Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 18 avril 2024
- ECLI
- 66215f2bc8ec436236de8ebf
- Date
- 18 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02943 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE6F MINUTE: 24/771 Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [O] [C] née le 12 Mars 1959 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] présente assistée de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [V] [C] épouse [J] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Avril 2024 Le 10 Avril 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [C]. Depuis cette date, Madame [O] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 15 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Avril 2024. A l’audience du 18 Avril 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [O] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [P] [H] en date du 15 avril 2024, que Madame [C] [O] est une patiente connue du service, qu’elle a été admise pour une décompensation psychotique ; qu’à l’entretien du jour elle présente une instabilité psychomotrice fait d’un discours logorrhéique, une hyper familiarité, une tachypsychie avec une insomnie ; qu’elle est dans le déni de ses troubles. En conséquence, le SDT est à maintenir en hospitalisation complète. A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation l’intéressée a exposé qu’elle est sans domicile fixe, qu’elle est arrivée en hospitalisation libre pour se reposer ; qu’elle prend bien le traitement ; qu’elle aimerait rester encore un peu hospitalisée, surtout qu’elle se sent davantage en sécurité à l’hôpital. Son conseil a été entendue en ses observations. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [C] [O] a demandé à rester hospitalisée et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [O]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [C] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 18 Avril 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sylviane LOMBARD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66215f2bc8ec436236de8ebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA