Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 avril 2024
- ECLI
- 66216057c8ec436236de9800
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 201 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/01592 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U276 89B MINUTE N° 24/00560 __________________________ 15 avril 2024 __________________________ AFFAIRE : [H] [Y] C/ S.A.R.L. BIOMEN GUJAN, CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 20/01592 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U276 __________________________ CC délivrées le: à Mme [H] [Y] S.A.R.L. BIOMEN GUJAN CPAM DE LA GIRONDE Me Claire DELOIRE Me Arnaud GINOUX __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 15 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvie GERAUT-RONTEIX, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 13 février 2024 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [H] [Y] née le 07 Janvier 1992 à 7 Rue du Marquisat 33470 LE TEICH représentée par Me Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSES : S.A.R.L. BIOMEN GUJAN Centre Commercial Grand Large Avenue Césarée 33470 GUJAN MESTRAS représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [D] [M] [B] muni d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 2 novembre 2020, [H] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL BIOMEN GUJAN, dans la survenance de sa maladie professionnelle du 18 octobre 2018. Par jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal a, entre autres dispositions : dit que la pathologie déclaré par [H] [Y] le 3 décembre 2018 est d’origine professionnelle et relève du tableau n°65 des maladies professionnelles ; dit que la maladie professionnelle déclarée par [H] [Y] est due à la faute inexcusable de la SARL BIOMEN GUJAN, son employeur ; ordonné la majoration maximale du capital alloué à [H] [Y] ;alloué à [H] [Y] une somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le docteur [R] [O] ;dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la GIRONDE ferait l’avance des honoraires de l’expert ;dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde verserait directement à [H] [Y] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourrait recouvrer le montant de la provision, de la majoration du capital et des indemnisations à venir à l’encontre de la SARL BIOMEN GUJAN, ainsi que les frais d’expertise ;condamné la SARL BIOMEN GUJAN à verser à [H] [Y] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Docteur [R] [O] a établi son rapport les 4 et 18 avril 2023. L’affaire a été rappelée en mise en état le 15 juin 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 13 février 2024. *** Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens selon l’articles 455 du Code de procédure civile, [H] [Y] demande au tribunal de : la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; condamner la SARL BIOMEN GUJAN à lui payer les indemnités suivantes : souffrances endurées : 2.500,00 euros déficit fonctionnel temporaire : 2.520,00 eurosassistance d’une tierce personne : 847,50 euros préjudice d’agrément : 1.500,00 euros Préjudice sexuel : 2.500,00 euros Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 eurosPréjudice esthétique permanent : 1.500,00 euros. N° RG 20/01592 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U276 Soit une somme totale de 12.867,50 euros Condamner la SARL BIOMEN GUJAN à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. *** Par conclusions reprises oralement, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL BIOMEN GUJAN demande au tribunal de : Rejeter les demandes d’indemnisation présentées par Madame [Y] au titre de son prétendu préjudice d’agrément et son prétendu préjudice sexuel ; Limiter le montant des indemnités pour les postes de préjudice indemnisables et retenus par l’expert judiciaire comme suit :Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.520,00 euros Au titre des souffrances endurées : 2.000,00 euros Au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation : 734,50 euros Au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 euros Au titre du préjudice esthétique permanent : 1.000 eurosSoit une indemnisation totale à hauteur de 7.054,50 euros. Réduire à de plus justes proportions l’indemnité éventuellement accordée à Madame [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger que les éventuelles sommes accordées par le Tribunal à Madame [Y] le seront sous déduction de la somme provisionnelle de 3.000 euros déjà versée à cette dernière, en exécution du jugement avant dire droit du 6 décembre 2022 ; Rejeter les demandes plus amples ou contraires de Madame [Y] ; Condamner la CPAM à faire l’avance des indemnités accordées à Madame [Y]. * * * La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde indique s'en rapporter à justice quant à l'évaluation des préjudices personnels et rappelle qu’elle a versé la provision de 3 000 € à [H] [Y]. * * * A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. En l’espèce, la maladie professionnelle déclarée par [H] [Y] en date du 3 décembre 2018 a été à l’origine d’un eczéma suintant au contact des deux mains avec atteinte angulaire, de lésions cutanées sévères, crevasses et œdèmes de l’ensemble des doigts. Ces lésions dermatologiques ont fait l’objet d’un suivi médical et de soins locaux avec une certaine intolérance au port de gants. La consolidation a été prononcée le 1er avril 2021. Le docteur [R] [O] a évalué les souffrances endurées à 1 ,5 sur une échelle de 7 en tenant compte du vécu douloureux sur le plan psychologique, des contraintes avec applications de crème, sans notion de soin rééducatif, et de la nécessité d’un suivi médical et de la gêne au port de gants. [H] [Y] sollicite la somme de 2.500 euros à titre de réparation, tandis que la SARL BIOMEN GUJAN demande à ce que le montant de ce chef soit limité à la somme de 2.000,00 euros. Au regard de l’eczéma douloureux tant physiquement et psychologique engendré par la maladie professionnelle déclarée par [H] [Y], ainsi qu’au regard des contraintes de soins avec application de crème, suivi médical et inconfort, il y a lieu d’alloué la somme de 2.300 euros au titre des souffrances physique et morales endurées par [H] [Y]. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1,5 / 7 pour la période allant du 18 octobre 2018 au 1er juin 2019 et à 1/ 7 pour la période allant du 1er juin 2019 au 1er avril 2021, correspondant aux lésions dermatologiques décrites (aspects suintant, crevasses, œdèmes des doigts, lésions angulaires). L’expert a retenu un préjudice esthétique permanente chiffré à 0,5/7 correspondant aux lésions discrètes actuelles soit de la présence sur la face palmaire de la main et des doigts de lésions légèrement rougeâtres rugueuses prurigineuses avec sensations de brûlures inconfortables au contact de l’eau, et sur la face dorsale des doigts, des lésions rugueuses. [H] [Y] sollicite les sommes suivantes au titre de son préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros pour la période du 18 octobre 2018 au 1er juin 2019500 euros pour la période du 2 juin 2019 au 1er avril 2021Et pour son préjudice esthétique permanent la somme de 1.500 euros. La société BIOMEN GUJAN demande à ce que la demanderesse soit indemnisée à hauteur de 800 euros pour son préjudice esthétique temporaire et 1000 euros pour son préjudice esthétique permanent. Il sera alloué à [H] [Y] une somme totale de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, soit 700 euros pour la période du 18 octobre 2018 au 1er juin 2019 et 300 euros pour la période du 2 juin 2019 au 1er avril 2021. S’agissant du préjudice esthétique permanent, il sera alloué à la demanderesse une somme de 1.000 euros. Soit une somme totale de 2.000 euros. sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. [H] [Y] fait valoir que du fait de ses lésions, elle ne pouvait plus effectuer les confitures qu’elle avait l’habitude de faire avant de déclarer sa maladie professionnelle. Force est cependant de constater qu’elle ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’elle se livrait à cette activité à titre de loisir, l’expert précisant en outre dans son rapport que les lésions décrites ne sont pas de nature à retentir sur les activités de loisir. La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). [H] [Y] a déclaré une maladie professionnelle en date du 3 décembre 2018. Elle a été consolidée le 1er avril 2021 avec un taux d’incapacité de 5%. Aux termes de son rapport, le docteur [R] [O] a retenu : Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 18 octobre 2018 au 1er juin 2019, soit 226 jours correspondant à la période pendant laquelle elle était aidée pour la toilette par son conjoint ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 2 juin 2019 au 1er avril 2021 soit 669 jours. Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [H] [Y] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale soit - 226 x 25 € x 15% = 847,50 € - 669 x 25 € x 10 % = 1.672,50 € soit au total la somme de 2.520 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. Sur les frais d'assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [H] [Y] : Pendant un quart d’heure par jour pendant 7 jours soit 1h45 par semaine, du 18 octobre 2018 au 1er juin 2019. La demanderesse ne conteste pas le nombre d’heures retenu par l’expert, soit au total 56h30, que ne conteste pas non plus le défendeur, mais soutient qu’elle devait également faire appel à son conjoint pour faire la vaisselle, cuisiner, faire le ménage. Elle sollicite un taux horaire de 15 euros, contre 13 euros pour la SARL BIOMEN GUJAN. Il est constant que [H] [Y] a reçu l’aide de son conjoint pour sa toilette, et certainement également pour l’accomplissement des tâches ménagères, vaisselle et préparation des repas en raison des brûlures inconfortables au contact de l’eau et de l’intolérance au port de gant. Dès lors, il convient de retenir un taux horaire de 15 euros. Il sera par conséquent alloué à [H] [Y] de ce chef la somme totale de 847,50 euros sur la période ayant justifié l’assistance de son conjoint. Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. [H] [Y] a indiqué à l’expert avoir connu une période difficile, déclarant qu’elle avait constamment mal aux mains et qu’elle ne pouvait parvenir à faire certains gestes. Le docteur [R] [O] conclut à l’absence de préjudice sexuel, indiquant que les séquelles décrites ne sont pas de nature à retentir sur la sphère sexuelle. En outre, [H] [Y] ne verse aux débats aucun document ni aucune attestation de son compagnon permettant de confirmer ses allégations. La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, la demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [H] [Y], sous déduction de la provision de 3000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de SARL BIOMEN GUJAN sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 6 décembre 2022. Il en est de même de la majoration du capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde est donc fondée à recouvrer à l’encontre de SARL BIOMEN GUJAN le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que la majoration du capital servi à [H] [Y]. N° RG 20/01592 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U276 Les frais d'expertise seront aussi mis à la charge de la SARL BIOMEN GUJAN. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire La SARL BIOMEN GUJAN qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [Y] les frais irrépétibles. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1.000 €. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. Au regard de la provision déjà allouée, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, FIXE l’indemnisation complémentaire de [H] [Y] comme suit : - 2.300 € (deux mille trois cents euros) au titre des souffrances endurées, - 2.000 € (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique, - 2.520 € (deux mille cinq cent vingt euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 847.50 € (huit cent quarante-sept euros et cinquante centimes) au titre de l’assistance par une tierce personne, Soit une somme totale de 7.667,5 euros (sept mille six cent soixante-sept euros et cinquante centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE [H] [Y] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera directement à [H] [Y] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 3.000 € (trois mille euros) allouée par jugement du 6 décembre 2022 ; CONDAMNE la SARL BIOMEN GUJAN à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ; RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [H] [Y] à l’encontre de la SARL BIOMEN GUJAN, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise ; CONDAMNE la SARL BIOMEN GUJAN aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL BIOMEN GUJAN à payer à [H] [Y] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité sociale.article 455 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile applicablarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66216057c8ec436236de9800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA