Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 66216057c8ec436236de980a
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01014 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YA6D 88M MINUTE N° ___________________________ 23 janvier 2024 ________________________ AFFAIRE : [L] [O] épouse [E] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ________________________ N° RG 23/01014 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YA6D ________________________ CC délivrées le: à Mme [L] [O] épouse [E] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE Me Clémentine PARIER-VILLAR _____________________________ Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 20 décembre 2023, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Monsieur Antoine GAUDIN, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [L] [O] épouse [E] née le 24 Mars 1972 à 21 Rue Joseph Paul Boncour 33600 PESSAC représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDEUR : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX représenté par Mme [S] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE : Suivant des décisions des 31 juillet 2019 et 7 octobre 2020 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde, il a été attribué à Madame [L] [O] épouse [E] l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020, puis du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, en considération d’un taux d’incapacité entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par une requête « aux fins de saisine du pôle social » du 28 juin 2023 reçue le 5 juillet 2023 au greffe, Madame [L] [O] épouse [E] a formé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde du 19 décembre 2022 (notifiée le 21 décembre 2022), rejetant sa demande du 15 mars 2022 déposée le 16 mars 2022 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde, afin notamment de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, ayant justifié un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 3 février 2023 et resté sans réponse dans le délai imparti. Elle a ainsi sollicité de la présente juridiction de : déclarer bien fondé et recevable ledit recours ; juger qu’elle présentait a minima un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une RSDAE ; lui accorder en conséquence l’AAH depuis le 1er avril 2022 ; déclarer le jugement opposable à la CPAM de la Gironde, à la CAF et à tout organisme servant les prestations objets du recours ; en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner la MDPH de la Gironde à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Madame [L] [O] épouse [E], outre son mémoire en défense. Dans cet écrit, elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête, au motif d’une décision ultérieure du 7 septembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a finalement donné son accord pour l’allocation aux adultes handicapés sur une durée de trois ans, eu égard à un taux d’incapacité entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 décembre 2023. A cette date, Madame [L] [O] épouse [E], représentée par son conseil, a fait valoir qu’aux termes de la décision du 7 septembre 2023 dans le cadre du RAPO, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde n’a visé qu’une période du 1er mars 2023 au 28 février 2026. Elle a en conséquence demandé le bénéfice de l’AAH dès le 1er décembre 2022 et a maintenu ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dûment mandatée par la MDPH, Madame [S] [Z] a expliqué à l’audience, que des dates erronées ont été notifiées à la requérante, a consenti à leur modification en retenant une période de trois ans à partir du 1er décembre 2022, soit jusqu’au 30 novembre 2025. Madame [L] [O] épouse [E] formulant alors un désistement sur ce chef de demande par l’intermédiaire de son avocate, la représentante de la MDPH a accepté celui-ci, tout en réitérant l’opposition de la défenderesse quant à sa condamnation au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. N° RG 23/01014 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YA6D MOTIVATION DE LA DECISION : Il convient de donner acte de la modification de dates consentie à l’audience par la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde et acceptée par Madame [L] [O] épouse [E] quant à la période d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, à savoir du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025 au lieu du 1er mars 2023 au 28 février 2026 indiqué dans la décision du 7 septembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde. Il est constaté le désistement d’instance de Madame [L] [O] épouse [E] sur sa demande relative à ladite allocation et son acceptation par la défenderesse. En revanche, l’équité ne commande pas d’accorder à la requérante une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est ainsi déboutée sur ce chef de demande. En outre, considérant les éléments de ce dossier, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Enfin, au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DONNE ACTE aux parties de la modification de dates d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Madame [L] [O] épouse [E], soit du « 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025 » au lieu de la mention du « 1er mars 2023 au 28 février 2026 » indiquée dans la décision du 7 septembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde, RENVOIE Madame [L] [O] épouse [E] devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit en conséquence, CONSTATE le désistement d’instance de Madame [L] [O] épouse [E] sur sa demande relative à l’allocation aux adultes handicapés, LA DEBOUTE du surplus de ses prestations, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle est
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
66216057c8ec436236de980a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA