Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d2bd6a8f00086abb83
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 55 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesActions disciplinaires exercées contre les huissiers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00626 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJOD COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00015 Tribunal judiciaire d'Evreux du 20 janvier 2023 APPELANT : Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] représenté et assistée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'Eure INTIME : M. LE PRÉSIDENT de la CHAMBRE DE DISCIPLINE représentant la CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 3] [Localité 7] Me [V], président de la chambre, comparant et représentée et assistée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure EN PRESENCE du : MINISTERE PUBLIC [Adresse 6] [Localité 7] M. Coindeau, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère M. Manuel URBANO, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : En chambre du conseil, le 12 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Me [J] [Z] était huissier de justice à [Localité 4] (27) depuis 2007. Au décès de son père le 22 février 2016, il est devenu seul titulaire de l'étude. A la suite de réclamations de salariées de l'étude en novembre 2018, la Chambre nationale des huissiers de justice a diligenté une inspection comptable de l'étude puis une inspection complémentaire. Le dépôt des rapports les 4 décembre 2018 et 4 octobre 2019 a été suivi de l'ouverture d'une procédure disciplinaire par la Chambre régionale des huissiers de justice de Haute-Normandie. Un rapport d'investigation complémentaire a été établi par la Chambre départementale des huissiers de justice de l'Eure le 22 février 2019. Après audience disciplinaire contradictoire, la Chambre de discipline des huissiers de justice de Haute-Normandie a pris la résolution, le 4 mai 2021, de saisir le tribunal judiciaire d'Évreux en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945. L'assignation a été délivrée le 20 décembre 2021 à Me [Z] et dénoncée à Mme le procureur de la République. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal correctionnel d'Évreux a : - déclaré coupable Me [Z] de différents détournements de fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage déterminé entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2019, - déclaré coupable d'avoir falsifié deux procès-verbaux, un procès-verbal d'expulsion le 18 juillet 2018, un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 22 octobre 2019, acte contenant assignation devant le juge de l'exécution, écriture publique ou authentique, - condamné Me [Z] à la peine d'emprisonnement délictuel de 15 mois avec sursis, - prononcé la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de trois ans, soit huissier de justice, - statué partiellement sur les demandes des parties civiles en ne faisant droit qu'à celles de la Chambre régionale des huissiers de justice (1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale), - renvoyé l'affaire pour le surplus à l'audience sur intérêts civils du 13 décembre 2022. Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Évreux a : - prononcé à l'encontre de Me [Z] la peine disciplinaire de destitution, - rappelé que le prononcé de la peine entraîne de plein droit l'inéligibilité définitive de Me [Z] aux chambres, organismes et conseils professionnels, - commis Me [D] [F] épouse [A] en qualité d'administratrice de l'étude située à [Localité 4] jusqu'à la cession d'office ou à la fermeture de l'étude, - condamné Me [Z] à payer à la Chambre régionale des commissaires de justice de Haute-Normandie la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice porté à l'image de la profession, - condamné Me [Z] aux dépens de l'instance, - condamné Me [Z] à payer à la Chambre régionale des commissaires de justice de Haute-Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, - rappelé à la partie diligente qu'il lui appartient de faire signifier la décision. Le tribunal a retenu les fautes suivantes : - le détournement de fonds que le professionnel détenait pour le compte de ses clients, - l'acquisition pour lui-même et la vente de biens au cours de ventes qu'il instrumentait, sous pseudonyme, - des défaillances comptables significatives qui outre l'insincérité des comptes, a eu pour incidence de priver les clients de l'activité vente aux enchères de la garantie de représentation offerte par les comptes affectés et de léser au moins 11 clients par la rétention indue de fonds perçus par l'étude, - des anomalies tarifaires, la facturation à certains clients d'actes non nécessaires, - la falsification de certains procès-verbaux de signification (2 actes), - différents manquements dénoncés par les magistrats (juge de l'exécution et juge chargé du tribunal de proximité de Bernay, des erreurs dans l'établissement de titres). Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2023, Me [Z] a formé appel de la décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 16 mai 2023, puis signifiées, Me [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une peine de destitution à son encontre, statuant à nouveau, - prononcer une suspension temporaire de même durée que celle fixée par le tribunal correctionnel (trois ans), - confirmer pour le surplus. Il expose qu'en 2016, le décès de son père, huissier de justice titulaire de l'étude, a bouleversé sa situation sur le plan personnel et professionnel, sur un plan financier puisqu'il comptait sur lui pour l'accompagner dans l'exercice du métier ; que malgré son engagement, il a gardé les habitudes de son parent ; que cependant, le recrutement en 2017 d'une nouvelle comptable lui a posé problème en raison des erreurs commises ; que dans un contexte tendu, certains de ses salariés « en ont profité pour commettre des irrégularités et/ou des détournements à son détriment » ; que c'est le cas de Mmes [Y] et [B] qu'il a dû licencier ; qu'une transaction est intervenue dans le cadre du litige prud'homal ; qu'elles sont néanmoins à l'origine des plaintes et enquêtes à son encontre. Il relève que Mme [B] a essentiellement fait état de problèmes comportementaux quand Mme [Y] a dénoncé de prétendues malversations ou fautes professionnelles ; que leur perception de son travail n'est pas nécessairement conforme au droit et à l'impératif de recouvrement de la créance des clients ; que les inspecteurs ont d'ailleurs relevé que les détournements étaient de faible valeur, sans intérêt pour l'huissier de justice ayant remboursé les sommes et alors qu'il n'avait pas la capacité de passer les écritures comptables lui-même. Il reprend les différents manquements qui lui sont reprochés. - Le détournement de fonds clients Il lui est reproché d'avoir fait établir un chèque de 10 000 euros le 28 août 2018 sur le compte affecté de Mme [G] mais le rapport d'inspection n'a révélé aucune autre sortie de fonds de cette nature et la régularisation par le remboursement de la somme le 21 novembre 2018. Il n'a pas fait appel du jugement correctionnel retenant un autre fait mais en excluant tout détournement au préjudice de M. [C]. Il reconnaît avoir demandé à Mme [Y] d'établir ce chèque à son profit pour payer les impôts ; s'il avait voulu commettre un acte répréhensible, il l'aurait fait plus discrètement. Il s'agit d'une erreur ou une confusion mais s'il est responsable personnellement des actes de gestion des fonds de ses clients de manière pécuniaire, il ne peut être sanctionné disciplinairement pour ce motif. S'agissant du dossier de M. [K], ce dernier qui ne payait pas régulièrement son loyer a donné un ordre de virement mensuel permanent pour régler l'arriéré constitué et a quitté le logement sans qu'il ne soit mis fin au virement ; Me [Z] soutient avoir mis fin au procédé quand il s'en est aperçu. S'il lui est reproché d'avoir utilisé le trop-perçu à hauteur de 7 680 euros pour régler différentes créances sans aucun lien de quatre de ses clients, il estime qu'il s'agit d'erreurs commises par ses salariées. Il conteste tout acte intentionnel justifiant sa condamnation. - La réalisation de vente aux enchères au nom d'intervenants fictifs Les contrôles opérés dans son étude ont révélé l'existence de trois intervenants fictifs lors de ventes dans les dossiers Cayon Caly, [O] [S] et [I] [U]. Il reconnaît que le compte Cayon Caly a été ouvert au nom de son chien et il a acheté une carabine 22 Long Rifle et vendu trois lots pour 60 euros. Cet agissement est marginal et n'a pas perduré. En revanche, il ne connaît pas les deux autres noms. La sanction ne peut dès lors qu'être adaptée au seul fait ponctuel. - La défaillance dans la gestion comptable Les inspections ont mis en évidence : - une balance des dossiers clients importante à hauteur de 235 778 euros laquelle a été portée à 550 000 euros au 30 septembre 2019 Me [Z] invoque les difficultés dues aux remplacements de comptable et aux erreurs commises avant l'intervention de Me [A]. - un retard dans les rapprochements comptables En 2018, les inspecteurs ont constaté que les virements journaliers ne sont plus réalisés depuis le 25 octobre 2018, date de départ de Mmes [B] et [Y] et imputent le problème au changement de comptable, la situation étant régularisée en 2019, avec un excédent de gestion de 139 643,17 euros. Aucune faute sur ce point n'a été retenue par le tribunal. - Les défaillances dans la gestion des fonds de tiers Il lui est reproché un défaut de retranscription dans la comptabilité depuis le 1er janvier 2013 des mouvements financiers opérés sur le compte de son père, Me [X] [Z] décédé en 2016 sans que les cabinets comptables et la chambre départementale ne fassent d'observations à ce titre. La situation a été régularisée dans un délai tenant compte de l'opposition de son frère dans le règlement de la succession et spécialement lors de la signature de l'avenant de cession de parts sociales de l'étude. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal en visant une désorganisation de l'étude, ce compte ne servait qu'à recevoir des paiements en espèces qui étaient ensuite comptabilisés dans les différents dossiers. S'agissant des onze dossiers dans lesquels ont été constatés des trop-perçus disponibles et non reversés dans les délais, ils représentent un nombre de dossiers minime dans le fonctionnement de l'étude et dataient pour deux, d'avril et juillet 2018, trois d'août et octobre 2017 deux de 2016. Le tribunal a dès lors était sévère eu égard aux conditions de transmission de l'étude et au départ de salariés chargés de la comptabilisation des versements. Quant au mandat de vente non conformes, le tribunal n'a sur ce chef caractérisé aucun manquement. - Les anomalies tarifaires Il a repris la pratique de son père dans le cadre de la tentative de saisie-vente : l'erreur de tarification a été rectifiée. Il facturait des clichés photographiques en tenant compte du coût de développement chez un photographe. Il a mis fin à la pratique. Il faisait payer 1,20 euros la lettre de relance au tarif du timbre postal et les demandes d'arrêt de virement 13,20 euros mais a également mis fin à ces usages. - Les actes frustratoires Il soutient n'avoir fait que poursuivre les pratiques de son père. - Les autres manquements Me [Z] vise l'irrégularité des mandats de gestion, l'absence de compte affecté spécifique pour les activités accessoires, les baux non conformes à la loi Alur, la rétention de fonds, la confusion entre la qualité d'huissier et de gérant de biens, la mauvaise application du taux d'intérêt pour soutenir que les erreurs ont été rectifiées, que les pratiques étaient exceptionnelles et n'ont plus cours ou encore que le manquement n'est pas caractérisé. - La falsification de procès-verbaux S'agissant du procès-verbal litigieux du 2 octobre 2019 dans le dossier faisant état d'un témoin, M. [W], il admet une erreur matérielle et un manque de vigilance et souligne que malgré les inquiétudes de Me [A] portant sur plusieurs dizaines d'actes, il constate qu'il n'y a pas eu d'autres difficultés. - Les réclamations de l'autorité judiciaire Différents comportements inadaptés lui ont été reprochés : il fait amende honorable. En conséquence, il estime qu'il faut tenir compte des conditions de passation de l'étude, du contexte et de l'absence de sursis possible de sorte que la sanction la plus lourde qui doit être réservée aux cas les plus graves ne peut être prononcée. « Un comportement qui caractérise une grave méconnaissance des règles de la profession et de l'obligation de probité lui imposant un respect scrupuleux des lois et règlements ne peut justifier qu'une interdiction temporaire. » La sanction doit ainsi être proportionnée et tenir compte du contexte de désorganisation à la suite du décès de son père, de ses propres problèmes de santé et du montant faible des détournements ; la confiance des clients n'est pas altérée et la pérennité de l'étude n'est pas en danger. La cour infirmera le jugement en ce qu'il a prononcé sa destitution. Par conclusions notifiées le 2 août 2023, le Président de la chambre de discipline représentant la Chambre régionale des commissaires de justice venant aux droits de la Chambre régionale des huissiers de justice de Haute-Normandie demande à la cour, au visa de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016, de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner Me [Z] à payer à la chambre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Elle rappelle que la cession de l'étude au profit de Me [J] [Z] a été validée par la Chambre départementale des huissiers de justice de l'Eure le 10 février 2016 ; que cette dernière a été saisie par deux réclamations de salariées le 5 novembre 2018 ; que cette saisine a été suivie des rapports des 4 décembre 2018 et 4 octobre 2019 de la Chambre nationale, d'auditions le 5 février 2019 et d'un rapport le 22 février 2019 de la Chambre départementale. Elle reprend la motivation du jugement pour souligner que les salariés d'une étude exercent effectivement sous la responsabilité professionnelle de l'huissier de justice titulaire de sorte que sauf démonstration d'une faute personnelle dolosive du salarié, leur employeur en est personnellement responsable et que les faits reprochés sont caractérisés à l'encontre de Me [Z]. - Les détournements de fonds clients Le détournement de la somme de 10 000 euros affectée au compte de Mme [G] est établi et l'usage des fonds de M. [K] à d'autres fins est caractérisé à hauteur de 7 680 euros. D'autres opérations de captation de fonds clients dans le dossier de M. [K] ont été révélés par les inspecteurs soit quatorze ensembles d'opérations. Me [Z] a été contraint de rembourser les sommes prélevées soit 9 461,15 euros. Le professionnel a admis avoir ouvert en outre un compte au nom de son chien. - Les fautes professionnelles graves La présence d'intervenants fictifs sur les procès-verbaux de ventes aux enchères publiques concerne le dossier du chien de l'huissier de justice comme indiqué mais également le dossier de M. [S] [O], vendeur qui n'existe pas : le classeur utilisé par l'étude ne contient aucune réquisition de vente à ce nom. Il en est de même pour le dossier de M. [U] [I] vendeur inexistant. La défaillance dans la gestion des fonds de tiers est manifeste ; les inspecteurs conclut dans leur rapport du 4 décembre 2018 : « Sur un plan comptable, malgré l'existence d'un excédent de gestion de + 139 643,17 euros au 4 décembre 2018, les carences significatives, la comptabilité de l'office et notamment l'absence de comptabilisation des 4 décembre 2018 nomment de très nombreuses irrégularités tant sur le plan financier d'un compte de gestion (dont des opérations relatives à des mandants de l'étude) depuis le 1er janvier 2013 ne permet de conclure à la régularité de la comptabilité et à la représentation des fonds clients. » Les anomalies tarifaires sont reconnues par le professionnel ; certaines opérations ont été portées de sa main sur le livre de caisse. Les actes frustratoires concernent trois sommations de juillet 2018. Elle se réfère aux conclusions du rapport d'inspection du 4 décembre 2018 ayant identifié les différentes fautes commises. - La plainte de M. [P] du 13 décembre 2019 Il s'agit d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 22 octobre 2019 dont la rédaction interpelle puisque M. [T] atteste des démarches de Me [Z] : il s'est avéré que l'huissier de justice a poursuivi le recouvrement d'une créance Urssaf indue, en réalisant des actes critiquables avec l'intervention d'un dénommé [W] qui conduit à s'interroger sur son existence ou sur son véritable rôle. - Le contrôle de comptabilité du 29 novembre 2019 Différentes anomalies circonstanciées ont été relevées. - Les réclamations des autorités judiciaires Dans un rapport du 18 février 2021 rédigé par la cheffe de service, deux magistrats du tribunal judiciaire d'Évreux ont évoqué des difficultés récurrentes dans la rédaction des actes, l'absence de mentions obligatoires, des montants à recouvrer qui ne correspondent pas « systématiquement » au dispositif du titre exécutoire visé. Une atteinte au principe du contradictoire est aussi relevée dans le cadre des audiences civiles notamment en raison de l'absence de production des pièces utiles, de la comparution d'une personne sans mandat de l'huissier pour l'audience des saisies des rémunérations du 1er avril 2021 justifiant la radiation des dossiers de l'étude. Après avoir rappelé les conditions nécessaires pour le prononcé d'une sanction disciplinaire, la faculté donnée après décision relative à l'existence d'infractions pénales, la Chambre régionale reprend les réquisitions de Me [N], syndic de la chambre, sur la « densité des anomalies » dans la gestion de l'étude, la liste des manquements commis et le témoignage de Me [A] désignée administratrice de l'étude dans son courrier du 13 mai 2022, les motifs retenus par le tribunal pour demander la confirmation de la peine de destitution prononcée. Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, le Ministère public demande la confirmation du jugement. Il rappelle préalablement que le cumul entre la sanction pénale et la sanction disciplinaire est possible. Il soutient que Me [Z] s'est rendu coupable de nombreuses fautes professionnelles manifestement incompatibles tant par leur gravité que par leur récurrence avec la profession d'huissier de justice ; que si la plupart ont été commises entre 2016 et 2018, certaines avaient déjà été déplorées dès 2013, tout particulièrement l'utilisation d'un compte au nom de son père ouvert au Crédit agricole et alimenté par des dépôts d'espèces provenant de l'activité de l'étude. Au sens de l'article 2 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, tout fait contraire à la probité ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel donne lieu à une sanction disciplinaire. Cet article n'implique pas pour que la faute disciplinaire soit constituée l'intention de nuire ou le comportement inexcusable. Il suffit que soit caractérisé des négligences graves, des erreurs grossières ou une méconnaissance des règles professionnelles. Une faute même non intentionnelle peut être sanctionnée. M. [Z] est coupable d'une multitude de manquements et reconnaît ne s'être occupé de sa comptabilité qu'à compter de 2018, la création d'intervenants fictifs dans les procès-verbaux de ventes aux enchères publiques, au nom de son chien, des anomalies tarifaires, des actes frustratoires des manquements à l'égard de l'autorité judiciaire, des défaillances dans la gestion des fonds de tiers mais les minimisent. Certains actes frauduleux commis l'ont nécessairement été de manière intentionnelle sauf à admettre qu'un huissier exerçant depuis plus de dix ans ait pensé pouvoir agir de cette manière sans être de mauvaise foi ni en opposition avec la déontologie de sa profession. Au visa de l'article 3 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 qui pose l'échelle des peines disciplinaires, l'attitude de Me [Z] consistant à minimiser les manquements commis n'efface pas l'impression générale de malhonnêteté résultant des faits commis. Les onze dossiers dans lesquels les fonds ont été retenus représentent 25 825,82 euros. L'intérêt de Me [Z] pour sa comptabilité n'a été marqué que plus de deux ans après la reprise de l'étude de son père. Le professionnel ne peut se prévaloir des erreurs de ses salariés alors que l'officier public et ministériel pris en sa qualité d'employeur assume la responsabilité du fait de ses préposés. C'est en ce sens que le tribunal judiciaire d'Évreux a écrit : « L'huissier de justice répond personnellement de ses actes de gestion des fonds de ses clients, même opérés par ses salariés, il relevé qu'aucun des éléments versés aux débats n'établit de faute dolosive des salariés de l'étude. ». Il n'est pas envisageable que Me [Z] reprenne son activité. En conséquence, le Ministère public demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa destitution. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 12 février 2024. MOTIFS Sur la peine prononcée L'article 2 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels applicable jusqu'au 1er juillet 2022, au regard de la date des faits dispose que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire. L'officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après l'acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée. L'article 3 suivant également applicable jusqu'au 1er juillet 2022 prévoit différentes peines et particulièrement : 5° l'interdiction temporaire sollicitée par Me [Z] (la « suspension temporaire »), 6° la destitution prononcée par le tribunal. Me [Z] ne conteste pas la matérialité des faits retenus par le tribunal au titre des manquements justifiant une sanction mais en critique l'analyse à l'origine du prononcé de la peine la plus grave prévue par les textes en insistant essentiellement sur les circonstances de la reprise de l'étude et le rôle néfaste de deux de ses salariées. Toutefois, il convient de rappeler que Me [J] [Z] était l'associé de son père, Me [X] [Z], au sein de la Scp [Z] depuis 2007 avant d'en devenir l'associé unique au décès de celui-ci le 22 février 2016. Alors âgé d'un peu moins de 39 ans pour être né le [Date naissance 5] 1977, Me [J] [Z] exerçait la profession depuis presque dix ans et bénéficiait, contrairement à la présentation qu'il en fait, d'une expérience professionnelle certaine à la fois en qualité d'administrateur d'une étude et d'huissier de justice. Il connaissait le personnel de l'office, les pratiques de son associé, son père, et avait la faculté, à défaut de preuve contraire, d'intervenir pour mettre fin à des usages peu conformes aux normes législatives et réglementaires applicables. Il lui incombait de veiller au fonctionnement de l'étude par référence aux normes de la profession. En outre, compte tenu de l'âge de son père, né le [Date naissance 2] 1950, indépendamment du décès prématuré de celui-ci, Me [J] [Z] pouvait anticiper la reprise de toutes les parts de la société en sachant qu'il allait poursuivre seul son activité. Si la perte d'un proche crée un bouleversement et même si la succession a été compliquée en raison des tensions familiales, Me [Z] ne peut se prévaloir de telles circonstances pour couvrir plus de deux années de carence dans l'administration de son étude et soutenir que ses insuffisances voire ses dérives professionnelles sont excusables au regard de leur gravité et de leur répétition. Il n'ignorait pas les obligations pesant sur les attributions exercées par un officier public et ministériel et pouvait en outre solliciter en tant que de besoin le soutien de ses confrères. Me [Z] ne peut davantage mettre en exergue l'intervention qu'il décrit comme malicieuse voire malhonnête de ses salariées, Mmes [Y] et [B], pour solliciter l'indulgence de la juridiction dans l'appréciation de la peine. En premier lieu, certains agissements lui sont directement imputables et n'ont pas pour origine une action de ses employés, secrétaires ou comptables. En l'absence de clerc significateur, il était seul à gérer les dossiers et délivrer les actes. En second lieu, comme le rappellent les premiers juges, l'huissier de justice répond personnellement des actes de gestion, même opérés par ses salariés, en l'absence de preuve de faute personnelle dolosive de ces derniers. S'il ne peut être auteur de chacune des écritures comptables ou professionnelles de ses employés, il lui appartenait de mettre en 'uvre les contrôles pertinents afin d'éviter toute erreur, rattachée notamment à la responsabilité exigeante justifiée par la détention des fonds pour autrui et l'application d'un tarif réglementé. Il résulte des témoignages de Mmes [Y] et [B] qu'au contraire, Me [Z] donnait des instructions peu orthodoxes. Il suffit en cela de reprendre quelques phrases de la lettre adressée à la Chambre départementale des huissiers de justice de l'Eure par Mme [Y] du 5 novembre 2018 dont les allégations ont été reprises et confirmées dans le cadre des inspections pratiquées : « Je tenais à vous informer également de ses méthodes de travail frauduleuses qui impacte directement sur les débiteurs, les créanciers et moi-même qui était contrainte de mentir en permanence' Maître [Z] [J] n'a aucun scrupule à se reverser les trop perçu de certains dossiers'Je vous cite quelques exemples de détournements de fonds effectués par mes soins à la demande de Maître [Z] [J] : Pour le dossier de Madame [G]' pour le dossier de Monsieur [K]' ». Enfin, Me [Z] fait état d'arrêts de travail : cependant, il ne fournit aucune pièce d'ordre médical ou administratif pour les établir concernant la période courant du mois du décès de son père, soit février 2016 jusqu'au dernier contrôle effectué par la Chambre départementale des huissiers de justice de l'Eure, le 22 février 2019, ni aucune pièce pour la période ultérieure qui serait de nature à démontrer une vulnérabilité particulière. Le jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal judiciaire d'Évreux a désigné Me [A] en qualité d'huissier de justice suppléante fait état d'une hospitalisation de Me [Z] « pour une durée indéterminée » sans autre précision. La charge de la preuve repose sur l'intéressé : l'appelant ne documente pas les indications relatives à sa santé. S'agissant des fautes professionnelles imputées à Me [Z], il ressort du dossier que par décision définitive du tribunal correctionnel d'Évreux du 17 mai 2022, l'huissier de justice a été condamné pour détournement de fonds, commis entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2019, au préjudice de M. [H], M. [R], M. [C] et Mme [G] ainsi que pour la falsification de deux procès-verbaux les 18 juillet 2018 et 22 octobre 2019, l'un d'expulsion concernant M. et Mme [M] et l'autre dans le dossier de M. [P] s'agissant de faux en écriture publique ou authentique. Plus largement et par motifs adoptés, les premiers juges ont repris, dans le jugement critiqué prononçant la destitution, l'ensemble des fautes constituées. Ainsi, dans leur rapport d'inspection du 4 décembre 2018, les trois inspecteurs dont un expert-comptable relèvent en conclusion que « Sur le plan comptable, malgré l'existence d'un excédent de gestion de + de 139 643,17 euros au 4 décembre 2018, les carences significatives' depuis le 1er janvier 2013 ne nous permet pas de conclure à la régularité de cette comptabilité et à la représentation des fonds clients. Accessoirement, la gestion de la totalité des mouvements financiers de l'activité « ventes aux enchères » est une grave entorse à la législation sur le compte affecté' ». Dans le rapport complémentaire du 4 octobre 2019, les inspecteurs observent que « les sommes détournées de leur affectation représentent un faible montant au regard des chiffres de l'Étude et du bénéfice annuel de » Me [Z]. Il est exact que les sommes discutées sont de l'ordre de : - 10 000 euros dans le dossier de Mme [G], - 7 680 euros dans le dossier de M. [K], - quelques centaines d'euros dans le cadre du nom d'emprunt de son chien, Decayon Caly. Cependant, les inspecteurs ont aussi relevé une balance des dossiers clients élevée, soit un montant de 235 778,33 euros « très élevé au regard de la taille de l'office » : des dossiers sont ainsi créditeurs de fonds clients qui ne sont pas reversés dans des délais raisonnables ou des trop-perçus par des débiteurs non restitués. Onze dossiers ont été pointés par les inspecteurs, les sommes devant revenir aux créanciers ou débiteurs s'élevant de 434,55 euros à 6 070,57 euros. Il n'est pas reproché à Me [Z] un enrichissement personnel, des détournements de grande envergure mais en réalité à tout le moins, des négligences tellement récurrentes qu'elles nuisent manifestement à la sincérité des comptes de l'étude et à la fiabilité du comportement professionnel de l'huissier de justice mais de façon plus grave, des fautes professionnelles portant directement atteinte à ses clients et donc aux justiciables, créanciers ou débiteurs. Concernant les actes délivrés en qualité d'huissier de justice, la pratique de faux en écriture est en tant que telle un acte grave même si le nombre des actes reste limité au regard de la valeur légale attachée aux significations. Le non-respect du tarif, des facturations fantaisistes telles que celles relatives aux photographies, l'absence de contrôle des taux d'intérêt pratiqués, discréditent le professionnel. Si Me [Z] fait « amende honorable » s'agissant des critiques larges et circonstanciées formulées dans le rapport de la cheffe de service du tribunal judiciaire d'Évreux, il ne prend pas la mesure de la perte de confiance des acteurs judiciaires à son égard. Enfin, par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Évreux a désigné Me [A] en qualité d'huissier de justice suppléante. Dans ce cadre, cette dernière a adressé à la Chambre régionale des huissiers de justice une correspondance le 13 mai 2022 puis le 4 janvier 2023 pour évoquer les difficultés rencontrées. Dans la première, elle rappelle que Me [Z] se chargeait des rendez-vous sans qu'il n'y ait d'agenda, se chargeait de traiter les dossiers et de signifier les actes en l'absence de clerc significateur recruté par l'étude : « Aucun salarié de l'étude ne maîtrise les procédures civiles et d'exécution et il n'y a donc pas de gestionnaire de dossiers. Les principes essentiels des actes d'huissier... leur étaient totalement étrangers. ». L'auxiliaire de justice décrit les actions conduites pour gérer la tenue de l'étude. Dans la gestion de l'office, elle écrit : « Lors de l'arrêté de comptes, les documents comptables avaient mis en lumière un grand nombre d'écritures non rapprochées sur le compte affecté client, pour une somme totale de 100 000 €. Nous avons déjà 'uvré sur ce point et avons déjà réduit la somme à environ 65 000 € » . Elle reprend une liste des anomalies relevées : montant du principal et/ou de l'article 700 du code de procédure civile non-conforme aux titres « souvent erronés à la hausse », intérêts calculés parfois sur un taux erroné, acomptes ou répartitions éclatés à tort dans des dossiers, multiplications de frais d'actes et autres errements. Quant à la délivrance d'actes, elle précise que « je ressens une grosse défiance de la part des destinataires d'actes qui prétendent ne pas avoir eu le passage de l'huissier, ni même l'avis de passage dans la boîte aux lettres. Nous nous attachons donc à apporter un soin tout particulier à la signification des actes (à titre comparatif, le taux de remise à étude depuis mon arrivée est de 58 % alors qu'il était d'environ 95 % en 2020 et 2021). ». Dans la lettre du 4 janvier 2023, Me [A] fait état de quatre déclarations de sinistre dont le celle qui est relative au dossier Sa Vitogaz/Scea de la Galinette dans lequel une procédure d'inscription en faux publique a été engagée par la société débitrice. Elle évoque plusieurs dossiers susceptibles de faire difficulté compte tenu du nombre d'actes délivrés sur la même journée par Me [Z]. Alors qu'il a pris connaissance fin 2018 des griefs formulés à son encontre, initialement par ses salariées, des rapports d'inspection établissant ses manquements, des constatations faites par sa cons'ur dans les termes ci-dessus repris en 2022, Me [Z] ne présente à la cour, après plusieurs années d'insuffisance professionnelle démontrée, aucune garantie, aucune disposition susceptible de caractériser un réel amendement, sa capacité désormais à mettre fin aux fautes graves et répétées commises et à pratiquer de façon conforme la profession. La banalisation de ses actes et l'absence même de toute évocation du sort actuel de son étude ne font que conforter l'analyse des premiers juges qui ont retenu une impossibilité définitive d'exercer la profession en prononçant une destination. En conséquence, le jugement dont il est fait appel sera confirmé. Sur les frais de procédure Me [Z] succombe à l'instance et sera condamné aux dépens d'appel. Il sera en outre condamné à payer au président de la chambre de discipline, représentant la Chambre régionale des commissaires de justice, ès qualités, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Me [J] [Z] à payer à M. le président de la chambre de discipline, représentant la Chambre régionale des commissaires de justice, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Me [J] [Z] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile nonarticle 475-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6620b8d2bd6a8f00086abb83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel