Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 66216057c8ec436236de980d
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00994 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWG 88M MINUTE N° ___________________________ 23 janvier 2024 ________________________ AFFAIRE : [P] [O] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ________________________ N° RG 23/00994 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWG ________________________ CC délivrées le: à M. [P] [O] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE Me Christian DUBARRY _____________________________ Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 20 décembre 2023, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Monsieur Antoine GAUDIN, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [P] [O] né le 11 Août 1969 à ALGER (ALGÉRIE) 17 Rue de Renée Lacoude Apt 3 Bât B Résidence de la Lumière 33160 SAINT MÉDARD EN JALLES comparant en personne assisté de Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDEUR : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX représenté par Mme [N] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE : Il a été accordé à Monsieur [P] [O] l’allocation aux adultes handicapé, avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% au regard d’une difficulté importante et durable pour l’accès ou le maintien dans l’emploi liée au handicap, sur la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2023 (quatre renouvellements). Il a formulé le 22 septembre 2022 une demande de renouvellement déposée le 27 septembre 2023 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde. Celle-ci a été rejetée par une décision du 20 mars 2023 (notifiée le lendemain) de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde. Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formulé dans un écrit du 7 avril 2023, reçu le 11 avril 2023, est resté sans réponse dans le délai imparti de deux mois. Par une lettre du 28 juin 2023 de son avocat, reçue au greffe le 30 juin 2023, Monsieur [P] [O] a formé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours judiciaire à l’encontre décision précitée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 décembre 2023. A cette date, Monsieur [P] [O], assisté de son conseil, a accepté la levée du secret médical, a maintenu sa contestation, a demandé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2023, en faisant valoir une sous-évaluation par la défenderesse des conséquences de son état de santé sur le quotidien et dans la vie professionnelle. La maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Monsieur [P] [O], outre son mémoire en défense, aux termes duquel elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête, au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). A l’audience, Madame [N] [M], dûment mandatée, a repris oralement la teneur dudit mémoire. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation à l’audience, confiée au docteur [L] [J], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale. Le docteur [L] [J] a réalisé sa consultation et a établi procès-verbal en date du 20 décembre 2023, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience, sans donner lieu à des observations complémentaires des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. MOTIVATION DE LA DECISION : Par application des articles L.821-1 et L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. N° RG 23/00994 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAWG Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 qui indique qu'un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d'incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En application de l'article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D.821-1-2 du même code Apour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap, b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. + En l'espèce, outre l’allocation adulte handicapés jusqu’au 31 mars 2023, Monsieur [P] [O] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2004, ce à titre définitif à compter du 20 mars 2023. En revanche, les cartes mobilité inclusion priorité et stationnement lui ont été refusées le 20 mars 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde. Agé de cinquante-quatre ans à la date de l’audience, Monsieur [P] [O] a exposé qu’il souffrait de problèmes de santé depuis notamment un accident à l’occasion d’un plongeon sans hauteur en 1989, puis un accident de travail en 2007 (au sein de Leroy Merlin ; IPP 3%); que son état l’éloignait de plus en plus de la conservation et/ou la recherche d’un emploi même à mi-temps, en raison de lombalgies, cervicalgies et douleurs aux épaules, invalidantes depuis de nombreuses années, d’une fréquence accrue de vertiges paroxystiques empêchant la conduite d’un véhicule et impactant régulièrement son sommeil, de tendinopathies sévères et bilatérales de la coiffe des rotateurs, de conflits acromio-claviculaires et bursites sous-acromiales bilatérales sévères. Il a précisé avoir un niveau de scolarité 5e en France ; être diplômé en sécurité ; avoir travaillé en CDD comme agent de sécurité à temps partiel de 2009 à 2011, puis dans la restauration rapide ; être sans emploi depuis le 16 février 2012 ; ne pas être inscrit en qualité de demandeur d’emploi ; être uniquement suivi dans le cadre médical (surtout par son kinésithérapeute), mais pas socialement ou professionnellement ; n’avoir perçu que l’allocation aux adultes handicapé à partir de 2015 et être dépourvu de revenu personnel depuis le 1er avril 2023 ; être locataire ; vivre en couple (remariage) ; être père de six enfants issus de deux unions, dont deux mineurs à charge ; être aidé au quotidien par son épouse. La MDPH a conclu au rejet de la requête sur la décision litigieuse postérieurement confirmée le 7 septembre 2023 (notifiée le lendemain), au regard d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant considéré par son équipe pluridisciplinaire d’évaluation que : il existait certes une gêne notable dans la vie sociale (modérée quant à la toilette, l’habillage/le déshabillage, les repas, les courses, les tâches ménagères et les déplacements à l’extérieur), toutefois l’autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ; en dépit de possibilités réduites concernant l’emploi, l’intéressé ne rencontrait pas une RSDAE, après la prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que les éléments pouvant les limiter (aménagements, adaptations ou toute autre aide) ; ladite situation de handicap n’interdisait pas l’accès à un emploi adapté pour une durée supérieure ou égale à mi-temps ; en effet, Monsieur [P] [O] était apte à travailler sur un poste adapté sans manutention lourde ou élévation des bras, n’avait effectué à sa connaissance, aucune démarche d’insertion professionnelle en dépit de la RQTH et d’un entretien explicatif en 2014. A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties (notamment en date des 1er décembre 2020, 27 janvier, 16 février, 2 et 9 avril, 10 et 12 mai, 23 août, 9 septembre, ainsi que 27 octobre 2021, 13 janvier, 17 février, 31 mars, 9 août, 23 et 26 septembre 2022, 20 mars 2023), le docteur [L] [J] a indiqué que selon le certificat médical du 26 septembre 2022, Monsieur [P] [O] était porteur des éléments suivants : un traumatisme médullaire en 1989 lors d’un « accident de plongée » avec une hémiparésie droite (difficultés de préhension ; boiterie ; hypoacousie), un déficit vestibulaire et une hyperesthésie droite ; une tendinopathie sévère bilatérale de la coiffe des rotateurs avec bursite ; une radiculalgie sciatique sur discopathie L4L5 ; une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et d’asthme. Le traitement était ainsi décrit : AINS ; infiltration des épaules ; antalgiques palier II ; anti-vertigineux ; suivi par des rhumatologue, orthopédiste, ORL, neurologue, et kinésithérapeute (1 à 2 fois par semaine). Selon les items remplis : des difficultés sans aide pour marcher, se déplacer et la motricité fine, la toilette, l’habillage, couper les aliments ; pas de difficulté sur la préhension non dominante, les déplacements intérieurs, les éliminations, boire ou manger ; pas de problème de cognition, ni de communication. Il a été noté à l’examen : une boiterie avec esquive du pas à droite ; une impossibilité de se mettre sur les pointe et talon à droite ; une amyotrophie du mollet droit et attitude vicieuse du pied avec hyper-appui latéral droit ; une instabilité permanente ; une hypoesthésie de l’hémicorps droit avec ROT retrouvés ; une hypervigilance +++ avec crainte de tomber, un nystagmus sur les regards latéraux ; une orthèse du pouce droit, pas de prise ; une nette diminution de la force du pouce droit ; une perte de force des épaules ; des élévations antérieures et latérales 110/110 ; une rotation interne fesse/fesse ; une rotation externe 20°/20° ; une rétropulsion 20°/20° ; une douleur à la pression des reliefs osseux. Auprès de la praticienne, le requérant s’est plaint de : vertiges permanents qu’il appréhendait ++ ; douleurs lombaires ++ ; perte de force ; perte des envies et retentissement moral. En définitive, la médecin consultante a estimé qu’en se plaçant à la date supposée du renouvellement, le 1er avril 2023, par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Monsieur [P] [O] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% (60%) avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap et de ses conséquences, ce pour une durée de trois ans (accompagnement à la formation sur un poste aménagé). Lors de la restitution orale, elle a observé qu’en 1989, il s’agissait possiblement d’un accident vasculaire cérébral plutôt qu’un accident de plongée ; que Monsieur [P] [O] ne pouvait pas effectuer seul des démarches ; qu’il serait peut-être capable d’un travail sédentaire. Dès lors, au regard de l’intégralité des pièces du dossier, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er avril 2023, Monsieur [P] [O] avait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce pendant trois ans. Il convient ainsi, sous réserve des conditions administratives, de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2023, date supposée du renouvellement, ce pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 1er avril 2026, au regard de l'absence d'évolution favorable au cours de la période d’attribution, de la persistance des contraintes subies et médicalement constatées, en application de l'article R.821-5 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il y a lieu de faire partiellement droit au recours de Monsieur [P] [O], qui sera renvoyé devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit. Conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la caisse nationale d'assurance maladie. Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation de la médecin consultante, annexé à la présente décision, DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er avril 2023, Monsieur [P] [O] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), EN CONSEQUENCE, FAIT DROIT partiellement au recours de Monsieur [P] [O] à l’encontre de la décision du 20 mars 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde, confirmée par celle-ci le 7 septembre 2023, et lui accorde l’allocation aux adultes handicapés à compter 1er avril 2023, ce pour une durée de trois ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives, RENVOIE Monsieur [P] [O] devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle L.211-16 du code de larticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
66216057c8ec436236de980d
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