Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d2bd6a8f00086abb8b
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 23/03215 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO5S COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00249 Ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Evreux du 6 septembre 2023 APPELANT : Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] représenté et assisté par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me DEZELLUS INTIMEE : Société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE succursale en France [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Patrick de la Grange de la Selarl DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de Marseilles COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [V] [J] DEBATS : A l'audience publique du 5 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 avril 2022, M. [E] [D] a été victime d'un accident de parapente, survenu dans le cadre d'un stage qu'il réalisait sur la commune de [Localité 9] organisé par l'école de parapente de [10] affiliée à la Fédération française de vol libre assurée auprès de la société Xl Catlin Services, filiale de la société Axa Corporate Solutions Assurances. Par courrier du 26 janvier 2023, l'assureur a dénié sa garantie, estimant que l'accident étant survenu à l'atterrissage alors que M. [D] était un pilote expérimenté, la responsabilité de l'école organisatrice du stage ne pouvait être engagée. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, M. [D] a fait assigner la société Xl Catlin Services devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise en accidentologie destinée à déterminer précisément les circonstances de l'accident survenu le 14 avril 2022. Suivant ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des référés a : - rejeté la demande d'expertise, - condamné M. [D] à payer à la société Xl Catlin Services la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - rappelé que la décision était exécutoire par provision de plein droit. Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Par décision du 16 octobre 2023, l'affaire a été orientée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, M. [D] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise et l'a condamné à payer à la société Xl Catlin Services une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, statuant à nouveau, - ordonner une expertise en accidentologie afin de déterminer les circonstances de l'accident survenu le 14 avril 2022 sur la commune de [Localité 9], confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, lequel aura possibilité de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission ci-après : . convoquer les parties sur le site de l'accident (base de loisirs de [Localité 9]), . recevoir et prendre connaissance de toutes pièces communiquées par les parties, notamment de tous les enregistrements vidéo dont celui de l'accident, . analyser le rapport d'accident déposé par M. [D] auprès de la Fédération française de vol libre ainsi que 'la fiche de signalement et d'enquête d'accident ou incident grave' déposé par M. [F] auprès du service départemental de l'Etat chargé des sports, . déterminer si la formation, l'accompagnement et le suivi du stagiaire par l'organisateur du stage ou toute personne qu'il se serait préposé, était conforme à la réglementation, notamment fédérale, . déterminer si les conditions météorologiques au moment de l'accident permettaient la réalisation d'un vol en toute sécurité, . déterminer si le terrain d'atterrissage où est survenu l'accident était adapté à la pratique du parapente et plus spécialement à la réalisation d'un atterrissage, . analyser les vols effectués dans les trois jours qui ont précédé l'accident ; . de manière générale, décrire la mécanique et déterminer les causes de l'accident survenu le 14 avril 2022, - condamner la société Xl Insurance Company Se à lui payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour justifier le bien-fondé de sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, M. [D] rappelle que le motif légitime correspond à l'intérêt que peut avoir le demandeur à établir les faits nécessaires à la solution du litige, sans qu'il ne soit exigé d'établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Sur les faits, l'appelant fait observer que la configuration du terrain sur lequel il a dû atterrir présentait des dangers ; que contrairement à ce qu'affirme l'assureur, l'obligation générale de sécurité qui pèse sur l'école de parapente imposait que le moniteur accompagne M. [D] et le guide jusqu'à l'atterrissage, peu important ses connaissances et sa qualification ; qu'il s'agit d'une zone non référencée par la Fédération française de vol libre. Il estime que ces éléments sont suffisants pour légitimer sa demande d'expertise destinée à établir les circonstances précises de l'accident. Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la société Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, demande à la cour, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Poncet, conformément à l'application de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée soutient que la demande d'expertise ne peut prospérer, M. [D] ne démontrant pas qu'il existe des soupçons plausibles et vraisemblables d'une faute commise par son assurée. Elle estime que l'école de parapente étant tenue d'une obligation de sécurité de moyens, la seule survenance d'un accident ne permet pas de présumer l'existence d'une faute. En outre, elle fait valoir que les affirmations de M. [D] sont fausses ; que le terrain sur lequel il a atterri est bien répertorié par la Fédération française de vol libre, précisant qu'il s'agit seulement d'un recensement et non d'un agrément de piste d'atterrissage ; qu'il est parfaitement adapté à la pratique du parapente, y compris pour les débutants, ce que n'est pas M. [D], rappelant que celui-ci participait à un stage ouvert aux pilotes confirmés. De surcroît, elle entend préciser que M. [D] a commis une faute dans sa manoeuvre d'atterrissage ce qui l'a conduit à atterrir sur un terrain qui n'était pas sur la zone prévue à cet effet. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties, que la mesure ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. À ce stade, le juge n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou même l'opportunité d'un procès éventuel et ne peut donc opposer au requérant l'absence de commencement de preuve ni exiger de lui qu'il démontre un fait que la mesure d'instruction a précisément pour objet de rapporter. L'éventuel procès au fond doit simplement être 'plausible', la mesure pouvant être obtenue simplement pour apprécier les chances de succès d'une éventuelle demande. L'appréciation du motif légitime relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, il est constant qu'à l'occasion de sa participation à un stage de perfectionnement intitulé 'SIV' pour 'Stage de Simulation d'Accident', organisé par l'école de parapente de [10], M. [D] a été victime d'un accident lors de la phase d'atterrissage à l'issue duquel il conserve des séquelles importantes au niveau de la jambe droite et des lombaires. L'appelant soutient que l'école est responsable de cet accident en ce que le terrain d'atterrissage n'était pas approprié et était dangereux. À ce titre, il est exact qu'il résulte des photographies qu'il verse aux débats issues de la vidéo-surveillance produites par l'intimée, mais également de captures d'images vues du ciel que celui-ci était accidenté, inégal, caillouteux, de forme conique, exigüe, entouré d'eau et avec la présence de souches d'arbres. Toutefois, seul un expert est en capacité de déterminer si ces caractéristiques en font un terrain dangereux rendant la manoeuvre d'atterrissage difficile. De même, M. [D] reproche au moniteur qui le supervisait pendant le vol, de n'avoir pas assuré la supervision de l'atterrissage et de ne pas lui avoir donné de conseils ou de recommandations pour la réalisation de cette manoeuvre. L'intimé soutient que le stage impliquait seulement un accompagnement en vol et non pour le décollage et l'atterrissage qui était sous l'unique responsabilité du pilote. Toutefois, il n'est produit aucun document précisant les conditions contractuelles dans lesquelles était effectué ce stage et l'attestation du gérant de l'école de parapente de [10] est, à cet égard, inopérante et sans valeur probante. Seul un expert est en capacité d'éclairer s'agissant des faits, le cas échéant, une juridiction qui serait saisie du litige au fond sur l'existence d'une obligation de sécurité. Enfin, l'intimée soutient que l'accident trouve sa cause uniquement dans une erreur de pilotage commise par M. [D]. Aucun élément ne permet d'établir la véracité de cette analyse qui relève de l'avis d'un expert s'agissant des méthodes et conditions d'atterrissage. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [D] sollicite une mesure d'expertise en accidentologie qui ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur, qui est légalement admissible, qui permettra d'établir les éventuelles fautes imputables à l'école de parapente mais également à M. [D] le cas échéant dans le déroulement de son atterrissage litigieux, de sorte qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qui ne concerne pas une éventuelle action au fond en responsabilité manifestement vouée à l'échec. Ce faisant, sa demande est parfaitement fondée. En conséquence, par jugement infirmatif, il convient d'y faire droit dans les termes du dispositif ci-après. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions de première instance sur les dépens et frais irrépétibles seront infirmées. M. [D] sera condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise judiciaire en accidentologie afin de déterminer les circonstances de l'accident survenu le 14 avril 2022 sur la commune de [Localité 9] confiée à M. [P] [U],[Adresse 4], Tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 8], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; qui aura pour mission de : - convoquer les parties sur le site de l'accident (base de loisirs de [Localité 9]), - recevoir et prendre connaissance de toutes pièces communiquées par les parties, notamment de tous les enregistrements vidéo dont celui de l'accident, - analyser le rapport d'accident déposé par M. [D] auprès de la Fédération française de vol libre ainsi que 'la fiche de signalement et d'enquête d'accident ou incident grave' déposée par M. [F] auprès du service départemental de l'Etat chargé des sports, - déterminer si la formation, l'accompagnement et le suivi du stagiaire par l'organisateur du stage ou toute personne qu'il se serait préposé, était conforme à la réglementation, notamment fédérale, - déterminer si les conditions météorologiques au moment de l'accident permettaient la réalisation d'un vol en toute sécurité, - déterminer si le terrain d'atterrissage où est survenu l'accident était adapté à la pratique du parapente et plus spécialement à la réalisation d'un atterrissage, - analyser les vols effectués dans les trois jours qui ont précédé l'accident, - de manière générale, décrire la mécanique et déterminer les causes de l'accident survenu le 14 avril 2022 ; Dit que l'expert devra répondre, en application de l'article 276 du code de procédure civile, s'il y a lieu, aux dires des parties qui seront, si nécessaire, invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé ; Dit que l'expert devra, du tout, dresser un rapport de leurs observations et conclusions, et donner toutes explications utiles pour permettre à la juridiction de statuer, déposer ledit rapport en original au greffe des chambres civiles du tribunal judiciaire d'Evreux dans le délai ci-dessous imparti après en avoir délivré copie à chaque partie dans la cause, ainsi qu'il sera mentionné dans le rapport ; Dit que l'expert devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les deux mois de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe des chambres civiles du tribunal judiciaire d'Evreux avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises civiles du tribunal judiciaire d'Evreux sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par M. [E] [D] qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Evreux, avant le 3 juin 2024, au plus tard ; Rappelle qu'à défaut de versement de la consignation, la présente mesure d'expertise sera caduque ; Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6620b8d2bd6a8f00086abb8b
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- Résumé officiel