Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d2bd6a8f00086abb7b
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/04087 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHZZ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00841 Tribunal judiciaire d'Evreux du 15 novembre 2022 APPELANTE : Madame [J] [V] épouse [B] née le 25 janvier 1952 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'Eure INTIME : Monsieur [E] [D] né le 2 avril 1981 à [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 4] comparant, représenté et assisté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [J] [V]-[B] est propriétaire de plusieus parcelles, notamment celles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 6]. Celles-ci jouxtent la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], appartenant à M. [E] [D] et située [Adresse 4]. Suivant acte d'huissier de justice du 26 octobre 2018, Mme [J] [V]-[B], se plaignant de l'obstruction de la servitude de passage sur sa parcelle [Cadastre 1], de la suppression irrégulière d'une clôture séparative de leurs fonds, et de la construction sans autorisation d'une extension, a fait assigner son voisin devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux. Par ordonnance du 13 mars 2019, ce juge a notamment : - ordonné à M. [E] [D] d'arrêter tous les travaux de construction sur sa parcelle [Cadastre 3] à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, pour une durée de huit mois, - désigné Mme [S] [R] en qualité d'expert judiciaire avec notamment pour mission de vérifier la conformité de l'ensemble des constructions édifiées par M. [E] [D] (construction de l'extension, mur de clôture, constructions sur la servitude de passage, canalisations) au regard des autorisations administratives nécessaires, au respect de la limite séparant sa propriété de celle de Mme [V]-[B] et au respect des contraintes et règles de distances et de vues, de décrire l'état actuel de l'assiette de la servitude de passage visée dans l'assignation notamment son encombrement éventuel. L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 12 février 2020. Suivant acte d'huissier de justice du 23 mars 2021, Mme [J] [V]-[B] a fait assigner M. [E] [D] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation à la réalisation de divers travaux, dont certains sous astreinte, et de paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a : - débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'remplacer les fenêtres simples du sous-sol par des pavés de verre', - débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'supprimer la vue directe depuis la terrasse par l'édification d'un mur de toute hauteur et supprimer les écoulements d'eaux de pluie vers [sa] propriété', - débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'supprimer la vue oblique depuis la porte fenêtre par l'édification d'un mur maçonné de 2 mètres', - débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'terminer la construction du bûcher selon l'autorisation administrative du 15 mai 2019 afin de clore la propriété', - débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'reboucher le trou creusé à cheval' sur leurs deux propriétés, - débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'réaliser l'enduit de finition ton pierre prévu dans les autorisations de construire', - débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande d'astreinte et de constat d'huissier aux frais de M. [E] [D], - déclaré que la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée [Cadastre 1], appartenant à Mme [J] [V]-[B], et située [Adresse 8], s'exerçant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3], appartenant à M. [E] [D], et située [Adresse 4], est éteinte, - débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'démolir l'abri de jardin et 4 mètres de son mur de clôture sur l'assiette de la servitude, et rétablir la pente naturelle du terrain pour la ramener au niveau de la parcelle [Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir', - débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande au titre du trouble de jouissance, - dit que les dépens et les frais d'expertise sont partagés par moitié entre les parties, - dit que Me [N] [O] pourra recouvrer directement la part des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 19 décembre 2022, Mme [J] [V]-[B] a formé un appel contre le jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, Mme [J] [V]-[B] demande de voir sur la base des articles 675 et suivants, 637 et suivants, 1240 et suivants du code civil : - réformant et/ou infirmant le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 15 novembre 2023 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de démolition de l'abri de jardin, de rétablissement de la servitude de passage, de condamnation de M. [D] : . à effectuer divers travaux pour se mettre en conformité avec son permis de construire et les obligations découlant du code civil, notamment supprimer la vue directe depuis la terrasse par l'édification d'un mur de toute hauteur, supprimer la vue oblique depuis la porte fenêtre par l'édification d'un mur maçonné de 2 mètres, démolir l'abri de jardin et 4 mètres de son mur de clôture sur l'assiette de la servitude, rétablir la pente naturelle du terrain pour la ramener au niveau de la parcelle [Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, réaliser l'enduit de finition ton pierre prévu dans ses autorisations de construire dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les travaux étant précédés d'un constat d'huissier aux frais de M. [D] et Mme [V]-[B] en étant avertie par Lrar quatre semaines avant le début des travaux, . à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance et de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, de l'instance en référé, des frais de procès-verbal du 10 août 2018, et des frais de l'expertise judiciaire, et dire que, conformément à l'article 699 du code précité, Me [N] [O] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, statuant à nouveau, - condamner M. [D] à : . supprimer la vue directe depuis la terrasse par l'édification d'un mur maçonné de 2 mètres et supprimer les écoulements d'eaux de pluie vers la propriété [V]-[B], dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard, . supprimer la vue oblique depuis la porte fenêtre par l'édification d'un mur maçonné de deux mètres, dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard, . démolir l'abri de jardin et 4 mètres de son mur de clôture sur l'assiette de la servitude et rétablir la pente naturelle du terrain pour la ramener au niveau de la parcelle [Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, . réaliser l'enduit de finition ton pierre prévu dans ses autorisations de construire dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les travaux étant précédés d'un constat d'huissier aux frais de M. [D] et Mme [V]-[B] en étant avertie par Lrar quatre semaines avant le début des travaux, - déclarer la servitude de passage non prescrite, - condamner M. [D] à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral et de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, de l'instance en référé, des frais de procès-verbal du 10 août 2018, des frais de l'expertise judiciaire, et de l'instance d'appel, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - dire que, conformément à l'article 699 du code précité, Me [N] [O] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle fait valoir que la vue droite créée depuis la terrasse de M. [D] et qui donne sur son fonds doit être supprimée, que la solution des brise-vues qu'il a mise en place pour y remédier est insuffisante ; que les eaux de pluie provenant du fonds de M. [D] persistent dans le mur de clôture, qu'en effet les pentes renvoyant l'eau vers les évacuations n'ont pas été modifiées et continuent à infiltrer la maçonnerie. Elle expose ensuite que M. [D] ne justifie pas avoir supprimé la vue oblique créée depuis la porte-fenêtre et donnant sur son fonds, que celui-ci doit réaliser un mur en agglos pour y remédier définitivement et non pas une palissade en clins de bois ; que l'enduit de finition ton beige clair dont M. [D] reconnaît qu'il fait partie de ses obligations doit être réalisé. Elle avance que, pour préserver la servitude de passage qui n'est pas éteinte, il n'y a pas de haie végétale plantée sur son assiette de son côté ainsi qu'il apparaît dans le procès-verbal de constat du 10 août 2018 et dans le rapport d'expertise judiciaire, qu'elle dénie les photographies contraires de M. [D] ; qu'à l'origine la servitude de passage suivait l'inclinaison naturelle pentue du terrain depuis la route vers le fonds de la vallée et qu'il n'y avait pas de différence de niveau entre le fond de la parcelle [Cadastre 3] et le haut contigu de sa parcelle [Cadastre 1], que c'est M. [D] qui a créé un premier dénivelé lors de la construction de son abri de jardin ; qu'antérieurement le passage à pied restait possible ainsi qu'en attestent de nombreuses personnes même s'il existait un dénivelé important d'1,80 mètres entre la route et sa parcelle ; que l'autre dénivelé beaucoup plus important évoqué dans des témoignages produits par l'intimé est celui qui existe entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et la sente Mignot qui les jouxte et qui n'est plus utilisée depuis longtemps du fait de cette inclinaison dangereuse. Elle précise qu'elle justifie de l'usage de cette servitude à plusieurs reprises au cours des trente dernières années laquelle n'est donc pas prescrite ; que l'existence de la barrière entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] est confirmée par les propres témoins de M. [D]. Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, M. [E] [D] sollicite de voir en application des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 675 et suivants du code civil : - débouter Mme [J] [V]-[B] de ses demandes, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : . débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'remplacer les fenêtres simples du sous-sol par des pavés de verre', . débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'supprimer la vue directe depuis la terrasse par l'édification d'un mur de toute hauteur et supprimer les écoulements d'eaux de pluie vers [sa] propriété', . débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'supprimer la vue oblique depuis la porte fenêtre par l'édification d'un mur maçonné de 2 mètres', . débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'terminer la construction du bûcher selon l'autorisation administrative du 15 mai 2019 afin de clore la propriété', . débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'reboucher le trou creusé à cheval' sur leurs deux propriétés, . débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'réaliser l'enduit de finition ton pierre prévu dans les autorisations de construire', . débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande d'astreinte et de constat d'huissier aux frais de M. [E] [D], . déclaré que la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée [Cadastre 1], appartenant à Mme [J] [V]-[B], et située [Adresse 8], s'exerçant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3], appartenant à M. [E] [D], et située [Adresse 4], est éteinte, . débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'démolir l'abri de jardin et 4 mètres de son mur de clôture sur l'assiette de la servitude, et rétablir la pente naturelle du terrain pour la ramener au niveau de la parcelle [Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir', . débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande au titre du trouble de jouissance, . dit que Me [N] [O] pourra recouvrer directement la part des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, . rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, - infirmer ou réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : . dit que les dépens et les frais d'expertise sont partagés par moitié entre les parties, . débouté les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner Mme [J] [V]-[B] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise ainsi que les frais des sommations interpellatives, en tout état de cause, - condamner Mme [J] [V]-[B] à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel et à supporter les dépens d'appel en application des articles 695 et 696 du même code. Il ne conteste pas la servitude de vue droite ayant existé depuis la terrasse qu'il a supprimée par l'installation d'un brise-vue opaque de plus de deux mètres de haut, que Mme [V]-[B] n'indique pas en quoi cette installation serait insuffisante et aucune disposition légale n'exige qu'elle soit supprimée et remplacée par un mur en dur ; que la demande de celle-ci est devenue sans objet, Il précise qu'il a rebouché les trous d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse, que la seule photographie produite par l'appelante, qui n'est pas datée, semble présenter de simples taches sur le mur sans que leur origine, leur étendue, et leur ancienneté ne soient connues, que l'appelante ne prouve pas que ces écoulements sont toujours présents, que la réclamation de celle-ci sera rejetée. Il fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas préconisé l'édification d'un mur en briques pour mettre fin à la vue oblique depuis la porte-fenêtre, qu'il a installé un mur en clin bois pour la supprimer ; que la demande d'astreinte, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable comme nouvelle ; qu'enfin, Mme [V]-[B] ne subit aujourd'hui aucun préjudice, que la présence de haies adjacentes au mur achève de permettre une vue. Il indique ensuite que l'autorisation de construire prévoit la réalisation d'un enduit de finition sur le mur, mais qu'il est nécessaire d'attendre que tous les travaux soient terminés pour y procéder, que la demande d'astreinte de l'appelante n'est donc pas nécessaire ; que cette dernière ne prouve pas que le permis de construire de 2016 imposait un enduit de finition beige clair. Il expose que Mme [V]-[B] ne démontre pas la non-extinction de la servitude depuis 30 ans, que l'attestation de l'époux de celle-ci est en totale contradiction avec l'ensemble des pièces objectives qu'il verse aux débats et le rapport d'expertise judiciaire, que cette attestation n'est pas suffisante pour remettre en cause la non-utilisation de la servitude et est mensongère car M. [B] n'a pas connu M. [X], propriétaire à l'époque de la parcelle [Cadastre 3] ; qu'il est inutile et impossible pour Mme [V]-[B] d'emprunter l'assiette du passage car elle dispose de deux autres accès à son fonds qui n'est donc pas enclavé et car un véhicule ne peut y accéder, qu'en effet une différence de niveau d'origine entre 1,80 et 2 mètres existe et ce passage débouche sur une haie plantée dans l'axe de la servitude, qu'en outre ce passage est très périlleux pour un piéton ; qu'en réalité, l'appelante veut rétablir la servitude éteinte en vue de diviser sa parcelle pour la donner à ses fils ; qu'il n'a pas modifié la pente naturelle du terrain. Il ajoute qu'il prouve l'extinction de cette servitude même s'il en connaissait l'existence, que M.et Mme [U] n'en ont pas usé entre 1973 et 1992 ; qu'aucune barrière n'a existé entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] mais un grillage ; que quatre voisins attestent que la servitude de passage n'a pas été utilisée entre 1992 et 2018 par Mme [V]-[B], que n'existait d'ailleurs aucune signe, ni trace, d'un passage à l'endroit du dénivelé. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de suppression de la vue directe depuis la terrasse par l'édification d'un mur L'article 678 du code civil précise qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. En l'espèce, M. [D] a créé une terrasse à l'angle nord de son immeuble, en limite de propriété nord-ouest, et en léger retrait par rapport à la limite nord-est de la propriété de Mme [V]-[B]. Le sol de cette terrasse est situé environ à un mètre au-dessus du terrain naturel, cet espace constituant un garage. L'expert judiciaire a constaté que cette terrasse se situait à moins de 1,90 mètres des limites nord-ouest et nord-est et que, de celle-ci, existait une vue sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de Mme [V]-[B]. Cette configuration est celle apparaissant sur les clichés photographiques de cette dernière constituant ses pièces 8 et 31. M. [D] a installé des panneaux pleins en lames composite sur le mur en parpaing de la terrasse qui ne permettent plus une vue droite sur le fonds voisin, comme il ressort tant des prises photographiques versées aux débats par M. [D] (ses pièces 40 et 41) que par Mme [V]-[B] (sa pièce 40). La disparition de la vue droite est également confirmée par M. [T], collègue de travail de M. [D], qui fait état d'une terrasse enclavée avec une hauteur entre 2 et 2,40 mètres, laissant seulement apercevoir le haut des arbres. Mme [V]-[B] ne produit pas d'autres pièces remettant en cause cette nouvelle configuration de la terrasse et la suppression de la vue droite constatée par l'expert judiciaire. Sa demande tendant à l'édification d'un mur de plus de deux mètres sera donc rejetée. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé. Sur la demande de suppression des écoulements d'eaux pluviales Selon l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé, lors des deux réunions d'expertise, que les eaux pluviales du versant nord étaient recueillies sur le terrain de M. [D], sur lequel étaient implantés les fourreaux existant le long de la limite nord-est. Elle a ajouté que les eaux pluviales étaient prévues collectées dans une citerne au centre de ce terrain. Mme [V]-[B] produit une photographie, constituant sa pièce 41, montrant des écoulements d'eau dans le mur de clôture nord-ouest de l'immeuble de M. [D] implanté en limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1]. Toutefois, cette pièce ne justifie pas que ces traces d'eau, qui restent circonscrites dans le mur de l'immeuble de M. [D], sont actuelles et se déversent sur le fonds de Mme [V]-[B]. En outre, les quatre cavités qui existaient dans la maçonnerie au pied du mur de soubassement de la terrasse, apparaissant sur les pièces 4, 31, et 33 de l'appelante, ont été bouchées, la terrasse a été étanchée, et deux trous ont été créés dans le sol de la terrasse, comme cela ressort des clichés photographiques 37 1/4, 40, et 41 produits par M. [D] et de l'attestation de M. [T]. Celui-ci explique que la terrasse a été étanchée avec un bitume adéquat et que les deux trous dans lesquels s'évacuent les eaux pluviales sont raccordés à un système d'évacuation qui traverse le sous-sol et se déverse dans un caniveau devant celui-ci. Le grief allégué n'est pas caractérisé. La réclamation de l'appelante sera rejetée. Le jugement du tribunal ayant débouté celle-ci sera confirmé. Sur la demande de suppression de la vue oblique depuis la porte-fenêtre par l'édification d'un mur L'article 679 du code civil prévoit qu'on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que le balcon situé au-dessus de la porte de garage de M. [D] surplombait la parcelle [Cadastre 1] et que la baie de la porte-fenêtre s'ouvrant sur ce balcon était située à moins de 60 centimètres de la limite de propriété. Les photographies figurant sur les pièces 40 et 42 de M. [D] montrent le prolongement des panneaux pleins en lames composite édifiés sur le mur en parpaing de la terrasse jusqu'à son extrémité. Cependant, une vue oblique subsiste partiellement sur la haie de thuyas longeant le mur de façade de l'immeuble de M. [D] et située sur la parcelle [Cadastre 1], ainsi qu'une portion de cette parcelle. M. [D] sera donc condamné à supprimer cette vue par l'édification d'un mur maçonné, mais dont la hauteur sera identique à celle des panneaux installés au-dessus de la terrasse pour ne pas créer une distortion inesthétique. Il sera tenu d'y procéder ou d'y faire procéder dans les quatre mois courant à compter de la signification de cette décision. La demande additionnelle d'astreinte présentée par Mme [V]-[B] au stade de l'appel est accessoire à sa demande principale de travaux formée devant le tribunal En application de l'article 566 du code de procédure civile, cette demande est donc recevable. Afin d'assurer l'exécution de cette condamnation, elle sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai précité. La décision du tribunal ayant rejeté cette prétention sera infirmée. Sur les demandes relatives à la servitude de passage L'article 688 du code civil qualifie le droit de passage comme une servitude discontinue au sens où elle a besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée. Il s'agit également d'une servitude apparente selon l'article 689 du même code. L'article 703 du même code précise que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Aux termes de l'article 706 du même code, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. L'article 707 du même code précise que les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'git de servitudes continues. Il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage a été exercée depuis moins de trente ans. En l'espèce, la servitude de passage revendiquée par Mme [V]-[B] sur le fonds [Cadastre 3] au profit de son fonds AE [Cadastre 1] a été créée par ses vendeurs M. et Mme [U] fin 1973 lors de la vente de leur parcelle [Cadastre 3], ceux-ci conservant la parcelle [Cadastre 1]. Ceux-ci déclarent qu'ils n'en ont pas fait usage de 1973 jusqu'à la vente de la parcelle [Cadastre 1] à Mme [V]-[B] et au compagnon de celle-ci M. [K] le 8 août 1992. L'acte afférent et l'acte de vente de sa quote-part par M. [K] à Mme [V]-[B] le 25 mai 2001 stipulent que 'Le vendeur ou représentants aura à perpétuité tous droits de passage à toute heure de jour et de nuit par tous moyens par la barrière d'entrée qui se trouve à l'Ouest en regardant l'immeuble de la Sente Ligeaux. Ce passage s'exercera sans indemnité sur une largeur de quatre mètres, une barrière sera posée aux frais du vendeur, face à celle de l'acquéreur et ce pour lui permettre l'accès à son fonds. Les barrières devront être maintenues fermées à clé la nuit'. Ce passage se situe à l'ouest de la parcelle [Cadastre 3] de M. [D] au niveau de son entrée actuelle. L'expert judiciaire a constaté que : - l'abri de jardin mis en place par M. [D] dans l'angle ouest en face de ce passage empiétait sur l'assiette de la servitude et empêchait l'accès à la parcelle [Cadastre 1], - il existait un dénivelé de 3,13 mètres, calculé à partir de l'altimétrie de la sente Ligeaux au droit du passage se trouvant à la cote 77,40 et de celle de la parcelle [Cadastre 1] à l'emplacement de la barrière envisagée dans les titres étant à la cote 74,27, cotes calculées au milieu des passages sur une largeur de quatre mètres, - la longueur de l'assiette de la servitude était d'environ 12 mètres. Elle a conclu qu'en rétablissant une pente régulière sur l'assiette de la servitude, l'accès depuis la snte Ligeaux à la parcelle [Cadastre 1] serait impraticable par un véhicule (voiture, camion) eu égard à la différence importante entre leurs niveaux. Elle a précisé que, selon la norme NF P91-120 relative aux dimensions des constructions concernant les parcs de stationnement à usage privatif, la pente d'une voie de circulation était limitée à 18 %. Si le terrain était en pente continue et régulière sur la longueur du passage, la pente serait de 26 %. Elle a ajouté qu'au débouché sur la voirie publique, la pente de la rampe ne devait pas excéder 5 % sur une distance de quatre mètres en retrait de l'alignement, ce qui augmentait la pente du passage sur la longueur restante et qui l'amenait à plus de 36 %. L'existence et l'ancienneté d'une différence de hauteur sont confirmées par M. et Mme [U] qui l'évaluent dans leur attestation à environ 1,80 mètres à l'époque, ce qui, selon eux, rendait impossible le passage par un véhicule et compliqué le passage piétonnier sous peine de tomber. Ils expliquent ne pas avoir réalisé leur projet de servitude, car ils disposaient déjà d'une entrée avec garage le long de la sente Ligeaux et qu'il s'agissait d'un chantier de terrassement important pour rendre cette servitude praticable. Elles sont également corroborées par les clichés photographique de M. [D] apparaissant aux pages 3 et 4 de sa pièce 7, par l'attestation de M. [H] qui l'a aidé lors de travaux de terrassement en 2005-2006 et qui précise qu'il était inévitable de perdre le contrôle d'un engin et de dégringoler la colline, et par les attestations de MM. [P], [F], et [L]. Ces pièces remettent en cause l'affirmation non justifiée de Mme [V]-[B] selon laquelle ce dénivelé est celui du chemin rural voisin du Mignot. Mme [V]-[B] produit des attestations de membres de sa famille et de proches selon lesquels ils ont emprunté ce passage à pied. M. [B] explique qu'il l'a utilisé depuis 1998 et qu'il était en pente douce. M. [V], frère de l'appelante, indique qu'il l'empruntait pour aller au marché lors des weeks-ends entre 1993 et 2000. Son amie Mme [A] relate y avoir passé depuis 1992. Ses deux fils mentionnent l'avoir utilisé précisément pour le cadet à partir de 1994, et, un de leurs amis M. [G], de 1993 à 2001. M. [K] explique que ce passage lui a servi en 1992 notamment pour les travaux d'espaces verts et évoque une pente douce et régulière et une fermeture de leur terrain par une clôture amovible de type 'alpage'. Toutefois, l'évocation d'une 'pente douce' ou 'pas trop excessive' n'est pas conforme à la configuration réelle des lieux et à l'existence d'un fort dénivelé depuis la création de ce passage. De plus, si l'existence d'une clôture amovible est évoquée par les auteurs de ces attestations, celle d'une barrière entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3], telle que stipulée par les titres de propriété, n'est pas prouvée. Aucun cliché photographique ou autre élément probant, telle qu'une facture afférente puisque son installation était aux frais du propriétaire du fonds dominant, n'est produit, alors qu'il s'agissait d'un des éléments matérialisant l'exercice de la servitude de passage. Elle est en outre remise en cause par des photographies de M. [D] (pages 3 et 4 de sa pièce 7) et par les déclarations de MM. [H], [P], et [C]. L'absence d'élément accréditant un usage de ce passage est également confortée par l'implantation par Mme [V]-[B] d'une haie de thuyas sur la parcelle [Cadastre 1] dans le prolongement de l'assiette prévue pour le passage sur toute sa longueur et en retrait d'environ un mètre de la limite séparative avec le chemin rural du Mignot, comme cela apparaît sur les clichés photographiques notamment aériens produits par M. [D] et ressort de l'attestation de M. [H]. Plusieurs propriétaires riverains depuis plus de 30 ans (les consorts [Z] et M. [M]) attestent du non-exercice du passage par Mme [V]-[B]. Enfin, le courrier que lui a adressé M. [D] le 11 octobre 2009, aux termes duquel il s'engageait si besoin à démonter l'abri de jardin situé sur l'assiette de la servitude de passage, ne fait pas la preuve que celle-ci était exercée. Les attestations produites par Mme [V]-[B], dont la force probante est fragile, ne sont pas complétées par d'autres éléments de preuve et sont contredites par des éléments de preuve contraire. En conséquence, ne démontrant pas que la servitude de passage profitant à la parcelle [Cadastre 1] sur le fonds [Cadastre 3] a été exercée depuis moins de trente ans, celle-ci est éteinte depuis le 8 août 2022. Mme [V]-[B] sera déboutée de toutes ses prétentions en lien avec la servitude de passage. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur la demande de réalisation de l'enduit de finition ton pierre M. [D] indique que cet enduit du mur de clôture nord-ouest de son immeuble situé en limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] est prévu dans l'autorisation de construire et sera fait comme prévu dans un ton beige clair grain fin selon le devis établi le 7 janvier 2014 par M. [F] pour la somme de 8 958,40 euros TTC et qu'il a signé. A ce jour, ces travaux, visés dans le permis de construire délivré à M. [D] le 26 mars 2019, ne sont toujours pas réalisés. Celui-ci sera donc condamné à y faire procéder conformément à la demande de l'appelante incluant l'établissement d'un constat préalable de commissaire de justice aux frais de M. [D], les travaux devant être effectué sur la propriété de celle-ci. Il sera aussi spécifié que Mme [V]-[B] sera avertie de la réalisation de ces travaux quatre semaines avant par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qu'accepte M. [D]. Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires. Sur la réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral Mme [V]-[B] justifie cette demande par le fait qu'elle subit cette situation de constructions et de vues illégales sur sa propriété, ainsi que des tracas alors qu'elle est âgée et aspire à la tranquillité. M. [D] s'y oppose aux motifs que celle-ci n'apporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité, qu'aucune explication n'est donnée sur le chiffrage sollicité ; que la majorité des reproches que l'appelante lui fait n'ont pas été confirmés par l'expert judiciaire ; que les petits travaux restant à faire auraient pu être réalisés depuis longtemps si Mme [V]-[B] avait donné suite aux courriers officiels échangés entre avocats et si elle n'en avait pas demandé l'arrêt, ce qui démontre la mauvaise foi de celle-ci ; que les servitudes de vue donnent sur un verger et pas sur la maison et le jardin de l'appelante. L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, le dommage subi par Mme [V]-[B] du fait de la vue oblique de M. [D] persistant sur son fond existe depuis 2015-2016. Mais, il est très limité. Le périmètre de cette vue est partiel et la gêne provoquée est très minime. Mme [V]-[B], âgée seulement de 72 ans, est domiciliée à [Localité 9]. Elle ne donne aucune indication sur la fréquence à laquelle elle occupe sa résidence secondaire. Ses préjudices seront réparés par l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros que M. [D] sera condamné à lui payer. La décision du tribunal ayant rejeté cette demande sera infirmée. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure. Eu égard au sens de cette décision, il sera fait masse des dépens avec condamnation in solidum des parties et répartition à hauteur de 50 % dans leur rapport entre eux avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat de l'appelante. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'supprimer la vue oblique depuis la porte fenêtre par l'édification d'un mur maçonné de 2 mètres', - débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande de condamnation de M. [E] [D] à 'réaliser l'enduit de finition ton pierre prévu dans les autorisations de construire', - débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande d'astreinte et de constat d'huissier aux frais de M. [E] [D], - débouté Mme [J] [V]-[B] de sa demande au titre du trouble de jouissance, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare Mme [V]-[B] recevable en sa demande d'astreinte relative aux travaux de suppression de la vue oblique depuis la porte-fenêtre, Condamne M. [E] [D] à supprimer la vue oblique depuis la porte-fenêtre par l'édification d'un mur maçonné dont la hauteur sera identique à celle des panneaux installés au-dessus de la terrasse, dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, Condamne M. [E] [D] à réaliser l'enduit de finition ton pierre prévu dans ses autorisations de construire, dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, et dit que ces travaux seront précédés de l'établissement d'un constat par un commissaire de justice aux frais de M. [D] et que Mme [J] [V]-[B] sera avertie de leur réalisation quatre semaines avant par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Dit que, passé le délai de quatre mois et à défaut de s'être exécuté, M. [E] [D] sera redevable envers Mme [J] [V]-[B] d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, Condamne M. [E] [D] à payer à Mme [J] [V]-[B] la somme de 1 000 euros en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral, Déboute les parties du surplus des demandes, Fait masse des dépens et condamne in solidum M. [E] [D] et Mme [J] [V]-[B] aux dépens d'appel et dit que, dans leur rapport entre eux, ils sont condamnés chacun à en supporter la moitié, avec bénéfice de distraction au profit de Me Vincent Mesnildrey, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8d2bd6a8f00086abb7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel