Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d2bd6a8f00086abb85
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 4 700 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00746 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJWG COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00217 Tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2023 APPELANTE : SAS DISOPAL exerçant sous l'enseigne ROADY [Adresse 1] [Localité 6] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen INTIMEES : Madame [N] [H] née le 25 janvier 1949 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Josselin PESCHIUTTA, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Antoine BARRET de la Selarl DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de Grenoble SA EXADIS RCS de Lyon 488 325 192 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me COSTE-FLORET de la Scp SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de Paris substitué par Me RYBKA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 5 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 mars 2015, la Sas Disopal exerçant sous l'enseigne Roady est intervenue pour remplacer le kit de distribution du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Mme [N] [H] moyennant une facture d'un montant de 535,70 euros. Le 10 juillet 2016, le véhicule est tombé en panne et a été immobilisé auprès du garage Pereon situé à [Localité 9]. Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de Mme [H] les 8 septembre et 2 novembre 2016. Elle a donné lieu à l'établissement de trois rapports distincts établis par l'expert mandaté par l'assureur de Mme [H], par l'expert mandaté par l'assureur de la Sas Disopal, garagiste revendeur et installateur du kit de distribution, et par l'expert mandaté par l'assureur de la société Exadis, fournisseur dudit kit. Par jugement du 11 mars 2019 rendu sur saisine de Mme [H] et au contradictoire de la Sas Disopal, de la Sas Exadis et de la société de droit allemand Hepu - fabricant du kit de distribution -, le tribunal d'instance de Rouen a sursis à statuer et fait droit à la demande subsidiaire de Mme [H] en ordonnant, avant dire-droit, une expertise judiciaire confiée à M. [W]. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 23 juillet 2019. Par acte d'huissier du 4 novembre 2019, Mme [H] a assigné la Sas Disopal devant le tribunal judiciaire de Rouen en réparation de ses préjudices liés à la panne de son véhicule. Par assignation en intervention forcée du 17 novembre 2020, la Sas Disopal a attrait en garantie la Sas Exadis dans la cause. Par assignation en intervention forcée du 3 décembre 2020, la Sas Exadis a attrait en garantie la société de droit allemand Hepu dans la cause. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures opposant la Sas Disopal et la Sas Exadis, d'une part, et Mme [H] et la Sas Disopal, d'autre part. Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a : - rejeté la demande de la société Exadis tendant à la jonction des instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Rouen sous le numéro RG21/00420 et 20/00217 ; - condamné la société Roady Disopal à payer à Mme [H] les sommes suivantes : . 3 200 euros au titre des frais de réparations et de remise en état du véhicule, . 351,80 euros Ttc en remboursement de l'intervention de la société Roady Disopal en date du 4 mars 2015 seulement en ce qu'elle porte sur la fourniture et le changement de kit de distribution ; - rejeté la demande de Mme [H] tendant au paiement de la somme de 341,47 euros en remboursement des interventions de la société Roady Disopal en date des 6 mai 2015 et 1er juin 2016 ; - condamné la société Roady Disopal à régler, soit entre les mains de Mme [H], à charge pour elle de régler le garage Pereon, soit directement auprès du garage Pereon, la somme de 277 euros au titre des frais de démontage ; - condamné la société Roady Disopal à payer à Mme [H] les sommes suivantes : . 600 euros en remboursement des honoraires du cabinet [B] [D], . 350 euros en remboursement des honoraires d'assistance et de conseil du cabinet [B] [D] lors de l'expertise judiciaire, .79,70 euros en remboursement des frais d'hébergement la veille de la réunion d'expertise ; - rejeté la demande de Mme [H] tendant au remboursement des cotisations d'assurance du véhicule litigieux ; - condamné la société Roady Disopal à régler soit entre les mains de Mme [H], à charge pour elle de régler le garage Pereon, soit directement auprès du garage Pereon, la somme de 7 847 euros Ttc au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé pour la période du 10 juillet 2016 au 23 juillet 2019 ; - condamné société Roady Disopal à payer à Mme [H] la somme de 5 545 euros au titre du préjudice de jouissance ; - rejeté la demande de Mme [H] au titre du préjudice moral ; - rejeté la demande en garantie de la société Roady Disopal à l'encontre de la société Exadis sur le fondement des vices cachés ; - condamné la société Roady Disopal à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Roady Disopal à payer à la société Exadis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes plus amples ou contraire ; - condamné la société Roady Disopal aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les honoraires de la procédure d'expertise judiciaire ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2023, la Sas Disopal a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023, la Sas Disopal demande à la cour de : - recevoir la société Disopal en ses écritures et la déclarer bien fondée ; à titre principal, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 17 janvier 2023 (RG 20/00217) en ce qu'il a : . condamné la société Roady Disopal à payer à Mme [H] les sommes de : - 3 200 euros au titre des frais de réparations et de remise en état du véhicule, - 351,80 euros Ttc en remboursement de l'intervention de la société Roady Disopal en date du 4 mars 2015 seulement en ce qu'elle porte sur la fourniture et le changement du kit de distribution, - 600 euros en remboursement des honoraires du cabinet [B] [D], - 350 euros en remboursement des honoraires d'assistance et de conseil du cabinet [B] [D] lors de l'expertise judiciaire, - 79,70 euros en remboursement des frais d'hébergement la veille de la réunion d'expertise ; . condamné la société Roady Disopal à régler, soit entre les mains de Mme [H], à charge pour elle de régler le garage Pereon, soit directement auprès du garage Pereon, la somme de 277 euros au titre des frais de démontage ; . condamné la société Roady Disopal à régler, soit entre les mains de Mme [H], à charge pour elle de régler le garage Pereon, soit directement auprès du garage Pereon, la somme de 7 847 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé pour la période du 10 juillet 2016 au 23 juillet 2019 ; . condamné la société Roady Disopal à payer à Mme [H] la somme de 5 545 euros au titre du préjudice de jouissance ; . rejeté la demande en garantie de la société Roady Disopal à l'encontre de la société Exadis sur le fondement des vices cachés ; . condamné la société Roady Disopal à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; . condamné la société Roady Disopal à payer à la société Exadis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; . rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; . condamné la société Roady Disopal aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les honoraires de la procédure d'expertise judiciaire ; . ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; statuant à nouveau, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que toutes parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la société Disopal ; - condamner la société Exadis à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de la première instance ; - condamner Mme [H] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; - condamner Mme [H] et Exadis aux entiers dépens de la présente instance ; à titre subsidiaire, - débouter Mme [H] de sa demande tendant à la condamnation de la société Disopal à la somme de 351,80 euros Ttc en remboursement de l'intervention portant sur la fourniture et le changement du kit de distribution ; - débouter Mme [H] de sa demande tendant à la condamnation de la société Disopal à la somme de 5 545 euros au titre du préjudice de jouissance ; - limiter le préjudice de Mme [H] subi au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé à la somme de 2 128 euros pour la période du 10 juillet 2016 au 10 mai 2017 ; - condamner la société Exadis à relever et garantir la société Disopal de toutes condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Rouen sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - condamner la société Exadis à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de la procédure d'expertise judiciaire ; à titre infiniment subsidiaire, - débouter Mme [H] de sa demande tendant à la condamnation de la société Disopal à la somme de 351,80 euros Ttc en remboursement de l'intervention portant sur la fourniture et le changement de kit de distribution ; - limiter le préjudice de Mme [H] subi au titre du préjudice de jouissance à la somme de 3 500 euros, valeur du véhicule à la date de la panne ; - limiter le préjudice de Mme [H] subi au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé à la somme de 2 128 euros pour la période du 10 juillet 2016 au 10 mai 2017 ; - condamner la société Exadis à relever et garantir la société Disopal de toutes condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Rouen sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - condamner la société Exadis à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de la procédure d'expertise judiciaire. A titre principal, la Sas Disopal soutient n'avoir commis aucune faute et estime qu'aucune présomption de responsabilité ne saurait par ailleurs être mise en oeuvre, dès lors qu'aucun lien de causalité n'est établi entre la prestation fournie en tant que garagiste et le dommage subi par le véhicule. Elle s'appuie sur l'expertise judiciaire et l'expertise amiable du cabinet GM pour faire valoir que la pose du kit de distribution a été effectuée conformément aux préconisations constructeur, ainsi qu'il a été constaté. La Sas Disopal souligne, de plus, que tant l'expertise judiciaire que le rapport d'expertise amiable du cabinet LG2D considèrent que les désordres trouvent leur cause dans le défaut de conception de l'une des pièces du kit de distribution remplacé, soit le galet enrouleur. Au surplus, elle entend faire remarquer que la voiture a parcouru 16 000 kilomètres entre l'intervention du garage Disopal et la survenance de la panne. A titre subsidiaire, sur les demandes formées par Mme [H], la Sas Disopal indique concernant les frais de réparation du véhicule que tant le remplacement du kit de distribution que le démontage du moteur étaient indispensables pour comprendre l'origine de la panne, laquelle ne résulte pas d'un comportement fautif de sa part. Elle affirme que les sommes payées par Mme [H] pour règlement de l'intervention ne constituent pas un préjudice car elle aurait en tout état de cause effectué lesdites dépenses. Quant à l'indemnisation des prestations qui ne concernent pas le kit de distribution, la Sas Disopal entend qu'elle soit écartée en raison de leur absence de lien avec la panne. Sur le remboursement des frais d'assurance, la Sas Disopal explique qu'ils sont sans lien avec un manquement du garagiste. Sur les frais de gardiennage, la Sas Disopal rapporte qu'il doivent être évalués en considérant la période allant du 10 juillet 2016, date de la panne, au 10 mai 2017, date de saisine du tribunal d'instance de Rouen par Mme [H] qui avait alors connaissance - suite aux opérations d'expertises amiables - du fait que son véhicule était économiquement irréparable. Sur le préjudice de jouissance, la Sas Disopal expose que Mme [H] ne démontre pas son préjudice, ajoutant que la décision déférée a fixé une indemnité de jouissance disproportionnée, soit près du double de la valeur du véhicule. A titre infiniment subsidiaire, la Sas Disopal sollicite la réduction de l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 3 500 euros correspondant à la valeur du véhicule au jour de la panne. Elle précise qu'il appartenait à Mme [H] d'en solliciter la restitution une fois les opérations d'expertise terminées, et que la période d'indemnisation ne saurait être élargie jusqu'au 14 mars 2023, date à laquelle elle a effectivement récupéré le véhicule sans justifier de ce calendrier alors que le jugement a été rendu le 17 janvier 2023. Sur le préjudice moral, la Sas Disopal soutient que Mme [H] manque à démontrer la réalité d'un tel préjudice, comme son aggravation. Elle dit que cette dernière n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de l'indisponibilité de son véhicule. La Sas Disopal ajoute qu'il ne saurait lui être fait reproche d'avoir commis un abus en organisant sa défense en justice. Toujours à titre subsidiaire, la Sas Disopal entend que la Sas Exadis la garantisse des condamnations prononcées à son encontre. Elle soutient que la panne est d'origine mécanique en raison du vice affectant le kit de distribution - et plus précisément le galet enrouleur -, fourni pas la Sas Exadis. L'appelante argue du fait que la Sas Exadis doit répondre de ce défaut de conception sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et 1643 du code civil. Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 1231-1 et suivants du code civil, de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : . condamné la société Roady Disopal à payer à Mme [H] la somme de 351,80 euros Ttc en remboursement de l'intervention de la société Roady Disopal en date du 4 mars 2015 seulement en ce qu'elle porte sur la fourniture et le changement du kit de distribution, . rejeté la demande de Mme [H] tendant au paiement de la somme de 341,47 euros en remboursement des interventions de la société Roady Disopal en date des 6 mai 2015 et 1er juin 2016, . rejeté la demande de Mme [H] tendant au remboursement des cotisations d'assurance du véhicule litigieux ; - fixé les sommes dues au garage Pereon à la somme de 7 847 euros Ttc, . condamné la société Roady Disopal à payer à Mme [H] la somme de 5 545 euros au titre du préjudice de jouissance ; - rejeté la demande de Mme [H] au titre du préjudice moral ; - rejeté la demande en garantie de la société Roady Disopal à l'encontre de la société Exadis sur le fondement des vices cachés ; statuant à nouveau, - condamner la société Roady Disopal à lui payer les sommes suivantes : . 3 200 euros au titre des frais de réparations et de remise en état du véhicule, . 798,17 euros Ttc en remboursement de la l'intervention du Kit Distribution pour un montant de 351,80 euros, du coût de remplacement du galet tendeur pour 104,90 euros ainsi que le montant dépensé en pure perte pour la batterie (66,67 euros) et pour les plaquettes et disques de frein (274,80 euros), . 277 euros au titre des frais de démontage par le garage Pereon, . 600 euros en remboursement des honoraires du cabinet [B] [D], . 350 euros en remboursement des honoraires d'assistance et de conseil du cabinet [B] [D] lors de l'expertise judiciaire, . 75 euros en remboursement des honoraires de production d'une nouvelle attestation du cabinet [B] [D], . 79,70 euros en remboursement des frais d'hébergement la veille de la réunion d'expertise, .1 428,18 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance du véhicule litigieux, . 9 349,20 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé pour la période du 10 juillet 2016 au 23 juillet 2019, . 47 000 euros au titre du préjudice de jouissance, . 2 000 euros au titre du préjudice moral, . 4 040 euros Ttc au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, . 10 391 euros, à réviser en fonction de la décision de la procédure de taxation d'honoraires actuellement en cours concernant les honoraires de Me [X] et à réviser en fonction des honoraires à parfaire selon le déroulement de la procédure de l'actuel conseil de Mme [H], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Roady Disopal aux entiers dépens ; - statuer ce que de droit concernant l'appel en garantie de la société Exadis et en cas d'admission de sa responsabilité, la condamner à régler les sommes demandées au terme de ce dispositif solidairement avec la société Roady Disopal. Mme [H] soutient que la panne affectant le kit de distribution est survenue dans la continuité de l'intervention du garagiste dans le remplacement dudit kit, peu important les 16 mois écoulés et les 16 000 kilomètres roulés entre les travaux de réparation et les désordres constatés sur le véhicule. Elle souligne que la cause exacte de la défaillance du galet enrouleur n'est pas connue et qu'il appartenait en tout état de cause à la Sas Disopal de s'assurer que la pièce installée était exempte de défauts, ajoutant que l'appelante n'a diligenté aucune mesure d'expertise établissant que le modèle installé était bien celui prévu par la constructeur, qu'il était affecté d'un vice caché ou qu'une cause extérieure était à l'origine de la panne. Mme [H] conclut dès lors que la Sas Disopal ne parvient pas à renverser la présomption de faute qui pèse sur elle. Sur l'indemnisation de son préjudice matériel, compte tenu de la responsabilité du réparateur, Mme [H] sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé 3 200 euros au titre des frais de réparation et de remise en état. Sur le remboursement des interventions de la Sas Disopal, Mme [H] expose qu'il convient d'ajouter au remboursement du kit de distribution, du prix de la courroie, ainsi que du forfait de montage pour un montant total de 351,80 euros, la somme de 104,90 euros correspondant au prix de remplacement du galet tendeur intervention nécessaire au bon fonctionnement de la distribution, non réalisée à tort en l'espèce. En outre, Mme [H] fait valoir qu'elle a procédé au remplacement de la batterie et à l'entretien du kit du freinage peu de temps avant la panne, en pure perte, soit un total de 341,47 euros, lequel doit également lui être remboursé. Sur les frais de démontage par le garage Pereon, Mme [H] sollicite leur remboursement, soit 277 euros, dans la mesure où ils ont été effectués dans le cadre des expertises contradictoires, amiables et judiciaire. Sur les honoraires de l'expert amiable, M. [D], Mme [H] expose que l'expertise diligentée était un préalable nécessaire afin que justifiant d'un motif légitime, il soit fait droit à sa demande d'expertise judiciaire. Elle sollicite le remboursement des honoraires, soit 950 euros, outre 75 euros au titre d'une facture émise par l'expert pour la rédaction d'une attestation utile à la défense de ses intérêts. Sur les frais d'hébergement dans le cadre de la réunion d'expertise, Mme [H] explique que compte tenu de l'éloignement entre son domicile et le lieu d'expertise elle n'a eu d'autre choix que d'arriver la veille et de se loger sur place, pour 79,70 euros dont elle sollicite le remboursement. Sur les cotisations d'assurance, Mme [H] explique avoir dû continuer à régler les frais d'assurance d'un véhicule immobilisé par suite de l'intervention de la Sas Disopal. Elle indique que le véhicule est resté en gardiennage jusqu'au mois de mars 2023 car elle ignorait pouvoir le récupérer avant que la décision au fond ne soit rendue. Elle sollicite le remboursement de la somme de 1 428,18 euros de frais d'assurance payés en pure perte tout le temps de l'immobilisation. Sur le paiement des frais de gardiennage, Mme [H] expose que le véhicule devait être gardé pour rester à disposition de la justice, peu important qu'il ait été déclaré économiquement irréparable lors des expertises amiables. Elle précise la nécessité de le maintenir en gardiennage jusqu'au jugement en cas de demande d'une expertise nouvelle, soit un total de 9 349,20 euros de frais de gardiennage dont elle demande le remboursement. Sur le préjudice de jouissance, Mme [H] fait valoir que le préjudice a été évalué par l'expert compétent pour ce faire, principalement en tenant compte de la valeur du véhicule, sur la base d'un montant mensuel de 500 euros par mois. Elle indique que n'ayant pu disposer de son véhicule qu'au mois de mars 2023 - en raison de durée de la procédure et de la résistance des parties adverses à reconnaître leur responsabilité -, son préjudice de jouissance s'élève à 47 000 euros. Mme [H] dit que le véhicule était le seul véhicule du foyer dont l'impossibilité d'usage l'a impactée autant que son époux. Sur le préjudice moral, Mme [H] rapporte notamment que la panne est survenue à plus de 400 kilomètres de chez elle, et avoir subi de ce fait une situation de stress en raison de l'arrêt brutal du véhicule en pleine circulation, de la nécessité de trouver une solution de dépannage, de l'obligation de trouver un logement sur place en l'absence de possibilité de location de véhicule à proximité du lieu de la panne et de la mise à disposition d'un véhicule par son assurance à [Localité 10], soit à 4 heures de route aller-retour, impliquant des heures de route supplémentaires et des bouleversement de son programme, outre un retour à son domicile dans une voiture inconfortable qu'elle ne connaissait pas. Mme [H] fait valoir que la procédure dure depuis plus de 7 ans en dépit de sa volonté de trouver une issue amiable. Elle reproche à l'appelante d'avoir allongé la procédure par des mises en causes et des appels en garantie, et d'avoir ralenti les opérations d'expertise en ne convoquant pas le fournisseur du kit de distribution, pour ne finalement pas conclure en première instance. Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, la Sas Exadis demande à la cour, au visa des articles 367, 699, et 700 du code de procédure civile, 1231-1 et 1648 du code civil, 203, 437, et 438 du code civil allemand (BGB), de : à titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions attaquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 17 janvier 2023 ; en tout état de cause, - débouter toutes parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la société Exadis ; - condamner la société Roady Disopal à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de première instance à ce titre qui doit être confirmée ; à titre subsidiaire, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 17 janvier 2023 en ce qu'il a : . fixé à la somme de 5 545 euros Ttc le préjudice de jouissance de Mme [H], . fixé les frais d'intervention sur le véhicule à la somme de 351,80 euros Ttc, . fixé les frais de démontage du moteur à la somme de 277 euros, . fixé le montant des frais de gardiennage à la somme de 7 847 euros Ttc ; statuant à nouveau, - évaluer les préjudices subis par Mme [H] dans les limites suivantes : . perte de valeur du véhicule : 3 200 euros, . préjudice de jouissance : 3 500 euros, . frais d'assistance à expertise : 950 euros, . frais d'hébergement : 79,20 euros ; - débouter Mme [H] et la société Roady Disopal du surplus de leurs demandes. A titre principal, la Sas Exadis soutient qu'aucun manquement contractuel n'est susceptible de lui être imputé dès lors qu'elle a livré à la Sas Disopal un kit de distribution de marque Hepu, référencé PK08420, conformément à la commande passée, comme en atteste le bon de livraison signé par le préposé de la Sas Disopal. La Sas Exadis estime que les investigations réalisées ne révèlent non pas un défaut de fabrication, mais un défaut de montage de la pièce. Elle s'en rapporte notamment aux conclusions du cabinet d'experts GM. Elle argue en tout état de cause que la preuve d'une défaillance intrinsèque du kit de distribution, emportant vice caché, n'est pas rapportée et que sa garantie n'est pas due, le désordre étant imputable à la seule intervention de la Sas Disopal. A titre subsidiaire, sur le montant des réparations, la Sas Exadis soutient que Mme [H] bénéficierait d'un enrichissement sans cause si le coût des réparations de son véhicule lui était remboursé à hauteur de 4 804 euros ainsi qu'elle le demande, dès lors que l'indemnité serait supérieure à la valeur du véhicule au jour de la panne, évaluée à 3 500 euros. Sur le préjudice de jouissance, la Sas Exadis expose qu'il doit être apprécié in concreto, Mme [H] devant en justifier dans son principe et dans son étendue afin de pouvoir prétendre à son indemnisation. Elle fait valoir que la demande de Mme [H] d'être indemnisée à hauteur de 47 000 euros est disproportionnée compte tenu de la valeur du véhicule et de la nature du préjudice effectivement subi, précisant que la demande doit en outre correspondre à un délai d'immobilisation raisonnable. La Sas Exadis indique qu'il suffisait à Mme [H] de se rapprocher de l'expert afin de solliciter la possibilité de récupérer son véhicule. Sur la demande de Mme [H] au titre des interventions effectuées sur le véhicule, la Sas Exadis explique que la présente action est une action indemnitaire qui vise à remettre Mme [H] dans la situation dans laquelle elle aurait été en l'absence de panne. Dès lors, elle conteste les demandes de Mme [H] portant sur le remboursement des montants de 535,70 euros et 341,47 euros, lesquels correspondent aux frais engagés pour l'entretien du véhicule, mais sans lien avec la panne à l'origine de la présente procédure. Sur les demandes formulées par Mme [H] au titre de l'indemnisation des frais de gardiennage et des frais de démontage au bénéfice du garage Pereon, soit les sommes de 9 349 euros et 277 euros, la Sas Exadis soutient qu'elles ne sauraient prospérer au motif que le garage Pereon n'est pas partie à l'instance et que - Mme [H] ne disposant pas de la faculté d'agir en son nom - nul ne plaide par procureur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024. MOTIFS Sur la responsabilité du garagiste, la Sas Disopal Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Il s'agit d'une présomption simple que le garagiste peut renverser en rapportant la preuve de son absence de faute. En l'espèce, le remplacement du kit de distribution par la Sas Disopal a été effectué le 4 mars 2015. Le véhicule est tombé en panne le 10 juillet 2016. Dans cet intervalle de 16 mois, il est établi que le véhicule a parcouru 16 396 kilomètres. Un contrôle technique a été réalisé sur le véhicule à la date du 5 juin 2015, soit postérieurement à l'intervention de la Sas Disopal, néanmoins la distribution ne fait pas partie des points de contrôle. Suite à la panne du 10 juillet 2016, trois rapports d'expertise amiable et contradictoire ont été déposés par les cabinets [D], LG2D, et GM consultant - respectivement mandatés par la protection juridique de Mme [H], et les assureurs de la Sas Disopal et de la Sas Exadis -, après la tenue des opérations d'expertises les 8 septembre et 2 novembre 2016. En outre, un rapport d'expertise judiciaire a été rendu par M. [W] consécutivement à la réunion d'expertise du 15 juillet 2019. Il s'évince tout d'abord des rapports produits que la défaillance du galet enrouleur de la courroie de distribution est unanimement admise comme étant la cause des désordres subis par le véhicule. Il est constaté un décollement de la partie bakélite entourant le galet qui s'est désolidarisée de son support pour se décaler vers le bloc moteur et venir usiner la culasse. La courroie de distribution, conséquemment distendue, a entraîné désordres et panne. Il est ensuite établi que la Sas Disopal a elle-même commandé le kit de distribution de marque Hepu, référencé PK08420, comprenant le galet enrouleur à l'origine de la panne. La Sas Disopal a également réalisé le montage du kit lequel n'a pas fait l'objet d'interventions ultérieures. Le dommage subi par le véhicule trouve donc son origine dans une pièce installée par la Sas Disopal, l'écoulement du délai de 16 mois et les 16 396 km parcourus entre le cette intervention et la panne n'affaiblissant aucunement ce lien de causalité, eu égard à la durée de vie d'un kit de distribution. Dès lors, Mme [H] est bien fondée à se prévaloir de la présomption de faute et de lien causal qui pèse sur la Sas Disopal et il revient à cette dernière, pour pouvoir s'exonérer de sa responsabilité, de rapporter la preuve de son absence de faute dans son intervention. À cet égard, il convient de relever que le rapport d'expertise judiciaire de 2019 retient que 'Les expertises amiables avant démontage ont montré qu'il n'y avait pas d'anomalie de serrage ou de positionnement des organes du kit de distribution lors de la pose.' De plus, l'expert judiciaire précise, sur constatations personnelles, que 'l'examen du galet enrouleur, notamment des butées montre que la tension de la courroie était correcte. La pose a donc été effectuée conformément aux préconisations constructeur'. De même, les trois experts amiables, qui ont examiné l'état du kit de distribution tel qu'il avait été posé par la Sas Disopal, sont unanimes pour indiquer qu'il n'apparaît aucun défaut de montage. En outre, n'est pas contestée l'affirmation du rapport GM consultant selon laquelle : 'Après vérification de la référence, nous pouvons confirmer que le kit de distribution posé par le garage Roady correspond bien au véhicule'. Il apparaît que le kit de distribution était bien un kit adapté au véhicule Renault Modus 1,4 L essence, de Mme [H]. Ces quatre avis expertaux sont donc tous concordants pour dire que la Sas Disopal n'a commis aucune faute dans le choix du kit de distribution, ni dans son montage. Ces éléments sont suffisants pour considérer que l'appelante rapporte la preuve exonératoire de son absence de faute. Sur la qualité intrinsèque du galet enrouleur, tant le rapport d'expertise judiciaire que les rapports amiables LG2D et [D] relèvent que la pièce est composée de deux petits roulements. Il est fait état des fortes contraintes mécaniques s'appliquant sur le galet, particulièrement sur le roulement extérieur, sous-dimensionné, dont il est indiqué que le fabricant a par la suite modifié le montage pour un roulement unique de plus grand diamètre qui est désormais la norme. Ainsi ressort-il des éléments produits, l'impropriété du galet enrouleur à soutenir les contraintes mécaniques qui lui étaient appliquées, quand bien même provenant du kit de distribution adéquat. Selon le rapport d'expertise judiciaire, le sous-dimensionnement du roulement extérieur est à l'origine des désordres : 'Le galet enrouleur est composé de 2 petits roulements 6202 de marque NTN (SNR) [...] Une bague entretoise est posée dans la cage intérieure afin d'en diminuer le diamètre [...] et d'en augmenter la largeur [...]. Le roulement extérieur présente des traces d'échauffement. Avec perte de graisse. L'élévation de la température a provoqué le décollement de la partie bakélite qui s'est usée contre la culasse. Le roulement extérieur subit la plus forte charge et est donc sous dimensionné pour ce type de montage, origine des désordres. Le montage a été modifié par le fabriquant, les 2 roulements ont été remplacés par un seul roulement double rangées de billes de plus grand diamètre'. Ces éléments d'analyse sur la qualité de la pièce corroborent l'absence de faute commise par la Sas Disopal dans le cadre de son intervention de remplacement du kit de distribution. En conséquence, les éléments versés au débat révélant des motifs propres à écarter la présomption de faute et celle du lien causal pesant sur le garagiste, le jugement sera infirmé et la responsabilité de la Sas Disopal écartée. Par suite, le recours en garantie intentée par la Sas Disopal contre la Sa Exadis est sans objet. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instances relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Mme [H] succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'équité et la solution du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sas Disopal à concurrence de la somme de 3 000 euros pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de condamner la société Exadis sur ce fondement, la demande présentée par la Sas Disopal à ce titre sera rejetée. De même, l'équité et la nature du litige commandent de rejeter la demande présentée par la Sa Exadis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [N] [H] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Mme [N] [H] à payer à la Sas Disopal la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Sas Disopal de sa demande présentée contre la Sas Exadis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Sas Exadis de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8d2bd6a8f00086abb85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel