Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 18 avril 2024
- ECLI
- 66215f2cc8ec436236de8ed3
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 24/02705 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDVK MINUTE: 24/762 Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [M] [N] né le 28 Septembre 1992 à [Localité 3] (MALI) [Adresse 5] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] absent représenté par Me Saïd KALED, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Avril 2024 Le 13 Octobre 2023, le Préfet de police de [Localité 4] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [N]. Le 23 Octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Monsieur [M] [N] a été déclaré en fugue depuis le 18 Octobre 2023 fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 03 Avril 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Avril 2024. A l’audience du 18 Avril 2024, Me Saïd KALED , conseil de Monsieur [M] [N], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur l’irrégularité de la mesure Le conseil de Monsieur [N] a demandé de constater l’iirégularité de la mesure de soisn psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [N] [M] et en conséquence que soit ordonnée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [M]. Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que l’article L3213-4 CSP exige un examen médical présentant l’état mental de la personne bénéficiant des soins au-delà d’un mois. Ce certificat est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Il a indiqué que Monsieur [N] est en fugue depsui le mois de décembre 2023, que s’il avait intégré à un moment donné l’établissement de soins, il est à nouveau en fugue depuis le 18 mars 2024 et les examens requis par l’article sus-mentionnées n’ont pu être réalisés. Il considère que les avis médicaux ne reflètent pas la réalité de l’état de santé de l’intéressé et la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte doit être regardée comme acquise. Aux termes de l’article L3213-9-1 du code de la santé publique, I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. II.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. III.-Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [N] a été admis en SDRE via les urgences médico-judiciaires de [Localité 4] à la suite d’un trouble sur la voie publique (vol de portable et violence sur personne). Le docteur [L] a établi le 15 avril 2024 un avis motivé à 6 mois. Il a écrit, concernant Monsieur [N], “Il est en fugue depuis le 18 mars 2023 à 18H00 et nous restons sans nouvelle à ce jour. Nous n’avons pas son numéro de téléphone ni de contact d’une personne de confiance. Son adresse est incomplète (pas de numéro). Dans ce contexte d’impossibilité de retrouver M. [N], nous avons rédigé le 12 avril 2024 un “avis mensuel” avec une demande de levée des SDRE. Cependant, nous avons reçu un mail de l’ARS expliquant que cette demande ne pourrait pas être acceptée (cf article L3213-9-1-CSP)et que nous devons réintégrer M. [N] pour fairela demande de levée des SDRE. Actuellement, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, nous sommes dans l’impossibilité de le faire”. Toutefois, l’article L 3213-9-1 du code de la santé publique dispose que lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. Monsieur [N] étant en fugue, le directeur de l’établissement ne peut pas demander immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre, lequel doit en outre donner son avis dans les 72 heures. Dès lors, il apparaît que les conditions de l’article L3213-9-1 CSP ne sont pas réunies. En conséquence, il sera fait droit à la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [M]. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur le fond. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Constate l’irrégularité de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [N] [M], Fait droit à la demande de mainlevée, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [M], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 18 Avril 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sylviane LOMBARD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66215f2cc8ec436236de8ed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA