Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d2bd6a8f00086abb97
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/440 N° RG 24/00438 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFFQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 17 avril à 16h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 à 18H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [W] [L] né le 16 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17/04/2024 à 11 h 28 par courriel, par X se disant [W] [L] ; A l'audience publique du mercredi 17 avril 2024 à 14h00, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu : X se disant [W] [L] assisté de Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [K], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [T] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 AVRIL 2024 18H05 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [W] sur requête de la préfecture de L'HERAULT du 16 AVRIL 2024 18H05 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2024 11h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - L'arrêté portant rétention administrative est insuffisamment motivé car il ne tient pas compte de la situation particulière de l'appelant, - il comporte une erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité, - la demande d'assignation à résidence n'a pas été correctement appréciée au regard des garanties sérieuses d'hébergement, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de L'HERAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur l'insuffisance de motivation En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a été interpellé par les services de gendarmerie le 13 avril 2024 à [Localité 4] pour des faits de conduite sans permis et maintien irrégulier sur le territoire après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, - fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de trois ans pris par la préfecture de l'Hérault le 14 avril 2024, - a déclaré dans son audition qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage valide, vivre au [Adresse 1] à [Localité 8] chez sa concubine Madame [F] mais sans en apporter la preuve alors que l'adresse donnée lors de l'interpellation le 26 décembre 2023 correspond à l'antenne CCAS [6] [Adresse 9] à [Localité 5], - déclare être en concubinage avec Madame [Y] depuis deux ans mais ne peut pas justifier de la réalité de cette relation ni d'une communauté de vie alors qu'il déclare également avoir un enfant âgé de 19 mois dont il n'a pas la charge qui vivrait en Espagne avec son ex compagne, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a conclu que l'arrêté de rétention administrative était suffisamment motivé. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Certes, l'appelant verse au dossier le justificatif de création d'une activité professionnelle, cependant cette dernière est très ancienne puisqu'elle date du 13 avril 2021. Il produit également une attestation de Madame [E] qui affirme vivre avec lui depuis le 10 décembre 2022 à [Localité 7]. Néanmoins, aucun document relatif à ce domicile ne permet de corroborer la présence de l'appelant au [Adresse 2] à [Localité 7] (facture Bouygues du 23 mars 2024). En outre, il est incontestable que lors de son contrôle par les gendarmes le 13 avril 2024 il a donné comme adresse la [Adresse 9] à [Localité 5]. C'est donc fort logiquement que le premier juge en a déduit que le préfet avait tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. L'appréciation par l'administration des garanties de représentation La situation actuelle telle qu'elle vient d'être précédemment décrite, fait apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure. L'état de vulnérabilité L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. C'est précisément le cas en l'espèce puisque l'arrêté disputé précise que l'intéressé a été interrogé par la gendarmerie le 13 et le 14 avril 2024, et que rien n'a indiqué qu'il présentait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative. Il appartient dès lors à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte. En l'absence d'élément établissant que l'étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l'argument est inopérant et sera rejeté. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 AVRIL 2024 18H05, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [W] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A RAVEANE P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8d2bd6a8f00086abb97
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