Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d2bd6a8f00086abb93
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01371 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUG4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 03 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [M] [J], né le 06 Juillet 1992 à [Localité 2] (MOLDAVIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 13 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [M] [J] ayant pris effet le 13 avril 2024 à 16 heures 30 ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [J] ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Avril 2024 à 11 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [M] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 avril 2024 à 16 heures 30re jusqu'à son départ fixé le 13 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 avril 2024 à 16 heures 11 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [Y] [D], interprète en langue roumaine ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Sarthe ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [D], interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de M. [M] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [J] a été placé en rétention administrative le 13 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [M] [J] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il sollicite subsidiairement le bénéfice de l'assignation à résidence judiciaire. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [M] [J] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Sarthe demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la violation des droits fondamentaux M. [M] [J] fait valoir qu'il est marié et père de trois enfants lesquels se trouvent à leur domicile à [Adresse 3], que l'éloignement sans sa famille porterait atteinte à ses droits fondamentaux. L'intéressé, qui se prévaut d'une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention, n'est pas recevable à soulever ce moyen, qui tend en réalité à critiquer la régularité de la décision de placement en rétention, alors qu'il n'a élevé aucune contestation de ladite décision dans le délai de 48 heures qui lui était imparti à compter de sa notification. Ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire En application des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. M. [M] [J] est titulaire d'un passeport en cours de validité et il justifie disposer d'une adresse stable sise [Adresse 1]). Il pourrait ainsi prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence. La cour rappelle que suite à son interpellation le 3 mars 2024 par des militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre d'un contrôle routier, M. [M] [J] a été placé-en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire national, que deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an et assignation à résidence, pour une durée de 45jours lui ont été notifiés le même jour, que toutefois, l'intéressé ne s'est présenté qu'une seule fois à la brigade de gendarmerie, soit le 6 mars 2024 (procès-verbal de carence du 10 avril 2024), alors qu'il avait parfaitement connaissance de ses obligations, ainsi que cela résulte du procès-verbal d'audition du 13 avril 2024, pour avoir déclaré en être conscient et avoir bien compris qu'il devait pointer à la gendarmerie. M. [M] [J] s'est ainsi soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L.731-1 du C.E.S.E.D.A et se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire national, sans pouvoir justifier d'aucun élément garantissant la perspective raisonnable d'une exécution volontaire, alors qu'il a expressément déclaré le 13 avril 2024, qu'il ne voulait pas repartir en Moldavie, déclarations réitérées à l'audience de ce jour. Pour ces motifs, il ne sera pas fait droit à la demande d'assignation à résidence judiciaire en raison du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Aucun autre moyen n'étant soulevé, il sera fait droit à la demande de maintien de la mesure, l'ordonnance étant confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 17 Avril 2024 à 10 heures 45. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L.731-1 du C.E.S.E.D.A et se maintient depuarticle 450 du code de procédure civile.article L. 743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8d2bd6a8f00086abb93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel