Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d2bd6a8f00086abb8d
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 23/03325 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPFC COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00296 Ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Evreux du 20 septembre 2023 APPELANTE : Madame [M] [U] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'Eure INTIMEES : Société MACIF RCS de Niort 781 452 511 [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 10] [Localité 4] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 23 octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 5 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 mai 2020, en sortant de son travail, Mme [M] [U], piétonne, a été percutée par un véhicule automobile conduit par Mme [J] [G] assurée auprès de la société d'assurance mutuelle Macif. Suivant exploit de commissaire de justice du 3 juillet 2023, Mme [U] a fait assigner la société d'assurance mutuelle Macif et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux afin d'obtenir une expertise médicale au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise et condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision. Par décision du 16 octobre 2023, l'affaire a été orientée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023 et signifiées le 3 janvier 2024, Mme [U] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - débouter la société d'assurance mutuelle Macif de toutes ses demandes, - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de : . convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport, . procéder à un examen clinique détaillé, . fixer les durées pendant lesquelles la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles, . fixer les durées pendant lesquelles la victime a dû subir avant consolidation une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère professionnelle générant un déficit fonctionnel temporaire, . fixer la date de consolidation, . dire si la victime conserve après consolidation un déficit fonctionnel permanent, . évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux, . dire si des douleurs permanentes existent, . dire si la victime a nécessité d'être assistée par une tierce personne pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, . dire si la victime est ou sera capable de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l'accident, . décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies, . décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique, . décrire le préjudice d'agrément, . adresser un pré-rapport sur lequel les parties pourrait faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif, . dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, - déclarer commun et opposable la décision à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure. Au soutien de sa demande d'expertise, Mme [U] rappelle que selon la Cour de cassation, le motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile correspond à l'intérêt que peut avoir le demandeur à établir les faits nécessaires à la solution du litige. En l'espèce, elle fait observer qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle a subi un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [G] assurée auprès de la société d'assurance mutuelle Macif, qu'à la suite de cet accident, elle a présenté une entorse au genou droit, outre des douleurs au niveau des poignets qui lui ont occasionnés des séquelles persistantes pendant plusieurs mois. Elle s'estime donc bien fondée à solliciter une expertise médicale permettant d'évaluer son préjudice corporel. Par conclusions notifiées le 1er décembre 2023 et signifiées le 7 décembre 2023, la société d'assurance mutuelle Macif demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'intimée soutient que la demande d'expertise judiciaire n'est pas fondée, dans la mesure où une expertise amiable a déjà été réalisée à la demande de l'assureur de Mme [U] et qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, elle a adressé une offre d'indemnisation à cette dernière. Certes, l'offre a été refusée par Mme [U], mais sans aucunement remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise amiable. Elle rappelle qu'elle a également déjà réglé la créance définitive de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 octobre 2023 et les premières conclusions de l'appelante le 10 novembre 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 février 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il est constant que le 23 mai 2020, en sortant de son travail, Mme [M] [U], piétonne, a été percutée par un véhicule automobile conduit par Mme [J] [G] assurée auprès de la société d'assurance mutuelle Macif et qu'elle a subi à cette occasion une entorse au genou droit outre des contusions au niveau des poignets. De même, il n'est pas contesté qu'en l'état, aucun règlement amiable visant à indemniser Mme [U] du préjudice corporel subi à la suite de cet accident n'est intervenu, cette dernière ayant refusé l'offre formulée par la société d'assurance mutuelle Macif. Dans ces conditions et alors que dans le cadre d'un éventuel litige judiciaire, la valeur probante d'un rapport d'expertise amiable n'est pas assurée, puisqu'elle dépend des éléments extérieurs qui pourraient être produits pour corroborer son contenu, la demande d'expertise sollicitée par Mme [U] remplit parfaitement le critère du motif légitime exigé par l'article 145 sus-visé. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande dans les termes du dispositif ci-après. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront infirmées. S'agissant d'une mesure avant tout débat au fond, Mme [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité et la nature du litige commandent de rejeter la demande présentée par la société d'assurance mutuelle Macif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise judiciaire médicale confiée à M. [K] [O], [Adresse 6] [Localité 4], [XXXXXXXX01], [Courriel 9], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; qui aura pour mission de : 1. convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3. fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4. à partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 7. prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 10. procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 14. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 15. décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 16. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20. dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins, - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l'expert devra répondre, en application de l'article 276 du code de procédure civile, s'il y a lieu, aux dires des parties qui seront, si nécessaire, invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé ; Dit que l'expert devra, du tout, dresser un rapport de leurs observations et conclusions, et donner toutes explications utiles pour permettre à la juridiction de statuer, déposer ledit rapport en original au greffe des chambres civiles du tribunal judiciaire d'Evreux dans le délai ci-dessous imparti après en avoir délivré copie à chaque partie dans la cause, ainsi qu'il sera mentionné dans le rapport ; Dit que l'expert devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les deux mois de la réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe des chambres civiles du tribunal judiciaire d'Evreux avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge charge du contrôle des expertises ; Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises civiles du tribunal judiciaire d'Evreux sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [M] [U] qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Evreux avant le 3 juin 2024, au plus tard ; Rappelle qu'à défaut de versement de la consignation, la présente mesure d'expertise sera caduque ; Déboute la société d'assurance mutuelle Macif de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Condamne Mme [M] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile corresponarticle 276 du code de procédure
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6620b8d2bd6a8f00086abb8d
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