Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 18 avril 2024
- ECLI
- 66215f2bc8ec436236de8ec2
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/02836 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZERN MINUTE: 24/763 Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [D] [V] né le 20 Juillet 2003 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Présent représenté par Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Avril 2024 Le 08 Avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [V] . Depuis cette date, Monsieur [D] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 12 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Avril 2024. A l’audience du 18 Avril 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [D] [V], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la demande d’expertise Le conseil de l’intéressé a sollicité une expertise afin de connaître l’évolution de la santé de l’intéressé, surtout que les causes de sa mise à l’isolement, dont il a fait état à l’audience, sont inconnues. Il sera cependant relevé que la procédure relative au contrôle de la mise à l’isolement est indépendante de la procédure relative au maintien de l’interessé en hospitalisation complète. En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [N] en date du 12 avril 2024, que Monsieur [V] [D] demeure réticent dans l’échange, peu enclin à aborder les troubles addictifs dont il souffre et qui entraînent des troubles psychotiques pharmaco-induits ; qu’il est anosognosique et non compliant aux soins. En conséquence, les soins sur décision du représentant de l’ETat doivent se poursuivre en hospitalisation complète. A l’audience du 18 avril 2024, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, l’intéressé expose qu’il ne sait pas vraiment pourquoi il est hospitalisé ; peut-être à cause du protoxyde d’azote qu’il prend en soirée. Il a indiqué que l’hospitalisation ne lui va pas de bien et qu’il voudrait sortir pour retourner vivre chez ses parents et qu’il prendra ses médicaments. Il voudrait sortir de la chambre d’isolement. Il a indiqué ne rien faire de spécial dans la vie, avoir arrêté l’école et qu’à sa sortie de l’hôpital, il va faire une formation de plombier auprès d’un ami de son frère. Son conseil a été entendu en ses observations. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [D]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande d’expertise ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 18 Avril 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sylviane LOMBARD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66215f2bc8ec436236de8ec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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