arrêt de travail depuis 352 jours et n'avait travaillé que les 15 premiers jours de l'année 2020, et que les conditions en question sont indépendantes de l'accident du travail, non contesté, du 04 janvier 2021. Enfin l'employeur expose que les considérations de la salariée sur ses conditions de travail après la fin en juin 2023 de l'arrêt de travail consécutif à l'accident de janvier 2021 sont sans lien avec les faits. Mme [T] [R] expose, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, que son arrêt de travail prenait fin le 31 décembre 2020 et qu'il était donc prévu qu'elle reprenne son travail le lundi 04 janvier 2021 à 08h30. Elle indique que s'étant présentée à cet horaire sur son lieu de travail au bureau de poste de [Localité 6], elle a constaté l'absence de chauffage, et s'est installée dans son bureau, contactant la médecine du travail pour fixer une visite de reprise et effectuant des démarches liées à son poste informatique. Elle expose qu'après 02h30 de travail dans le froid, elle a été invitée par le responsable à participer à la réunion des encadrants, ce qu'elle a accepté, le malaise survenant au cours de cette réunion. Mme [T] [R] soutient que le fait de travailler dans un bureau non chauffé a provoqué son malaise avec lipothymie et stress post-traumatique, et qu'en laissant ouvert le bureau de poste de [Localité 6] à une température de 8°, l'employeur n'a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour éviter l'accident du travail dont elle a été victime, alors qu'il avait conscience du danger. Elle ajoute que, après plus de deux heures dans le froid, elle a signalé au responsable que sa vue se brouillait et qu'elle ne pouvait conduire, et confirme que le responsable a proposé de la faire reconduire chez elle mais à la fermeture du bureau, et considère donc que l'employeur n'a donc pas pris les mesures pour éviter l'accident du travail alors qu'elle lui avait signalé un risque. Elle affirme que l'accident a été occasionné par le froid sur son lieu de travail. Elle soutient que l'accident du 04 janvier 2021 est lié aux événements professionnels antérieurs qu'elle rappelle, évoquant les prescriptions du médecin du travail du 05 novembre 2019 après un précédent arrêt de travail, reprochant à l'employeur les décisions d'organisation du service prises en son absence pendant l'année 2020 qu'elle considère comme dévalorisantes et traumatisantes. Elle évoque ensuite les suites de l'accident du travail du 04 janvier 2021, indiquant avoir été placée en arrêt de travail jusqu'en juin 2023, ses conditions de reprise du travail, et ses conditions actuelles de travail depuis cette date. Elle soutient avoir subi de nombreux préjudices du fait de l'accident du travail, se plaignant de souffrances morales, de préjudices d'agrément, professionnel, et financier, et d'un déficit fonctionnel temporaire. SUR CE Il est constant qu'il appartient au salarié invoquant la faute inexcusable de son employeur de démontrer que les éléments constitutifs en sont réunis, au premier plan desquels la conscience que l'employeur avait, ou aurait dû, d'un danger auquel était soumis le travailleur, et donc l'existence même d'un danger. En l'espèce, le tribunal a retenu, comme le soutenait Mme [T] [R], que la situation de danger était caractérisée d'une part par l'absence de chauffage dans les bureaux un jour d'hiver, et d'autre part par la situation dégradée des conditions de travail sur le site. Or, contrairement à ce qu'a affirmé implicitement le tribunal, le seul fait que des locaux de travail ne soient pas chauffés un lundi matin 04 janvier en raison d'une panne de chauffage survenue le samedi 02 janvier ne suffit aucunement à caractériser un danger, le fait d'effectuer un travail de bureau dans une atmosphère à 8° étant désagréable et inconfortable, mais ne mettant pas nécessairement en danger les employés, ce qui n'est d'ailleurs aucunement démontré, ce d'autant que Mme [T] [R] ne conteste pas que son responsable lui a proposé de rentrer à son domicile en raison précisément du froid et dans l'attente d'une visite de reprise, ce qui lui aurait donc permis, si elle se considérait en danger, de quitter les lieux immédiatement plutôt que d'effectuer des démarches internes qui ne présentaient manifestement aucun caractère d'urgence et qu'elle ne soutient pas avoir été contrainte par son employeur d'effectuer. Le fait dont la salariée se prévaut que son employeur ne lui a proposé de la ramener en véhicule qu'en fin de matinée à son domicile, situé dans la même commune de [Localité 6], à quelques centaines de mètres du bureau selon les débats d'audience, ne caractérise aucunement une défaillance de l'employeur, d'une part en ce que Mme [T] [R] s'est rendue par ses propres moyens sur son lieu de travail à 08h30 et que d'évidence elle avait prévu de rentrer chez elle à la fin de la journée de travail par les mêmes moyens, et d'autre part en ce que l'employeur ne supportait aucune obligation d'assurer le retour à son domicile de la salariée, qui ne démontre aucunement l'existence des troubles de la vision qu'elle affirme avoir subis dans la matinée, ni le fait que cette vision brouillée, selon ses termes, imposait à son employeur de la reconduire à son domicile en véhicule. Enfin, Mme [T] [R] ne démontre aucunement, comme l'a retenu le tribunal, que le stress qu'elle dit avoir été généré par ses conditions de travail a été à l'origine du malaise survenu le 04 janvier 2021 à 11h15, alors qu'elle avait repris le travail depuis moins de trois heures, après 11 mois et 15 jours d'arrêt de travail. En effet, à retenir comme l'a fait le tribunal que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la dégradation des conditions de travail, il n'est aucunement démontré qu'une situation de danger était de ce fait caractérisée pendant les 02h45 au cours desquelles la salariée a été présente sur son lieu de travail, celle-ci ne faisant d'ailleurs état d'aucune difficulté autre que le froid, et ne contestant pas que son employeur lui a proposé de quitter les lieux si elle le souhaitait. Par ailleurs, comme l'a retenu le tribunal, les deux mails des 20 janvier 2020 et 02 juillet 2020 dont se plaint la salariée ne présentent aucun caractère inadapté ou susceptible de laisser penser à l'existence d'un danger, cette notion résultant de la seule interprétation de Mme [T] [R], et aucunement d'une analyse objective de ces éléments. Il n'est donc pas démontré que le comportement de l'employeur avant l'arrêt de travail du 15 janvier 2020, et pendant la durée de cet arrêt de travail, a constitué un danger ensuite caractérisé le 04 janvier 2021 entre 08h30 et 11h15. Mme [T] [R] se borne en outre à rappeler l'historique de ses difficultés entre 2014 et 2023, qui ne démontre pas plus l'existence d'un danger spécifique la concernant le 04 janvier 2021, mais confirme, ce qui est constant et non contesté, les conséquences de la pathologie dont elle est atteinte. En conséquence, la salariée ne démontrant pas l'existence d'un danger auquel elle aurait été soumise en lien avec l'accident du travail, et dont son employeur avait ou aurait dû avoir conscience, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et Mme [T] [R] déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l'employeur aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé sur ce point. Mme [T] [R], partie perdante en appel, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la SA La Poste à l'encontre du jugement n°21-53 prononcé le 17 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Aurillac, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : - Déboute Mme [E] [T] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SA La Poste dans la survenance de l'accident du travail du 04 janvier 2021, et de l'ensemble de ses demandes subséquentes, Y ajoutant : - Condamne Mme [E] [T] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé le 16 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L.4121-2 du code du travail précise que larticle L.452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article L.4121-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d1bd6a8f00086abb63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel