Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d1bd6a8f00086abb71
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 2 107 704 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/03464 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGOY COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00802 Tribunal judiciaire de Rouen du 19 juillet 2022 APPELANTS : Monsieur [B] [S] né le 17 août 1968 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] représenté et assisté par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen Madame [I] [G] née le 25 mars 1972 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : SA LOGEO SEINE ESTUAIRE venant aux droits de la société LOGISEINE RCS du havre 367 500 899 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère Mme Fabienne POUGET, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [W] [V] DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DEGUETTE, conseillère et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 17 décembre 2015, la Sa d'Hlm Logiseine a vendu à M. [B] [S] et à Mme [I] [G] une maison d'habitation située [Adresse 2], et en partie construite par la Sas Sogea Nord-Ouest dans le cadre d'un programme immobilier dans la [Adresse 8]. Suivant acte d'huissier de justice du 16 décembre 2016, M. [B] [S] et Mme [I] [G] ont fait assigner la Sa d'Hlm Logiseine, aux droits de laquelle est venue la société Logéoseine, devant le tribunal de grande instance de Rouen notamment aux fins de reprise sous astreinte des désordres, non-finitions, et malfaçons affectant leur immeuble et/ou d'indemnisation de leurs préjudices consécutifs. Par ordonnance du 11 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d'une expertise qu'il a confiée à Mme [M] [H]. Celle-ci a établi son rapport d'expertise le 12 avril 2018. Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré irrecevable la demande en paiement de la Sa d'Hlm Logéoseine, - rejeté l'ensemble des demandes de M. [B] [S] et Mme [I] [G], - condamné M. [B] [S] et Mme [I] [G] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties. Par déclaration du 21 octobre 2022, M. [B] [S] et Mme [I] [G] ont formé un appel contre le jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, M. [B] [S] et Mme [I] [G] demandent, en application des articles 1134, 1135, 1147 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de : - voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 19 juillet 2022 en ce qu'il : . rejette l'ensemble des demandes de M. [B] [S] et Mme [I] [G], . condamne M. [B] [S] et Mme [I] [G] aux entiers dépens, . dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, . dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, . rejette toutes demandes plus amples et contraires des parties, statuant à nouveau, - se voir déclarer inopposable la décision de réception signée le 10 mars 2016 par la société Logéo Seine Estuaire, - voir déclarer celle-ci, venant aux droits de la société Logiseine, fautive d'avoir procédé à une réception sans réserve de l'ouvrage en leur lieu et place et de ne pas avoir levé les réserves ou fait lever celles-ci par l'entrepreneur la société Sogea Nord- Ouest, - voir déclarer la société Logéo Seine Estuaire, venant aux droits de la société Logiseine, responsable des dommages qu'ils subissent, - voir condamner la société Logéo Seine Estuaire, venant aux droits de la société Logiseine, à leur payer : . à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des dommages, non-finitions, malfaçons, vices, non-conformités et autres, la somme de 21 077,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 décembre 2016 et avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1154 du code civil dans sa version applicable en la cause, . à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, la somme de 8 500 euros, outre 100 euros par mois à compter du 1er février 2023 jusqu'à parfait paiement, . sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 13 000 euros, - voir rejeter toutes demandes à leur encontre, - voir condamner la société Logéo Seine Estuaire en tous les dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais de constats d'huissier de Me [U] du 8 novembre 2016 (260 euros) et du 8 février 2021 (295 euros) et les frais d'expertise de Mme [M] [H] s'élevant à 2 900 euros, et voir autoriser Me Nicolas Barrabé, avocat, à en poursuivre le recouvrement conformément à l'article 699 du code précité. Ils font valoir que le tribunal a confondu les notions de 'déclaration d'achèvement et de conformité des travaux' et de 'réception', que leur connaissance le 17 décembre 2015 de la date d'achèvement des travaux le 30 novembre 2015 ne rend pas régulière la réception prononcée le 10 mars 2016 par la société Logéo Seine Estuaire, car, à cette date, elle n'était plus propriétaire de l'ouvrage ; qu'en outre, cette décision de réception, qui a fixé l'effet de la réception au 30 novembre 2015, est postérieure à la vente du 17 décembre 2015 ; que, contrairement à ce que soutient l'intimée, la vente est un contrat de droit privé soumis à l'article 1792-6 du code civil qui opère au profit de l'acquéreur transfert de propriété et de tous les accessoires de la chose vendue, notamment le droit de procéder à la réception de l'ouvrage ; que l'acte de vente du 17 décembre 2015 n'y déroge pas ; que même si la société Logéo Seine Estuaire avait conservé le pouvoir d'y procéder, rien ne l'empêchait de les inviter le 10 mars 2016 pour leur permettre d'attirer son attention sur les désordres apparents ; que cette réception leur est inopposable. Ils en concluent que cette faute de la société Logéo Seine Estuaire, qui a procédé à une réception sans réserve et en leur absence, les empêche d'invoquer la garantie de livraison due par le vendeur d'immeuble à construire de l'article 1642-1 du code civil, les garanties de parfait achèvement de l'article 1792-6, de bon fonctionnement de l'article 1792-3, et décennale de l'article 1792 dues par la Sas Sogea Nord-Ouest, et la garantie des dommages intermédiaires de l'article 1147 ancien ; qu'en l'absence de réception le seul fondement juridique qu'ils auraient pu invoquer contre cette dernière était l'article 1147 pour les dommages subis avant réception ; que la responsabilité contractuelle de la société Logéo Seine Estuaire est engagée. Subsidiairement, s'il était jugé que la réception du 10 mars 2016 leur est opposable, ils indiquent qu'ils n'ont pu agir dans le délai de garantie de parfait achèvement puisque l'identité de la Sas Sogea Nord-Ouest ne leur a été révélée qu'après l'expiration du délai d'un an. Ils précisent que les dommages dont ils demandent la réparation sont consignés dans la lettre de M. [S] du 8 avril 2016 adressée à la société Logéo Seine Estuaire, dans l'assignation du 16 décembre 2016, dans les procès-verbaux de constats d'huissier des 8 novembre 2016 et 8 février 2021, dans le rapport d'expertise judiciaire complété par le devis de la société Jacmo, et dans le procès-verbal de réception qu'ils ont établi le 21 février 2018 notifié à la Sas Sogea Nord-Ouest le 27 février 2018 ; que le fait que la société Jacmo ait disparu en raison de sa liquidation judiciaire ne rend pas son devis de reprise inexistant et caduc ; qu'ils ont subi un préjudice de jouissance évalué à 100 euros par mois qui intègre leur préjudice moral. Ils sollicitent la confirmation de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de l'intimée, aux motifs que les travaux supplémentaires ont été exécutés au plus tard à la date de sa facture du 30 novembre 2015 et qu'elle n'en a réclamé le règlement que dans ses conclusions du 4 mai 2021, soit tardivement en application de l'article 137-2 du code de la consommation ; que la société Logéo Seine Estuaire ne peut pas se prévaloir de l'article 2239 du code civil car sa demande d'expertise, dont l'objet ne concernait pas les prétendus travaux supplémentaires et leur paiement, n'a pas interrompu la prescription. Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la Sa d'Hlm Logéo Seine Estuaire venant aux droits de la société Logiseine par voie de fusion absorption sollicite de voir sur la base des articles 1792 et suivants, 1642-1, 1648, 1103, 1104, et 1231-1 du code civil : sur l'appel principal - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [S] et Mme [G], - débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes, sur l'appel incident - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en paiement, statuant à nouveau, - condamner M. [S] et Mme [G] au paiement de la somme de 3 270,10 euros HT, soit 3 924,12 euros TTC au titre des travaux d'aménagement complémentaires, majorée des intérêts de retard depuis le 16 mai 2017, date de mise en demeure, - prononcer la compensation des dettes en application des articles 1289 et suivants du code civil, y ajoutant, - condamner M. [S] et Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'appel, à titre subsidiaire, - juger que sa condamnation ne saurait excéder la somme de 2 500 euros Tva de 10 % incluse au titre des désordres relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement, - débouter M. [S] et Mme [G] pour le surplus de leurs demandes, plus subsidiairement, - juger que sa condamnation ne saurait excéder la somme de 10 400 euros Tva de 10 % incluse, fixée par Mme [H], au titre de la réparation des désordres, - débouter M. [S] et Mme [G] pour le surplus de leurs demandes. Elle fait valoir que les appelants reconnaissent qu'elle n'est pas vendeur d'un immeuble à construire, de sorte qu'ils ne peuvent continuer à invoquer à son encontre les articles 1642, 1642-1, 1643, et 1648 alinéa 2 du code civil relatifs aux vices de construction apparents ; qu'elle est un maître d'ouvrage public, et non pas privé, de sorte que, ne pouvant transférer cette qualité et les prérogatives afférentes, elle avait tous les pouvoirs pour prononcer la réception le 30 novembre 2015, formalisée le 10 mars 2016 et constitutive d'un acte d'exécution de travaux du marché public valable et opposable aux tiers ; que l'article 1792-6 du code civil n'est donc pas applicable ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle indique qu'au surplus, s'il était jugé qu'il s'agit d'un marché privé passé en la forme des marchés publics, l'article 17.2.3.2 de la norme NF.P03.001applicable en 2015 prévoyait que la date de réception est celle du dernier jour de visite de réception, soit le 30 novembre 2015 pour ce qui concerne la Sas Sogea Nord-Ouest, soit avant la vente, qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée. Elle précise ensuite que n'ayant pas la qualité d'entrepreneur au sens de l'article 1792-6 du code civil, elle n'est pas tenue à la garantie de parfait achèvement ; qu'aucune atteinte au fonctionnement d'un élément d'équipement n'est caractérisée, de sorte que les demandes fondées sur la garantie de bon fonctionnement seront rejetées ; que les appelants ne prouvent pas le caractère décennal des désordres, qu'en conséquence sa garantie décennale ne peut être engagée; que les appelants ont pris l'immeuble dans l'état où il se trouvait au jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir recourir contre le vendeur notamment pour vices apparents et/ou cachés, de sorte qu'aucun recours contre elle sur le fondement des vices de construction apparents n'est envisageable ; qu'au surplus, les appelants ne démontrent pas que les désordres qu'ils allèguent sont apparus avant le 10 mars 2016. Elle estime subsidiairement que le devis des travaux de reprise, établi par la société Jacmo, ne peut servir de référence car cette société en liquidation judiciaire ne sera pas en mesure de les réaliser ; que, de plus, ce devis comporte des reprises non comprises dans le rapport d'expertise judiciaire et retient un taux de Tva de 20 % alors que l'immeuble est éligible à un taux de 10 % ; que la réclamation au titre du préjudice de jouissance, évaluée forfaitairement et pour un préjudice non démontré, ne peut prospérer. Elle avance que sa demande de paiement des travaux complémentaires à hauteur du solde de 3 924,12 euros TTC, objet de son appel incident, n'est pas prescrite contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; qu'elle avait déjà réclamé le paiement de cette somme par le biais du notaire à l'occasion de la vente ; qu'ayant sollicité subsidiairement la mesure d'expertise judiciaire, elle bénéficie de la suspension du délai de prescription à compter de l'ordonnance du juge de la mise en état qui y a fait droit jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 12 avril 2018 ; que le terme du délai quinquennal n'est pas le 30 novembre 2020, mais le 30 septembre 2021 ; qu'ayant formulé sa demande reconventionnelle le 4 mai 2021, elle est recevable. Elle précise sur le fond que les appelants ont validé les devis correspondant à ces travaux complémentaires de finitions qui concernent principalement la modification de la salle d'eau et l'ajout d'une prise Tv, dont la réalisation n'est pas discutée en l'espèce ; que les malfaçons et non-conformités opposées par les appelants n'ont pas été confirmées par l'expert judiciaire. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Logéo Seine Estuaire L'article 1147 du code civil dans sa version applicable à ce litige prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'application de ce texte implique l'existence d'une faute en lien avec le dommage. Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux. En l'espèce, le contrat de vente du 17 décembre 2015 précise à la page 16 que l'immeuble est achevé depuis le 30 novembre 2015. N'est donnée aucune précision sur le prononcé ultérieur d'une réception des travaux. Dès lors, la Sa d'Hlm Logiseine, qui, malgré la vente, conservait la qualité de maître d'ouvrage constructeur qu'elle n'avait pas déléguée aux acquéreurs, a pu assister aux opérations préalables à la réception le 23 février 2016 et à celles de la réception des travaux de la Sas Sogea Nord-Ouest le 10 mars 2016 et signer le procès-verbal afférent. Le débat sur sa qualité de maître d'ouvrage public ou privé est indifférent. Aucun texte ne lui imposait d'en informer M. [S] et Mme [G]. Toutefois, ces derniers ayant pris possession de l'ouvrage à compter du 17 décembre 2015, soit au moins deux mois avant sa réception, il aurait été opportun que la Sa d'Hlm Logiseine les avise de celle-ci pour qu'ils l'informent d'éventuels désordres, malfaçons, ou non-façons l'affectant. Mais, le fait de ne pas user de cette faculté ne constitue pas un manquement fautif. Il est par ailleurs démontré que le grief opposé subsidiairement par les appelants d'une révélation tardive de l'identité de la Sas Sogea Nord-Ouest n'est pas fondé. La société Logéo Seine Estuaire justifie que la Sa d'Hlm Logiseine a adressé à M. [S] et à Mme [G] un courrier daté du 11 août 2015, soit avant la vente, contenant un devis de la Sas Sogea Nord-Ouest du 28 juillet 2015 adressé au maître d'oeuvre et concernant les modifications souhaitées 'Dans le cadre de l'opération rappelée en référence' et visée plus haut : 'N/Réf. : YD- n° 839NM CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS INDIVIDUELS LOCATIFS ET 12 LOGEMENTS EN LOCATION ACCESSION '[Adresse 9]'. En tout état de cause, comme l'a justement souligné le premier juge, M. [S] et Mme [G] ne démontrent pas que l'absence de réserves formulées lors de la réception les a empêchés d'exercer une action d'une part contre la Sa d'Hlm Logiseine et d'autre part contre la Sas Sogea Nord-Ouest. La garantie de livraison dont est débiteur le vendeur d'immeuble à construire ne pouvait pas être invoquée en raison de la nature de l'acte conclu le 17 décembre 2015 qui était une simple vente et non pas une vente en l'état futur d'achèvement. Ce choix librement accepté par les parties n'a aucun lien avec les conditions du prononcé de la réception du 10 mars 2016. Les demandes formées contre la Sas Sogea Nord-Ouest par M. [S] et Mme [G] dans le cadre d'une instance qu'ils ont initiée devant le tribunal judiciaire de Rouen, qui n'a pas été jointe à l'instance engagée contre la Sa d'Hlm Logiseine, ont été écartées pour des motifs autres que ceux tenant aux conditions du prononcé de la réception du 10 mars 2016. Il ressort du jugement afférent du 19 juillet 2022 que M. [S] et Mme [G] ont mis en cause tardivement la garantie de parfait achèvement de la Sas Sogea Nord-Ouest le 20 décembre 2019 qui a été déclarée irrecevable. Leur action fondée sur la garantie décennale a été rejetée pour absence de preuve de désordres de nature décennale. Enfin, ils n'ont pas formulé de demande sur les fondements de la garantie de bon fonctionnement et de la responsabilité contractuelle de droit commun. Au final, les conditions de la responsabilité contractuelle de la société Logéo Seine Estuaire ne sont pas réunies. En conséquence, M. [S] et Mme [G] seront déboutés de toutes leurs demandes. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur la demande de paiement de la société Logéo Seine Estuaire Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L.137-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 1er juillet 2016 précise que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte s'applique à l'action en paiement exercée par un professionnel alléguant une facture de travaux contre les consommateurs bénéficiaires de ceux-ci. En l'espèce, le point de départ du délai de prescription n'est pas discuté par les parties qui le fixent à la date de l'exécution des travaux complémentaires le 30 novembre 2015. La seule demande d'expertise présentée subsidiairement par la Sa d'Hlm Logiseine devant le juge de la mise en état, sans y adjoindre ne serait-ce que par provision une demande de paiement des travaux complémentaires, n'a pas interrompu, ni suspendu, le délai de prescription, lequel a expiré le 30 novembre 2017. La réclamation par la société Logéo Seine Estuaire du paiement du solde de ces travaux aux termes de ses conclusions notifiées tardivement le 4 mai 2021 est prescrite. La décision du premier juge l'ayant déclarée irrecevable sera confirmée. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure. Parties perdantes, M. [S] et Mme [G] seront condamnés aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de les condamner également à payer à la société Logéo Seine Estuaire la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour cette procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [B] [S] et Mme [I] [G] à payer à la société Logéo Seine Estuaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne M. [B] [S] et Mme [I] [G] aux dépens d'appel. Le greffier, La conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 1154 du code civil dans sa version applicaarticle 1642-1 du code civilarticle 137-2 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil narticle 122 du code de procédure civilearticle 699 du code précité.article L.137-2 du code de la consommation dans sa vearticle 1792-6 du code civil qui opère au profit dearticle 2239 du code civil car sa demande darticle 1147 du code civil dans sa version applica
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8d1bd6a8f00086abb71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel